Infirmation partielle 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 31 oct. 2019, n° 18/11781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11781 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 juin 2018, N° 16/02753 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2019
N° 2019/400
Rôle N° RG 18/11781
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYYM
D E
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me G H
— SCP GOBERT & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02753.
APPELANTE
Madame D F
[…]
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me G H avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me DUPIN Chloé, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEE
demeurant […]
représentée et assistée par Olivier BAYLOT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur I-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur I-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2019,
Signé par Monsieur I-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Alors qu’elle circulait à Marseille à motocyclette le 31 mai 2013, Mme F a été percutée par le véhicule conduit par Mme X, qui n’a pas respecté un cédez-le-passage aux abords d’un rond-point. Le véhicule de Mme X était assuré auprès de la SA Avanssur.
L’assureur et la victime se sont accordés sur la réalisation d’une expertise amiable destinée à permettre l’évaluation du préjudice corporel de Mme F. Le docteur Z a déposé le 8 octobre 2014 son rapport qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Par assignation du 18 et 19 février 2016, Madame F a saisi le TGI de Marseille d’une demande de réparation de son préjudice corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, dirigée
contre la SA Avanssur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2018, le TGI de Marseille a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 avril 2018,
— fixé la clôture de la procédure à la date du 17 mai 2018,
— admis la recevabilité des conclusions de la SA Avanssur et de Madame F notifiées par RPVA respectivement les 16 et 17 mai 2018,
— condamné la SA Avanssur à indemniser Madame F des conséquences dommageables de l’accident corporel de la circulation routière du 31 mai 2013,
— évalué le préjudice corporel de Madame F à la somme de 14093,11 euros, ventilée comme suit :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais divers : 400 euros,
— tierce personne temporaire : 384 euros,
— préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : 274,21 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1584,90 euros,
— souffrances endurées : 4500 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 6250 euros,
— préjudice esthétique permanent : 700 euros,
— écarté en totalité certains postes de préjudice invoqués par Madame F (perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, besoins en tierce personne permanente),
— condamné la SA Avanssur à payer la somme de 14093,11 euros à Madame F en réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône,
— fixé la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à la somme de 1217,35 euros,
— ordonné l’ exécution provisoire du jugement,
— condamné la SA Avanssur aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me G H, avocat, sur son affirmation de droit.
Par déclaration du 13 juillet 2018, Madame F a interjeté appel des chefs du jugement portant sur l’évaluation du préjudice corporel et de la révocation de l’ordonnance de clôture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 septembre 2018, Madame F demande à la cour :
1. à titre principal et avant dire droit :
— d’une expertise avant dire droit confiée à un médecin inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel avec mission,
2. à titre subsidiaire :
— de confirmer que le droit à indemnisation de Mme F n’est pas contesté,
— de confirmer que la SA Avanssur est débitrice de l’intégralité du préjudice corporel de madame F s’agissant de l’accident du 31 mai 2013 dont elle a été victime,
— de réformer la décision du TGI de Marseille du 28 juin 2018 et de condamner la SA Avanssur à verser à Madame F :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
— la somme de 9675 euros au titre de la perte de gains professionnels,
— la somme de 400 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— la somme de 2052 euros au titre de l’assistance à tierce personne,
Soit un total de 12127 euros.
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
— la somme de 1898,96 euros au titre des dépenses de santé,
— la somme de 148001,70 euros au titre de la perte de gains professionnels,
— la somme de 60000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— la somme de 49121,28 euros au titre de l’assistance tierce personne,
Soit un total de 259021,94 euros.
Pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— la somme de 675 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe III,
— la somme de 225 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe II,
— la somme de 810 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe I,
— la somme de 7000 euros au titre du pretium doloris,
— la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Soit un total de 9210 €.
Pour les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— la somme de 21000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique,
— la somme de 3000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Soit un total de 25000 euros.
Soit un total d’indemnisation s’élevant à la somme de : 305358,94 euros.
Auquel il faut déduire la provision déjà perçue de 13000 euros :
— de condamner la SA Avanssur à verser à Madame F la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que les dépens seront intégralement supportés par la SA AVANSSUR et seront distraits entre les mains de Maître G H sur son affirmation de droit.
