Confirmation 30 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 30 mai 2017, n° 15/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/04514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 septembre 2015, N° 13/01658 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA CNP ASSURANCES c/ EURL PADILLA |
Texte intégral
R.G. N° 15/04514
VL
N° Minute : Copie exécutoire délivrée
le :
à:
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Y 2EME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2017 Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/01658)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Z
en date du 29 septembre 2015
suivant déclaration d’appel du 29 Octobre 2015
APPELANTE :
SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Z
INTIMES :
EURL X, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Thierry RICHARD, avocat au barreau de Z
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 mars 2017,
Assistés lors des débats de Mme Delphine LARAT, Greffière placée déléguée à la cour d’appel de Y.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2017
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendu en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
Rappel des faits et de la procédure Le 9 novembre 2016, l’EURL X A exerçant une activité de plombier chauffagiste a adhéré à l’Association pour la Prévoyance des Salariés des Indépendants et des Libéraux (APSIL) ainsi qu’aux conventions souscrites par ces dernières auprès d’assureurs, afin de pouvoir faire bénéficier son gérant majoritaire de garanties de prévoyance.
Par bulletin d’adhésion du 26 décembre 2006, Monsieur A X a adhéré au contrat de prévoyance souscrit par l’APSIL au profit de ses adhérents auprès de la SA CNP ASSURANCES par l’intermédiaire de la SA CIPRES VIE, cette dernière étant désignée par l’assureur comme courtier gestionnaire pour appeler les cotisations et gérer les prestations prévues au contrat.
Le contrat garantissait pour Monsieur A X, à partir du 1er janvier 2007 aux termes des conditions particulières, les risques de décès, incapacité temporaire et incapacité permanente, dans les limites et selon les modalités précisées en pages 2 et 3 du certificat d’adhésion et aux conditions générales auxquelles il se référait.
Le 26 décembre 2006, l’EURL X A a aussi adhéré à un autre contrat dénommé « PROTECFI » souscrit par l’APSIL auprès de la société ACE EUROPE et géré aussi par CIPRES VIE, garantissant les frais généraux de l’entreprise en cas d’arrêt de travail de Monsieur A X. Monsieur A X a été placé en arrêt de travail à compter du 27 octobre 2010 en raison d’une intervention chirurgicale au genou. Avant de pouvoir reprendre son activité professionnelle, il a été victime d’une chute le 3 juin 2011, qui lui a causé des blessures aux vertèbres entraînant une prolongation de son arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception des 18 et 22 juin 2012, la Caisse RSI des Alpes a notifié à Monsieur A X la reconnaissance de son incapacité à exercer sa profession et l’attribution d’une pension d’invalidité à effet du 21 avril 2012.
La SA CIPRES VIE, en qualité de gestionnaire du contrat de prévoyance, a versé à Monsieur A X les indemnités journalières prévues en cas d’incapacité temporaire pour la période du 20 août 2010 au 21 avril 2012.
Considérant que Monsieur A X était, à partir de cette dernière date, en état d’incapacité permanente avec un taux d’incapacité globale évaluée à 34,20 %, elle a alors procédé au versement de la rente invalidité prévue par le contrat de prévoyance, égale au traitement de base garanti soit le plafond annuel de la sécurité sociale x 34,2/66.
Monsieur A X a contesté cette décision en demandant à la société CIPRES VIE d’une part de continuer à lui verser, postérieurement au 21 avril 2012, les indemnités journalières prévues par le contrat en cas d’incapacité temporaire, d’autre part de lui rembourser les cotisations prélevées pendant la période de travail indemnisée.
Par actes des 16 et 23 avril 2013, Monsieur A X et l’EURL X A ont assigné la société CIPRES VIE, la SA CNP ASSURANCES et la société ACE EUROPE devant le Tribunal de Grande Instance de Z en paiement de différentes sommes.
Le 22 octobre 2014, Monsieur A X et l’EURL X A d’une part, et la société ACE EUROPE d’autre part, ont signé un protocole d’accord mettant fin au litige entre eux.
