Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 5 avr. 2022, n° 20/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01101 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 décembre 2019, N° F18/00405 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01101 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/00405
APPELANTE
SAS COMSIS
[…]
91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE
Représentée par Me Aurélie BERTHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2274
INTIME
Monsieur Z X
58 rue De Bel-Air
[…]
Représenté par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0684
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur A B, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Monsieur A B Magistrat honoraire,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X, engagé par la SAS COMSIS par contrat à durée déterminée en qualité d’ingénieur chef de programme, statut cadre, à compter du 2 octobre 2006, qui s’est prolongé par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2007, a été convoqué le14 août 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 29 ao0t suivant. Le 9 septembre 2017, M. X acceptait Ie contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé lors de l’entretien préalable. Une lettre de licenciement lui a été adressée le 25 septembre 2017 énonçant le motif suivant:
'… Notre société connaît une situation économique et financière pouvant menacer à court terme sa pérennité.
La société COMSIS a développé dans le cadre de son activité dans la recherche et le développement des IPS reconnues dans la transmission vidéo avec qualité de service sur les réseaux sans fil. Les brevets Q0S-WIFI ont en outre été étendus aux USA et à l’Europe.
Cette phase de la recherche et développement s’est achevé en 2014 et a mise en évidence la nécessité d’industrialiser cette IP sous la forme d’un code silicon proven, que les différentes sociétés rencontrées accepteraient d’intégrer dans leur road map produit. Cette industrialisation de l’IP via le développement d’un circuit intégré nécessitait des fonds.
Aussi, dans un premier temps, il a été procédé à la recapitalisation de la société COMSIS par une augmentation de capital effectué en totalité par son actionnaire majoritaire en numéraire qui a intégré au capital de la société la totalité des comptes courants qu’il avait apporté depuis son entrée en 2003.
L’industrialisatione susvisée nécessitait d’autres investissements reposant notamment sur une progression sensible du chiffre d’affaires dans ce contexte de commercialisation.
Cette commercialisation n’a aujourd’hui pas abouti et dans ce contexte il convient de rappeler notamment les échecs suivants :
le développement d’un circuit intégré wi-fi Stan-AP.
La conception/développement des cartes MIMUKIT 1 et 2 numériques et radio avec les sociétés reflex Consulting, Eolane, inovelec PLS, Y, pour la réalisation des différents sous-ensembles et leur intégration.
L’intégration matériel et développement logiciel d’une carte passerelle 3G/WI-FI dans un boîtier.
L’intégration matérielle et logicielle de cartes électroniques/dongle/caméra dans un boîtier de télésurveillance, baptisé Camonitor, l’intégration de cartes électroniques et radio dans un boîtier pour la desserte sans fil/couverture de zones blanches.
Dans ce cadre, les comptes de notre société demeurent par ailleurs significatif :
au 31 décembre 2016, le résultat d’exploitation est en déficit de de 247'204 €. Pour un chiffre d’affaires de 20'000 €..
Cette situation nécessitant conséquences des mesures propres à maintenir la pérennité de l’entreprise et sauvegarder les emplois.
Elle implique une action portée essentiellement sur l’industrialisation et la commercialisation de nos produits par le biais d’entités spécifiques avec lesquelles les définitions contractuelles et financières seront mises en place.
Cette réorganisation au sein de la société COMSIS nous oblige à supprimer le poste d’ingénieur chef de programme qui n’a plus lieu d’être, compte tenu du contexte évoqué, poste que vous occupiez jusqu’alors au sein de COMSIS.
Ces raisons économiques et circonstancielles et la suppression de votre poste nous conduisent donc à rompre votre contrat de travail pour motif économique.
S’agissant du seul poste de cette nature au sein de notre société, il conditionne le critère de votre licenciement.
L’examen conjoint d’autres possibilités de postes au sein de notre société s’est, par ailleurs avérées vain et aucun emploi, en perspective ou existant, correspondant de plus à vos aptitudes, votre qualification et vos compétences ne peut être envisagées et proposées a fortiori dans une petite entreprise comme la nôtre à l’effectif réduit.
Les demandes réalisées auprès des sociétés du groupe dont nous sommes également filiale, ont permis de vous proposer le 5 septembre 2017, le poste dont nous vous avons adressé une description détaillée écrite et qui propose notamment les traits essentiels suivants :
VRP STATUTAIRE MULTICARTES SALARIE
contrat de travail à durée indéterminée
société FLOWMECA
Siège social : […]
Lieu de travail : territorial
Rémunération Commissions.
Vous n’y avez pas donné suite.
Votre préavis d’une durée de trois mois débute à la date de première présentation de cette lettre.
Vous pouviez bénéficier des mesures du contrat de sécurisations professionnelles qui vous ont été présentées le 29 août 2017.
