Infirmation partielle 18 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 18 nov. 2021, n° 20/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01456 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dunkerque, 31 décembre 2019, N° 1119000531 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/11/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/01456 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6VL
Jugement (N° 1119000531) rendu le 31 décembre 2019
par le tribunal d’instance de Dunkerque
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/03176 du 26/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
représenté par Me Magalie Wadoux, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
Madame C Y
née le […] à Boulogne-sur-Mer (62200)
demeurant […]
62200 Boulogne-sur-Mer
représentée par Me Clément Hutin, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 13 septembre 2021 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K-L, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par J K-L, présidente et H I, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juillet 2021
****
Par acte d’huissier de justice du 5 juin 2019, Mme C Y a fait assigner M. Z X devant le tribunal d’instance de Dunkerque afin d’obtenir, à défaut de conciliation, au visa des articles 1602, 1603, 1604, 1610 et 1231-1 (ancien 1147 du code civil) et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la résolution du contrat de vente de véhicule conclu le 13 août 2018,
— la restitution du prix de vente sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir,
— la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 450 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance,
— la restitution du bien au vendeur,
— la reprise par lui du véhicule à ses frais et charges,
— sa condamnation à lui payer les sommes de 2 080 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son trouble de jouissance, celle de 208 euros au titre des frais restés à sa charge, de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal d’instance de Dunkerque a :
— dit que, ayant été procédé à la vérification d’écritures M. X est bien l’auteur de la déclaration de cession du véhicule Citroen C3 immatriculé DB- 103-TN (n° d’identification VF7FC8HYB27211577) du 13 août 2018,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’amende civile prévue par l’article 295 du code de procédure civile,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën C3 immatricu1é DB-103-TN (n° d’identification VF7FC8HYB27211577) intervenue le 13 août 2018 entre M. X et Mme Y,
— condamné M. X à payer à Mme Y les sommes de :
• 1 450 euros au titre de la restitution du prix de vente assortis des intéréts au taux légal à compter du 5 juin 2019, date de l’assignation,
• l 105 euros à titre de dommages et intéréts,
— condamné Mme Y à restituer le véhicule Citroën C3 immatriculé DB-103-TN à M . X,
— dit que M. X devra venir chercher, à ses frais, le véhicule Citroën C3 immatriculé DB-103-TN,
— rejeté les demandes pour le surplus et notamment la demande d’astreinte,
— condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou s’il justifie être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, celle de 600 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet l991,
— condamné M. X aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ou, s’il justifie être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à supporter la charge des dépens exposés par Mme Y, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991,
— assorti le présent jugement de l’exécution provisoire.
M. X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2020, il demande à la cour, au visa des articles 1384, 1130 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile, d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de :
— procéder à une nouvelle analyse d’écriture de M. X, qui consistera à comparer l’écriture et la signature de M. X avec celles figurant sur la déclaration de cession du véhicule litigieux,
— constater que M. X n’est pas le rédacteur et le signataire de la déclaration de cession du véhicule litigieux,
— prononcer la nullité de la vente du véhicule Citroën C3, immatriculé DB-103-TN, portant le numéro d’identification VR7FC8HYB27211577,
— condamner Mme Y à restituer à M. X le véhicule Citroën C3, aux frais de Mme Y,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la débouter de sa demande de restitution du prix du véhicule,
— la débouter de sa demande de dommages et intérêts,
— la débouter de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile ou, si aide juridictionnelle, de celle en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— la débouter de sa demande au titre des dépens,
— constater que M. X a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— laisser les dépens à la charge de Mme Y.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’est pas le signataire de l’acte de vente litigieux, son véhicule ayant été entreposé au garage ACA suite à un accident, et déclaré épave. Il ajoute que lui-même était sur son lieu de travail au jour et à l’heure de la vente et que si la vente doit être annulée en l’absence de consentement de sa part, il ne saurait être tenu à la restitution du prix qu’il n’a jamais perçu.