Par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Z a :
* constaté l’extinction de l’instance engagée par Monsieur A X et l’EURL X A à l’encontre de la société ACE EUROPE par l’effet du désistement des demandeurs,
* dit que, dans leurs rapports entre eux, chacune des parties ainsi visées conservera la charge de ses frais et dépens conformément aux dispositions du protocole d’accord,
* condamné in solidum la société CIPRES VIE et la SA CNP ASSURANCES à payer à Monsieur A X la différence entre les prestations versées au titre de l’invalidité et celles qui auraient dû l’être titre de l’incapacité temporaire soit la somme de 28 109,65 € pour la période comprise entre le 21 avril 2012 et le 20 octobre 2013,
* débouté l’EURL X A de ses demandes tendant au remboursement de cotisations indûment prélevées,
* condamné in solidum la société CIPRES VIE et la SA CNP ASSURANCES à payer à Monsieur A X la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et débouté l’EURL X A de sa demande au même titre,
* condamné in solidum la société CIPRES VIE et la SA CNP ASSURANCES à payer à Monsieur A X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et débouté l’EURL X A de sa demande au même titre, * condamné in solidum la société CIPRES VIE et la SA CNP ASSURANCES aux dépens à l’exception de ceux exposés pour l’appel en cause de la société ACE.
Par déclaration au Greffe en date du 29 octobre 2015, la SA CNP ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2016, elle demande la réformation du jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté l’EURL X A de ses demandes, et conclut au rejet de toutes demandes de Monsieur A X.
Elle demande encore condamnation de Monsieur A X à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
* que le contrat prévoit que l’incapacité temporaire prend fin, notamment, à la date de reconnaissance de l’incapacité permanente ce qui était le cas en l’espèce puisque Monsieur A X s’est vu notifier la perception d’une pension d’invalidité du régime obligatoire à compter du 21 avril 2012,
* que l’EURL X A n’est pas fondée en sa demande d’exonération de primes à partir du moment où Monsieur A X était en position d’invalidité et non plus d’incapacité temporaire de travail.
Monsieur A X et l’EURL X A, dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 février 2016, demandent la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté l’EURL X A de sa demande en remboursement des cotisations indûment prélevées.
Ils demandent par conséquent condamnation de la SA CNP ASSURANCES à rembourser à l’EURL X A la somme de 3 196,75 € au titre des cotisations indûment prélevées en 2012 et jusqu’en janvier 2014, qui auraient dû être exonérées du fait de l’impossibilité pour Monsieur A X de reprendre son activité.
Ils demandent encore condamnation de la SA CNP ASSURANCES à leur payer la somme de 3 600 € à chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2016.
Motifs de la décision Sur les limites de l’appel
Cette Cour n’est saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, que des dispositions du jugement concernant les rapports entre d’une part Monsieur A X et l’EURL X A, d’autre part la SA CNP ASSURANCES, la société CIPRES VIE n’ayant pas relevé appel du jugement et n’étant pas intimée sur l’appel principal ni sur l’appel incident.
Sur la demande relative à l’indemnisation de Monsieur A X à partir du 21 avril 2012
Aux termes de l’article 2. 4.1 des conditions générales du contrat, l’incapacité temporaire se définit par l’état de l’assuré se trouvant dans l’impossibilité complète, médicalement justifiée, d’exercer totalement son activité professionnelle.
Le même article prévoit que le versement de l’indemnité journalière se poursuit jusqu’à la fin de l’incapacité temporaire et cesse en tout état de cause, en ses points intéressant le présent litige :
« - à la reprise, même partielle, de travail,
— au plus tard au 1 095ème jour d’ arrêt de travail,
— à la date de reconnaissance d’incapacité permanente".
L’article 2.4.2, qui traite de l'« invalidité-incapacité permanente », prévoit que "l’assuré doit être reconnu par un médecin expert désigné par l’assureur selon les dispositions ci-après, atteint d’un taux d’incapacité qui est, et demeure au moins :
— égale à 66 % pour être en invalidité permanente totale,
— compris entre 33 % et 66 % pour être en invalidité permanente partielle. »
Il est, par ailleurs, stipulé à l’article 5.5 que « les décisions prises par les organismes sociaux dont dépend l’assuré ne sont pas opposables à l’assureur ».
