Irrecevabilité 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 20 janv. 2022, n° 21/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01829 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2022
N° RG 21/01829 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5O3
[…]
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 15 FEVRIER 2021 du Batonnier du barreau de MONTPELLIER N° 20/468
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, désignée par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Mélanie VANNIER, greffier, aux débats
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur X Y
[…]
[…],
comparant
et
D’AUTRE PART :
S.E.L.A.R.L. LEXEM CONSEIL
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Louis-Marie TROCHERIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 Novembre 2021 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2022 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier et par Sophie SPINELLA, greffier.
*** EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 23 juillet 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a fixé les honoraires de la Selarl Lexem Conseil à l’encontre de Monsieur X Y à la somme de 960 € TTC et ordonné le versement de cette somme moyennant 24 versements mensuels de 40 €.
Monsieur X Y a formé un recours contre cette ordonnance devant le premier président de la cour d’appel de Montpellier, sollicitant l’annulation des intérêts et des versements de 20 € par mois.
A l’audience du 25 novembre 2021, Monsieur X Y, en personne, a maintenu son recours, faisant valoir qu’il a réglé l’échéancier sauf un petit retard.
La Selarl Lexem Conseil, représentée par son conseil, a soulevé l’irrecevabilité du recours car présenté hors délai, sollicitant la confirmation de l’ordonnance, la condamnation de Monsieur X Y à payer 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat :
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
La notification de l’ordonnance de taxe rendue le 23 juillet 2020 a été faite par courrier du 24 juillet 2020 comportant l’indication de la possibilité de faire un recours dans le délai d’un mois en saisissant le premier président de la cour d’appel de Montpellier. Ce courrier a été réceptionné par Monsieur X Y le 3 août 2020, comme cela ressort de l’accusé de réception qui comporte sa signature.
Or, Monsieur X Y a saisi la présente juridiction le 15 mars 2021 à la suite d’un commandement aux fins de saisie vente signifié le 11 mars 2021.
Cependant, ayant régulièrement reçu notification de l’ordonnance de taxe le 3 août 2020, le commandement aux fins de saisie vente ne fait courir aucun nouveau délai.
Dès lors, le recours formé au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 est irrecevable car tardif.
Monsieur X Y qui succombe sera condamné aux dépens mais l’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Selarl Lexem Conseil.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours de Monsieur X Y irrecevable,
Déboutons la Selarl Lexem Conseil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur X Y aux dépens.
Le greffier Le président
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