Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 30 mai 2017, n° 15/04514
TGI 29 septembre 2015
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CA Grenoble
Confirmation 30 mai 2017

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation des clauses contractuelles

    La cour a jugé que la cessation des indemnités journalières ne pouvait être justifiée par la seule notification de la pension d'invalidité, car cela ne correspondait pas à la procédure contractuelle prévue.

  • Accepté
    Résistance abusive de l'assureur

    La cour a considéré que la résistance de l'assureur à remplir ses obligations avait causé un préjudice à Monsieur A X, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Preuve des prélèvements indus

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'EURL X n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier les montants des prélèvements contestés.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme à Monsieur A X pour couvrir ses frais de justice, compte tenu de la résistance de l'assureur.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 30 mai 2017, n° 15/04514
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/04514
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 29 septembre 2015, N° 13/01658
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 30 mai 2017, n° 15/04514