Il souligne par ailleurs que Madame Y fait de nouvelles demandes de condamnation sous astreinte sans former d’appel incident et produit une nouvelle pièce n°15, jamais débattue contradictoirement, quelques jours avant la clôture de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2020, Mme Y demande à la cour, au visa des articles 1602, 1603, 1604, 1610 et 1231-1 (ancien 1147) du code civil,des articles 287, 295, 564 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater que la demande de nullité de l’acte de vente constitue une demande nouvelle devant la cour,
en conséquence
— déclarer irrecevable cette demande nouvelle en cause d’appel,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée sauf en ce qu’elle a :
— débouté Mme Y de sa demande de condamnation de M. X à des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— condamné M. X à verser à Mme Y la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’amende civile prévue par l’article 295 du code de procédure civile,
— condamner M. X à verser à Mme Y les sommes de :
• 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
• 6 152 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son trouble de jouissance lié à l’indisponibilité du véhicule,
• 1 500 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 295 du code de procédure civile,
— le condamner à une astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la notification de l’arrêt à intervenir concernant la restitution du prix de vente,
en tout état de cause
— le condamner à verser à Mme Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Elle soutient que la demande de nullité formulée par M. X est nouvelle en cause d’appel et doit être déclarée irrecevable.
Elle ajoute qu’une nouvelle vérification d’écriture de M. X n’apparaît pas nécessaire, les
éléments de preuve soumis aux débats étant clairement de nature à convaincre la juridiction que celui-ci est bien le signataire de l’acte de vente du 13 août 2018.
Elle prétend par ailleurs que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule du fait de l’existence d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule émise par les services de la Préfecture le 21 novembre 2015, ce qui l’a mise dans l’impossibilité de procéder à l’immatriculation de son véhicule, et donc de l’utiliser.
Elle conclut que la vente doit être annulée et les parties remises dans l’état où elles étaient avant la vente, avec restitution du véhicule et du prix de vente, mais également indemnisation de Madame Y pour les frais qu’elle a engagés du fait de la vente.
MOTIVATION DE LA DECISION
* Sur la demande de nullité du contrat de vente
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de M. X tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente litigieux n’est que la conséquence de sa contestation de signature formulée en première instance concernant cette même vente.
• Dans ces conditions, elle doit être déclarée recevable.
Sur la vérification d’écritures
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code ajoute qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, saisi par M. X d’une contestation portant sur son écriture et sa signature sur l’acte de vente litigieux, le premier juge a constaté d’une part que Mme Y avait confirmé n’avoir pas complété la déclaration de cession du véhicule, et d’autre part que M. X produisait une copie de son passeport sur laquelle la signature était manifestement distincte de celle apposée sur la déclaration de cession du véhicule.
C’est dans ces conditions qu’il a été procédé contradictoirement à la vérification d’écriture et de signature de M. X en lui faisant reproduire six fois sa signature, ainsi que son nom et son adresse complète en minuscules comme en majuscules, conformément aux mentions figurant sur la déclaration de cession du véhicule du 13 août 2018.
M. X conteste l’analyse qui a été faite par le premier juge de son écriture.
Il apparait cependant que c’est à juste titre que celui-ci, après avoir constaté que si la signature reproduite par M. X à plusieurs reprises était bien différente de celle apposée sur la déclaration de cession du véhicule, le style d’écriture très arrondi était manifestement identique, qu’il s’agisse des majuscules comme des minuscules, et qu’il a dès lors considéré que celui-ci était bien le signataire de la déclaration de cession du véhicule, quand bien même aurait-il déposé plainte pour usurpation d’identité.
Au surplus, il convient de relever, ainsi que l’a fait le premier juge, que M. D B, ami de Mme Y, atteste notamment de ce qu’il a été témoin de l’achat du véhicule le 13 août 2018, dans l’appartement de M. X situé au 1er étage, équipé d’un salon marocain, avec un jeune se faisant appeler 'Z’ et que ce jour là, il a essayé la voiture alors que 'Z’ était à ses côtés.
De même, M. E F atteste s’être rendu chez M. X pour acheter le véhicule litigieux, au […], dans un appartement avec un salon oriental et des fauteuils gris métal et qu’au vu de la copie de pièce d’identité que lui a montrée Mme Y, il s’agissait bien de M. X.
