Irrecevabilité 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 janv. 2021, n° 20/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02017 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02017 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSTC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11/03/20 Juge des contentieux de la protection de Montpellier N° RG 1219001275
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à KIGALI
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur A X
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me DUBOIS substituant Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame B C épouse X
née le […] à AVIGNON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me DUBOIS substituant Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
La Cour est saisie d’un appel, interjeté le 22 mai 2020 par Monsieur Y Z à l’encontre de Monsieur A X et Madame B C son épouse, d’une ordonnance en date du 11 mars 2020 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER (dossier n°12-19-001275).
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2020 Y Z indique se désister de son appel.
Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 31 juillet 2020 les époux X concluaient à la confirmation de l’ordonnance dont appel, sauf à voir :
— fixer leur créance au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, à la somme de 16.098,87 € arrêté au 1er août 2020,
— condamner Y Z au paiement de cette somme, à titre de provision,
— assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte,
— condamner Y Z au paiement d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
A l’audience du 1er décembre 2020 il a été constaté que Y Z ne s’était pas acquitté du paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts, et ce malgré rappel en ce sens qui lui a été adressé par le greffe de la Cour le 24 novembre 2020.
Son appel est irrecevable en application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable l’appel de Monsieur Y Z ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MG
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