Infirmation partielle 25 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 25 avr. 2017, n° 16/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00264 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 25 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick VERNUDACHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL GREGOIRE RENOV' c/ SAS BEAUBELIQUE LOCATION SERVICE, SAS POLYEXPERT |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 16/00264
AFFAIRE :
SARL X Z'
C/
SAS BEAUBELIQUE LOCATION SERVICE, SAS POLYEXPERT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
XXX
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à
Me PEYCLET, et Me PASTAUD, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 25 AVRIL 2017
==oOo==--- Le vingt cinq Avril deux mille dix sept la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL X Z', dont le siège social est sis XXX
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 25 janvier 2016 par le tribunal de commerce de LIMOGES
ET :
SAS BEAUBELIQUE LOCATION SERVICE, dont le siège social est sis XXX
représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES
SAS POLYEXPERT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis XXX – XXX, prise en son établissement de Limoges dont le siège est Parc d’Activités de Romanet – XXX – XXX représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE substituée par Me Ngoné NDOYE, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMEES
==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 février 2017. L’ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 avril 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur C D, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR ---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
La société BLS location (la société BLS) a donné en location à la société Grégoire rénov’ une foreuse équipée d’une carotte diamant. Ce matériel a été dégradé lors de son utilisation chez un client de l’entreprise locataire.
La location a donné lieu à une facture d’un montant de 5 149,14 euros TTC.
La société BLS a saisi le président du tribunal de commerce de Limoges qui, par ordonnance du 2 janvier 2015, a fait injonction à la société Grégoire rénov’ de payer la somme facturée.
La société Grégoire rénov’ a formé opposition et a appelé en cause la société Polyexpert, expert de son assureur, pour être relevée indemne de toute condamnation par cette société.
Par jugement du 25 janvier 2016, le tribunal de commerce de Limoges a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— rejeté l’opposition de la société Grégoire rénov',
— condamné la société Polyexpert, qui a tardé à procéder aux opérations d’expertise et ainsi retardé la restitution de la foreuse, à payer à la société Grégoire rénov’la somme de 1 966,41 euros TTC.
La société Grégoire rénov’ a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Grégoire rénov’ demande de limiter sa condamnation envers la société BLS au montant de 1 349,04 euros représentant le coût de location du matériel jusqu’au 3 avril 2013, la société Polyexpert étant seule responsable du défaut de restitution du matériel postérieurement à cette date.
La société Polyexpert, appelante incidente, conclut à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par la société Grégoire rénov', cet acte ne respectant pas les exigences de l’article 56 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes de la société Grégoire rénov’ en soutenant que le dommage affectant la foreuse louée trouve sa cause dans la mauvaise utilisation qui a été faite de ce matériel par un préposé de cette société, laquelle a tenté de dissimuler cette situation.
La société BLS conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation de la société Grégoire rénov.
Attendu qu’au soutien de sa demande de nullité la société Polyexpert fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée par la société Grégoire rénov’ ne précise pas l’exposé de ses moyens de fait et de droit, en méconnaissance de l’article 56 du code de procédure civile.
Mais attendu que cette assignation précise que la société Grégoire rénov’ recherche la responsabilité de la société Polyexpert à raison de son retard à procéder aux opérations d’expertise, retard qu’elle considère comme constituant une cause étrangère à l’origine de la restitution tardive du matériel loué ; que cette argumentation suffit à satisfaire aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assignation.
Sur le fond.
Attendu qu’il résulte du contrat de location conclu entre la société BLS et la société Grégoire rénov’ que le matériel de forage a été loué à cette dernière entreprise pour la journée du lundi 25 mars 2013 de 8h44 à 18h00, une garantie 'casse’ étant stipulée ; que la société Grégoire rénov’ a, dès la survenance de la dégradation de ce matériel, saisi son assureur, la société MAAF, qui a dépêché le cabinet Polyexpert dès le 26 mars 2013 et réclamé à la locataire, par courrier du même jour, certains documents nécessaires au traitement du sinistre, notamment la copie du contrat de location et le devis ou la facture des travaux de réparation.