Certes M. A, gérant du restaurant Orient Express et dont la pièce d’identité n’est pas annexée conformément à l’article 202 du code de procédure civile, atteste le 5 septembre 2019, soit plus d’un an après la vente et la lettre recommandée de mise en demeure adressée par Mme Y à M. X, que celui-ci était bien sur son lieu de travail le jour de la vente entre18 heures et 21 heures, mais il est à souligner d’une part que M. B atteste de ce que la vente a eu lieu l’après-midi et non pas en soirée, et d’autre part que la déclaration de cession du véhicule ne précise aucune heure de transaction, de sorte que c’est à bon escient que le premier juge a indiqué que l’heure inscrite manuscritement sur le certificat d’immatriculation du véhicule, à savoir 20 heures, n’était corroborée par aucun autre élément.
Enfin, ainsi que le relève avec pertinence le premier juge, M. X n’a déposé plainte pour usurpation d’identité que le 17 juin 2019, alors que la vente litigieuse aurait eu lieu le 13 août 2018 et surtout qu’il avait été alerté par le courrier recommandé adressé par Mme Y le 8 septembre 2018.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit que M. Z X est bien l’auteur de la déclaration de cession du véhicule Citroën C3 immatriculé DB-103-TN (n° d’identification VF7FC8HYB27211577) du 13 août 2018.
M. X sera dès lors débouté de sa demande en nullité du contrat de vente.
* Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 295 du code de procédure civile, s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a indiqué n’y avoir lieu à faire application de l’amence civile visée à l’article 295 du code civil, M. X étant parfaitement informé, au stade de l’appel, de la possibilité d’une telle sanction et ayant malgré tout persisté dans sa dénégation.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 150 euros à ce titre.
* Sur la demande de résolution du contrat de vente et ses conséquences
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
A cet égard, l’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Par ailleurs aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1615 du même code précise que l’obligation de délivrer la chose comprend tous ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
A cet égard, il est admis de manière constante par la jurisprudence qu’en matière de vente de véhicule, le vendeur doit fournir à l’acquéreur, au titre des accessoires du bien vendu, tous les documents administratifs nécessaires à l’immatriculation du véhicule, et notamment le certificat de non opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule établi par l’autorité préfectorale, conformément à l’article L322-2 du code de la route.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge, après avoir constaté au vu du témoignage de M. G B, ami de Mme Y présent lors de la vente, du certificat de situation administrative détaillé du véhicule émis par l’autorité préfectorale le 7 septembre 2018, et enfin de la lettre recommandée de mise en demeure adressée par Mme Y à M. X le 8 septembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception, que le véhicule litigieux faisait l’objet d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation depuis le 21 novembre 2015, en a déduit que M. X avait manifestement manqué à l’obligation de délivrance à laquelle il était tenu en livrant à Mme Y un véhicule inapte à circuler, et que compte tenu de la gravité de ce manquement qui porte sur une obligation essentielle du vendeur, il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. X et Mme Y le 13 août 2018.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties, et en ce qu’il a dit que M. X serait tenu à la restitution du prix de vente à hauteur de 1 450 euros, et Mme Y à la restitution du véhicule, aux frais de M. X.
* Sur la demande d’astreinte
En vertu de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il convient à titre liminaire de relever que cette demande n’est pas nouvelle, ayant été traitée par le premier juge dans sa décision.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte assortissant la condamnation de M. X à la restitution du prix de vente, rien ne permettant de considérer en l’espèce que M. X n’allait pas restituer le prix de vente alors qu’il y est tenu aux termes du dispositif de la décision.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
* Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
En vertu de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
• Enfin, l’article 1232-2 prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, Mme Y a subi un préjudice financier du fait de la résolution de la vente litigieuse en raison du manquement fautif de M. X à son obligation de délivrance.
Ce préjudice financier est constitué par les frais de réparation et d’entretien du véhicule qu’elle n’aurait pas engagés si la vente n’avait pas eu lieu, et qui sont justifiés à hauteur de 105 euros TTC suivant facture du 4 septembre 2018, 24 euros suivant facture du 21 août 2018, et 58,50 euros suivant facture Speedy du 17 septembre 2018, soit un total de 187,50 euros.
En revanche, la facture de 103 euros pour le remplacement du triangle n’étant pas versée aux débats, la demande n’apparaît pas justifiée de ce chef.
• Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a limité la réparation du préjudice financier de Mme Y à la somme de 105 euros, et statuant à nouveau, M. X sera condamné en outre au paiement de la somme de 187,50 euros au titre des travaux de réparation et d’entretien du véhicule.
Mme Y sollicite par ailleurs l’indemnisation de son préjudice de jouissance lié au fait qu’elle n’ait pas pu utiliser le véhicule, à hauteur de 8 euros par jour sur une période s’étalant du 13 août 2018 au 22 septembre 2020, soit sur 769 jours.
Cependant, si c’est à juste titre que le premier juge a limité la réparation de ce préjudice à la somme de 1 000 euros, il convient de majorer en cause d’appel l’indemnisation de ce préjudice compte tenu du temps écoulé depuis la vente, et de fixer le montant de l’indemnisation à la somme de 1 625 euros.
Enfin, c’est de manière pertinente que le premier juge a relevé que Mme Y ne rapportait pas la preuve d’un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
Il sera donc confirmé de ce chef.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a fixé le montant des dommages et intérêts dus à Mme Y à la somme de 1 105 euros.
Statuant à nouveau, la cour condamnera M. X au paiement de la somme de 1 812,50 euros (187,50 + 1 625 euros) au titre des dommages et intérêts complémentaires dus à Mme Y.
* Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le
• juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. X succombant en appel, sera condamné aux entiers frais et dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, M. X bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, et y ajoutant, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— Dit que, ayant été procédé à la vérification d’écritures M. X est bien l’auteur de la déclaration de cession du véhicule Citroen C3 immatriculé DB- 103-TN (n° d’identification VF7FC8HYB27211577) du 13 août 2018,
Y ajoutant,
— Déboute M. Z X de sa demande de nullité du contrat de vente du véhicule Citroen C3 immatriculé DB- 103-TN (n° d’identification VF7FC8HYB27211577) du 13 août 2018,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— Prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën C3 immatriculé DB-103-TN (n° d’identification VF7FC8HYB27211577) intervenue le 13 août 2018 entre M. X et Mme Y,
— Condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 1 450 euros au titre de la restitution du prix de vente assortis des intéréts au taux légal à compter du 5 juin 2019, date de l’assignation,
— Condamné Mme Y à restituer le véhicule Citroën C3 immatriculé DB-103-TN à M . X,
— Dit que M. X devra venir chercher, à ses frais, le véhicule Citroën C3 immatriculé DB-103-TN,
— Rejeté les demandes pour le surplus et notamment la demande d’astreinte,
— Condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 600 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet l991,
— Condamné M. X à supporter la charge des dépens exposés par Mme Y, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
— Condamne M. Z X à payer à Mme C Y la somme de 1812,50 euros à
titre de dommages et intérêts,
— Condamne M. Z X au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’amende civile,
Y ajoutant,
— Condamne M. Z X aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— Condamne M. Z X à payer à Mme C Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le greffier La présidente
• H I J K-L
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Développement ·
- Cause ·
- Circuit intégré ·
- Poste
- Expropriation ·
- Forum ·
- Précaire ·
- Brasserie ·
- Fonds de commerce ·
- Tabac ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Autorisation ·
- Pont
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Client ·
- Demande ·
- Garantie d'emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Thaïlande ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Domicile ·
- Douanes ·
- Copie ·
- Global ·
- Ordonnance
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Décès ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Protocole ·
- Libération ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Parfaire ·
- Consorts ·
- Transaction ·
- Rapport d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Médiateur ·
- Licenciement ·
- Police nationale ·
- Travail ·
- Électronique ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Responsable ·
- Ville
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Conversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Exécution successive ·
- Fins de non-recevoir
- Cobalt ·
- Sociétés ·
- Exclusivité territoriale ·
- Point de vente ·
- Rupture ·
- Clause d'exclusivité ·
- Relation commerciale établie ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Certificat de travail ·
- Licenciement ·
- Bulletin de paie ·
- Pôle emploi ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Calcul
- ° donation-partage ·
- Remploi ·
- Acte ·
- Fraudes ·
- Dol ·
- Don manuel ·
- Biens ·
- Clause ·
- Consorts ·
- Nullité
- Clause ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Location ·
- Leasing ·
- Contrat de services ·
- Formation ·
- Bon de commande ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.