Madame F produit une expertise réalisée à sa demande le 1er juillet 2019 par le docteur I A.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2018, la SA Avanssur demande à la cour de :
— constater qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de Madame D F,
— à titre principal :
Constater que Mme F n’avait en effet aucune raison de contester l’expertise du docteur Z dès lors qu’elle était assistée au cours de l’expertise par le docteur J B,
Constater que Mme F a engagé deux actions en référés qui ont abouti aux ordonnances de référé du 13/06/2014 et du 10/07/2015 et qu’à aucun moment, elle n’a sollicité d’expertise judiciaire,
Constater que la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme F, n’a jamais été formulée en première instance et qu’elle constitue une demande nouvelle en appel, prohibée par l’article 564 du code de procédure civile et la jurisprudence,
Débouter en conséquence Mme F de sa demande d’expertise judiciaire,
Réformer ledit jugement sur le montant de l’indemnisation des préjudices alloué à Mme F,
En conséquence,
En l’état du rapport d’expertise du docteur Z, liquider l’entier préjudice de Mme F ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans le corps des présentes conclusions.
— à titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du 28/06/2018 rendu par le TGI de Marseille sur les sommes allouées à Mme F en réparation de son entier préjudice corporel,
— en tout état de cause :
Déduire des sommes qui seront allouées les provisions précédemment versées pour un total de 15000 euros et tenir compte du recours des tiers payeurs,
Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Condamner Mme F à payer aux concluants la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2019.
L’affaire a été plaidée le 17 septembre et mise en délibéré au 24 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent en effet soumettre à la cour de nouvelles prétentions, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Toutefois, l’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande d’expertise judiciaire de Mme F n’est pas une demande nouvelle et sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire :
Le rapport du docteur A du 1er juillet 2019, établi de façon non-contradictoire à la seule demande de Mme F, conclut à la nécessité de « re-réfléchir à l’impact professionnel (incidence professionnelle) de l’accident de la voie publique du 31 mai 2013 dont a été victime Mme F ».
Le rapport d’expertise amiable du docteur Z a quant à lui été placé sous le signe du contradictoire, en ce que la SA Avanssur y a été associée et que Mme F a été assistée d’un
médecin-conseil, pris en la personne du docteur B, pour faire valoir ses observations.
Le juge des référés de Marseille a statué à deux reprises sur des demandes de provision de Mme F, les 13 juin 2014 et 17 juillet 2015, soit avant et après le dépôt du rapport d’expertise amiable du 8 octobre 2014. Or, à aucun moment, il n’a été saisi d’une demande d’expertise judiciaire, pas plus que le TGI de Marseille ensuite saisi au fond.
La demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par Mme F n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
L’expert K Z indique que Mme F a présenté une disjonction acromio-claviculaire (luxation) gauche stade III, une entorse cervicale dite bénigne par mouvement de fléau, une perte de la dent 25 et une contusion thoracique. L’examen clinique pratiqué 16 mois plus tard met en évidence :
— la persistance d’un syndrome algo-fonctionnel léger de la colonne cervicale sans DIM, sans contracture, ni signe radiculaire déficitaire,
— des scapulalgies gauches mécaniques récurrentes en fin d’amplitude,
— une assez nette disjonction acromio-sclaviculaire avec mobilité en touches de piano, sans réelle limitation fonctionnelle, et
— sur le plan stomatologique : une dent 25 en place recollée (sur pivot).
Les conséquences médico-légales de l’accident du 31 mai 2013 sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : aucun,
— déficit fonctionnel temporaire partiel (classe III) pendant 45 jours (31 mai ' 15 juillet 2013),
— déficit fonctionnel temporaire partiel (classe II) pendant 1 mois (16 juillet ' 16 août 2013),
— déficit fonctionnel temporaire partiel (classe I) pendant 287 jours (9 mois et 14 jours) (du 17 aoùt 2013 au 31 mai 2014),
— consolidation : 31 mai 2014,
— arrêt temporaire des activités professionnelles : néant,
— souffrances endurées : 2,5/7,
— déficit fonctionnel permanent : 5%,
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7,
— préjudice d’agrément : sans objet,
— préjudice sexuel : sans objet,
— besoin d’assistance tierce personne : 2 x 2 heures par semaine pendant la période de classe III
Le rapport d’expertise amiable du docteur K Z du 8 octobre 2014 constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (28 janvier 1958 : 55 ans), de son activité (sans profession), de la date de consolidation (31 mai 2014 : 56 ans), afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Le barème de capitalisation employé sera celui publié par la Gazette du Palais le 29 novembre 2017 qui apparaît le plus approprié.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme F doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Par ce poste, il s’agit d’indemniser l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par l’organisme de sécurité et sociale et ceux éventuellement restés à la charge de la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de consolidation. Mme F n’invoque aucune dépense restée à sa charge.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a produit le montant définitif de ses débours, arrêté à la somme de 1217,35 euros (frais médicaux et pharmaceutiques) qui n’a été contesté par aucune des parties.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Frais divers (FD) :
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise, les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales, les frais divers exposés pendant l’hospitalisation, les frais d’assistance par tierce personne temporaire et les frais matériels.