Il en résulte que, la SA CNP ASSURANCES, qui ne conteste pas que Monsieur A X se trouve, depuis le début de ses arrêts de travail le 27 octobre 2010, dans l’impossibilité complète et médicalement justifiée d’exercer totalement son activité professionnelle, est mal fondée à prétendre qu’un des événements prévus au contrat aurait mis fin au versement des indemnités journalières au seul visa de la décision du RSI d’allouer à Monsieur A X une pension d’invalidité à compter du 21 avril 2012, l’allocation de cette pension ne correspondant pas à la « reconnaissance d’incapacité permanente » totale ou partielle par un médecin expert désigné par l’assureur telle que prévue au contrat, la SA CNP ne justifiant pas avoir mis en oeuvre cette procédure, ni a fortiori quel en aurait été le résultat.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a condamné la SA CNP ASSURANCES à payer à Monsieur A X la somme de 28 109,65 € correspondant, selon un calcul précis conforme aux clauses contractuelles et aux justificatifs produits quant aux sommes déjà versées, au solde dû au titre de l’indemnisation de l’incapacité temporaire totale jusqu’au 27 octobre 2013 soit le 1 094ème jour à compter du début de l’arrêt de travail.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de l’EURL X A en exonération des cotisations
Aux termes de l’article 2.5 des conditions générales du contrat, l’assuré est exonéré du paiement des cotisations se rapportant à la période d’arrêt de travail indemnisée par l’assureur.
L’EURL X A prétend qu’elle aurait subi indûment des prélèvements de cotisations exonérées à savoir :
* le 5 octobre 2012 pour un montant de 805,43 €,
* le 5 janvier 2013 pour les montants de 381,48 € et 463,40 €,
* le 5 juillet 2013 pour un montant de 381,40 €,
* le 5 octobre 2013 pour un montant de 381,48 €,
* le 5 janvier 2014 pour un montant de 402 €. Or, et bien que le Tribunal l’ait déjà relevé, l’EURL X A ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la réalité et du montant des prélèvements ainsi invoqués, les seules pièces qu’elle produit sur ce point consistant en des lettres de réclamation, au surplus émanant d’A X et non pas d’elle-même.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté cette demande, considérant que l’EURL X A ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, du trop-payé qu’elle invoque.
Sur la demande de dommages-intérêts
C’est à bon droit que le tribunal a considéré que la résistance de la SA CNP ASSURANCES à remplir Monsieur A X de ses droits confinait à l’abus et avait causé à celui-ci un préjudice non réparé par ailleurs, en ne transmettant à l’assuré, malgré ses demandes, aucun rapport de son médecin conseil destiné à établir son état d’invalidité et en ne mettant pas en oeuvre la procédure d’arbitrage prévue par le contrat pour les départager en cas de désaccord, l’assuré subissant de ce fait les soucis, pertes de temps, déplacements et complications générés par les multiples démarches amiables puis la procédure judiciaire qu’il a dû engager pour voir reconnaître son droit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur A X la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La SA CNP ASSURANCES, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A X et de l’EURL X A la totalité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; il y a donc lieu de leur allouer la somme complémentaire de 900 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces Motifs La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l’appel :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Monsieur A X et à l’EURL X A, chacun la somme complémentaire de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Label ·
- Réservation ·
- Biens ·
- Adhésion ·
- Administration ·
- Garantie ·
- Faute ·
- Information ·
- Immobilier
- Pourvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution forcée ·
- Procédure gracieuse ·
- Crédit immobilier ·
- Notaire ·
- Vente amiable ·
- Délai ·
- Procédure
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accessoire ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Vente ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Usure ·
- Distribution
- Licenciement ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Contrats ·
- Région ·
- Ordre ·
- Poste
- Saisie-attribution ·
- Quai ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Mainlevée ·
- Exception d'inexécution ·
- Destination ·
- Titre ·
- État d'urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention collective ·
- Titre ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Rappel de salaire ·
- Travail de nuit ·
- Jour férié ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Paye
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Classes ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Assistance
- Carton ·
- Salariée ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Domicile ·
- Salaire ·
- Nylon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Bâtiment ·
- Intermédiaire ·
- Assurance habitation ·
- Valeur ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Mobilier
- Charges ·
- Association syndicale libre ·
- Créance ·
- Parcelle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Ès-qualités ·
- Financement
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation ·
- In solidum ·
- Pierre ·
- Descriptif ·
- Climatisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.