Attendu que, par courrier du 28 mars 2013, la société Polyexpert a signifié à la société Grégoire rénov’ qu’elle procéderait aux opérations d’expertise le mercredi 3 avril 2013 à 10h15 ; que, par courrier du 3 avril 2013, la société Polyexpert a reporté la date fixée pour les opérations d’expertise au 8 avril 2013 à 8h30, sans donner de motif à ce report ; que, par courrier du 23 avril 2013, la société Polyexpert a, à nouveau, reporté les opérations d’expertise au 14 mai 2013, toujours sans donner de motif à ce report, tout en signifiant à la société Grégoire rénov', par courrier séparé du même jour, que la bonne instruction du dossier du sinistre supposait la conservation du matériel loué dans les locaux de celle-ci.
Attendu que la matériel loué a été finalement restitué, après expertise, à la société BLS le 14 mai 2013 à 18h00.
Attendu que le contrat de location stipule que 'l’immobilisation des matériels/machines, suite dégâts causés par le locataire, entraînera la facturation de frais d’immobilisation équivalant à autant de jours de location'; que l’article 12 'Restitution du matériel’ des conditions générales de location précise en son alinéa 4 que 'tout retard dans la restitution entraînera le paiement à BLS location d’une indemnité égale au dernier loyer facturé, calculé au prorata temporis’ ; que la facture d’un montant de 5 149,14 euros TTC dont la société BLS réclame le paiement sur la base d’un tarif de location appliqué sur la période du 25 mars au 14 mai 2013, représentant 33 jours de location, apparaît conforme aux stipulations contractuelles qui font la loi des parties et la société Grégoire rénov’ ne saurait s’exonérer, même partiellement, de son obligation à paiement en opposant la faute de la société Polyexpert; que c’est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné la société Grégoire rénov’ à payer cette facture à la société BLS.
Attendu, s’agissant du recours formé par la société Grégoire rénov’ à l’encontre de la société Polyexpert, que cette dernière société a reporté à deux reprises la date prévue pour les opérations d’expertise, initialement fixée au 3 avril 2013 à 10h15, sans donner de motif à ces reports qui ont retardé d’autant la restitution du matériel loué qui n’est intervenue que le 14 mai 2013.
Attendu que, pour justifier ces reports, la société Polyexpert fait désormais valoir que la société Grégoire rénov’ ne lui a pas remis la notice d’utilisation du matériel loué et qu’elle a tenté de dissimuler la véritable cause de la dégradation de ce matériel.
Mais attendu que, sauf difficulté particulière non alléguée en l’espèce, l’obtention de la notice d’utilisation d’un matériel par un professionnel de l’expertise ne peut justifier un report des opérations d’expertise, le délai d’obtention pouvant être très bref en l’état des moyens de communication modernes ;
Et attendu que la question de la responsabilité de la dégradation du matériel loué est étrangère à l’expertise qui se limitait à l’appréciation technique de l’ampleur des dégradations et au coût des travaux de réparation ;
Attendu qu’en reportant à deux reprises, sans motif valable, la date des opérations d’expertise et en retardant d’autant la restitution du matériel, la société Polyexpert a commis une faute à l’origine du préjudice de la société Grégoire rénov’ qui a dû supporter le coût de la durée de location postérieure à la date du 3 avril 2013 initialement prévue pour l’expertise ; que la société Grégoire rénov’ est fondée à être relevée partiellement indemne par la société Polyexpert du coût de l’immobilisation du matériel loué pour la période du 4 avril au 14 mai inclus, soit la somme de 3 800,10 euros TTC ( 5 149,14 euros – 1 349,04 euros ) qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 mars 2015.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 25 janvier 2016, sauf en sa disposition limitant au montant de 1 966,41 euros TTC la somme que la société Polyexpert a été condamnée à payer à la société Grégoire rénov', avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2014 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Polyexpert à relever indemne la société Grégoire rénov’ à concurrence de la somme de 3 800,10 euros TTC au titre du coût de location du matériel de forage, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 mars 2015 ;
CONDAMNE la société Polyexpert et la société Grégoire rénov’ à payer, chacune, à la société BLS location une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d’appel qui seront supportés par moitié par la société Polyexpert et par la société Grégoire rénov'.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. C D.
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