Étant supportées par la victime, et nées directement et exclusivement de l’accident, ces dépenses sont par la même indemnisables.
Au vu de la facture produite du 17 janvier 2014, par le docteur J B, médecin conseil ayant assisté Mme F pendant le déroulement de l’expertise amiable, le juge de première instance a alloué la somme non contestée de 400 euros à Mme F. La décision sera confirmée de ce chef.
Assistance par tierce personne temporaire :
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert Z recommande l’assistance par tierce personne à hauteur de 2 x 2 heures hebdomadaires pendant toute la période du déficit fonctionnel temporaire classe III (50 %) du 31 mai au 15 juillet 2013. Toutefois, il évalue (page 2 de son rapport) à 45 jours / 2 mois la période pendant laquelle Mme F a porté une écharpe contre écharpe.
Il ne recommande aucune aide humaine au titre de la période subséquente du 16 juillet 2013 au 16 août 2013 (classe II, 25 %) et du 17 août 2013 au 31 mai 2014 (classe I, 10 %).
Eu égard au port d’une écharpe contre écharpe pendant près de deux mois, la durée admise de l’assistance par tierce personne sera de deux mois, soit neuf semaines.
Compte tenu de la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
Le besoin d’heures de tierce personne sera donc réévalué à hauteur de 4 heures x 18 euros de l’heure x 9 semaines = 648 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert écarte tout préjudice de ce chef.
Les pièces produites établissent que Mme F était inscrite à Pôle Emploi à la date de survenance de l’accident du 31 mai 2013 et avait mis un terme à son activité professionnelle de coiffeuse en 2002, soit 11 ans auparavant.
Elle produit un premier courrier de deux lignes de M. C, gérant de la SARL Mistral exerçant sous l’enseigne « Salon Mikhaël », daté du 24 avril 2013, rédigé en ces termes : « suite à notre entretien je vous propose de nous rencontrer à la rentrée du mois de septembre 2013 pour finaliser les conditions de travail ».
Ce courrier n’ évoque pas expressément le recrutement de Mme F au sein du salon de coiffure. Il ne mentionne pas le contenu de ses attributions futures, la date de sa prise de fonctions, la durée de la période d’essai, les horaires mensuels de travail, la rémunération et ses accessoires. Empreint de la plus grande ambiguïté, il ne saurait en aucun cas s’analyser en une promesse de contrat.
Le chiffrage de la demande est par ailleurs adossé à un salaire de 1500 euros mensuels purement théorique, puisque le courrier de M. C ne l’aborde pas.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) :
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme payeur et des frais restés à la charge personnelle de la victime.
En l’occurrence, Mme F produit deux factures de kinésithérapie (M. L) du 15 juillet 2014 d’un montant respectif de 161,30 euros et de 112,91 euros, soit un montant total de 274,21 euros. Ce montant sera retenu et alloué à Mme F, conformément à l’offre de la SA Avanssur.
Le devis du 12 février 2015 établi par le docteur M N (1624,75 euros à la charge de la patiente, pour la pose d’un implant et d’une couronne céram métal unitaire) ne paraît pas devoir être retenu : Mme F ne justifie pas de la nécessité d’un remplacement périodique de sa couronne.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Assistance par tierce personne future (ATP) :
L’expert Z ne retient aucun préjudice de ce chef après consolidation. Certes, l’expertise (non contradictoire) du docteur A préconise une assistance par tierce personne en viager à raison de deux heures minimum par semaine. Cependant, le docteur A ne justifie pas des données cliniques qu’il a retenues.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’expert écarte tout préjudice. Il est constant que Mme F avait cessé toute activité de coiffeuse professionnelle en 2002. Il est médicalement établi que la gêne temporaire partielle consécutive à l’accident n’était plus que de 10 % (classe I) depuis le 17 août 2013. Mme était donc en mesure de retravailler.
Mme F n’est pas fondée à demander réparation d’une perte de chance de ce chef.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Incidence professionnelle (IP) :
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme F était sans emploi au moment de l’accident. L’expert Z a expressément écarté toute répercussion des séquelles sur la sphère d’activité professionnelle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste vient indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, soit la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence,le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel.
Le docteur Z a évalué comme suit le déficit fonctionnel temporaire du 31 mai 2013 au 31 mai 2014 :
— 45 jours à 50 % (classe III),
— 30 jours à 25% (classe II),
— 287 jours à 10 % (classe I).
Le déficit fonctionnel temporaire sera réparé sur la base de 27 euros par jour, soit : 607,50 euros + 202,50 euros + 774,90 euros = 1584,90 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Souffrances endurées (SE) :
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4500 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Le préjudice esthétique temporaire est un poste autonome qui ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire.
Quoique l’expert Z n’ait pas expressément retenu un préjudice esthétique temporaire, il sera fait observer que Mme F a dû porter un collier cervical pendant trois mois, et une écharpe contre écharpe pendant 2 mois. Ce préjudice sera chiffré à hauteur de 270 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’occurrence, le docteur Z souligne que « la blessée se plaint de cervicalgies d’allure mécanique, ainsi que de scapulalgies récurrentes l’empêchant de dormir la nuit à l’appui de son épaule, les douleurs diffusant dans le trapèze et le rachis cervical ».
Au regard du taux de DFP (5 %) et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (56 ans), le prix du point d’incapacité permanente partielle retenu sera de 1250 euros. Soit une indemnisation totale de 6250 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
En l’occurrence, l’expert Z retient un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 dû à une saillie de l’articulation acromio-claviculaire.
Il convient de réévaluer légèrement ce préjudice à la somme de 750 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Préjudice d’agrément (PA) :
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
En l’occurrence, Mme F produit une attestation du 24 janvier 2017 de son ancien club de gymnastique, qui évoque sa défection en lien avec l’accident de mai 2013.
Pour autant, l’expert ne retient aucun préjudice d’agrément et ne contre-indique pas la pratique d’un sport en particulier, y compris en salle.
Ce poste de préjudice ne sera pas retenu. Le jugement sera confirmé de ce chef.
***
Le préjudice corporel global subi par Mme F s’établit ainsi à la somme de 15894,46 euros.
Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (1217,35 euros), une somme de 14677,11 euros revenant à Mme F, provisions non déduites.
Conformément à l’article 1 231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal :
— à compter du prononcé du jugement, soit le 28 juin 2018 à hauteur de 14093,11 euros,
— et du prononcé du présent arrêt soit le 31 octobre 2019, pour le surplus des sommes dues.
Compte tenu de la divergence des parties quant au montant des provisions ayant déjà été versées, la condamnation de la SA Avanssur sera prononcée en deniers ou quittances.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas particulièrement l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Avanssur sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare la demande d’expertise judiciaire de Mme F recevable.
Rejette la demande d’expertise judiciaire de Mme F.
Confirme le jugement déféré, sauf sur les chefs suivants :
— assistance par tierce personne temporaire
— préjudice esthétique temporaire
— préjudice esthétique permanent
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Fixe le montant de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 648 euros (six cent quarante huit euros).
Fixe le montant du préjudice esthétique temporaire à la somme de 270 euros (deux cent soixante dix euros).
Fixe le montant du préjudice esthétique permanent à la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros).
Fixe en conséquence le préjudice corporel global de Mme F à la somme de 15.894,46 euros (quinze mille huit cent quatre vingt quatorze euros et quarante six centimes).
Dit que l’indemnité revenant à Mme F s’établit à 14.677,11 euros (quatorze mille six cent soixante dix sept euros et onze centimes).
Condamne la SA Avanssur à payer à Mme F la somme de 14.677,11 euros (quatorze mille six cent soixante dix sept euros et onze centimes) en réparation de son préjudice corporel.
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2018 sur la somme de 14.093,11 euros (quatorze mille quatre vingt treize euros et onze centimes) et sur le surplus des sommes dues à compter de la date du présent arrêt.
Dit que le paiement des sommes dues interviendra en deniers ou en quittances.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Avanssur entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du de procédure civile.
Le greffier Le président
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