Vous disposiez de 21 jours qui expiraient donc le 19/09/2017 pour nous faire connaître votre réponse.
Vous avez décidé d’adhérer à ce contrat, votre contrat de travail est donc rompu la date de prise en charge par pôle emploi, date à laquelle, vous recevez votre solde de compte et les attestations d’usage et êtes mis à la disposition du pôle emploi pour toutes les mesures attachées à ce contrat dans le cadre de dispositifs…'.
Par jugement du 19 décembre 2019, le Conseil de Prud’hommes de PARIS a jugé le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse et condamné la société COMSIS à lui verser les sommes suivantes:
- 22.424,28 euros a titre de rappel de préavis;
- 2.242,42 euros a titre de congés payés afférents ;
- 44.848,56 euros a titre de dommages-intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COMSIS en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 23 août 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société COMSIS demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné à verser des sommes à M. X à titre de rappel de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 7 474,76 € bruts. Elle demande de confirmer la décision en ce qu’elle a débouté M. X de ses autres demandes,
Par conclusions récapitulatives du 7 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. X demande de confirmer le jugement et de condamner la société COMSIS à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :•
Le salarié doit être informé des motifs économiques conduisant à l’éventuelle rupture de son contrat de travail. L’écrit qui énonce la cause économique de la rupture au salarié doit lui être remis ou adressé au cours de la procédure de licenciement, et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin que celui-ci soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation
En l’absence d’une telle information, le licenciement est analysé comme étant dépourvu de motif économique et le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause. Le salarié peut alors prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents.
Application du droit à l’espèce•
Il est rappelé que, dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique dont il faisait l’objet, M. X a accepté le contrat de securisation professiomelle qui lui était proposé le 9 septembre 2017, et que , par courrier du 20 septembre 2017, la société COMSIS SAS lui communiquait les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail.
Sur ces constatations qui résultent également des pièces produites en cause d’appel, les premiers juges ont relevé que M. X n’a été informé par écrit des motifs de son licenciement que postérieurement à son adhésion au CSP. En conséquence, ils ont jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A l’appui de son appel, la société COMSIS se limite à produire deux pièces :
- les Comptes annuels 2015
- les Comptes annuels 2017
Il n’est produit aucune pièce de nature à démontrer que M. X a été informé des motifs de son licenciement avant l’acceptation par l’intéressé du contrat de securisation professiomelle, ou au plus tard, simultanément..
Le document intitulé 'bulletin d’acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle’ comporte la signature du salarié et la date du 9 septembre 2017.
La société COMSIS rappelle dans ses écritures que, s’il est exact qu’un document écrit indiquant le motif de la rupture doit intervenir avant l’acceptation du CSP, la jurisprudence considère que cet écrit peut néanmoins être produit au moment de l’acceptation.
A cet égard, la société COMSIS fait valoir qu’elle a adressé à M. X une lettre constatant la rupture du contrat de travail du fait de son acceptation du CSP et rappelant le motif économique de la rupture ainsi que la chronologie de la procédure qui avait été menée et qui prenait ainsi fin. Elle fait valoir que cette lettre a été adressée à réception de l’acceptation du CSP de M. X.
Cependant, il ressort des pièces produites que M. X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 9 septembre et que la société a été informée de son acceptation le 11 septembre 2017 (date de réception des bulletins d’acceptation par la société). Or, le seul document informant le salarié des motifs du licenciement est la lettre datée du 20 septembre 2017 constatant Ia rupture du contrat de travail.
Il s’ensuit que le salarié n’a pas été informé par écrit en temps utile du motif économique de son licenciement. Au vu de cette constatation, le licenciement de M. X doit être considéré comme étant dépourcu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu en l’espèce à examiner la réalité des difficultés économiques de l’entreprise et la suppression du poste du salarié, ou encore, le respecpect par l’employeur de son obligation de recherche d’un reclassement.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
Evaluation du montant des condamnations•
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 rati’ée par la loi 2018~2l7 du 29 mars 2018 rati’ant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi 2017-1340 du 15 septembre 2017 fixe le régime d’indemnisation des salariés pour les licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse. En application de ce régime, les indemnités sont déterminées en fonction des montants minimum et maximum prévus la 1oi en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Le barême résultant de ce régime est applicable au présent licenciement en date du 25 septembre 2017, la publication de l’ordonnance susvisée ayant eu lieu le 23 septembre 2017;
Pour 10 années d’ancienneté, M. X est ainsi en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant minimal équivalant à 3 mois de salaire et d’un montant maximal correspondant à 10 mois de salaire.
Au vu des bulletins de salaire produits au débat, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 7 474,76€ bruts.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail.en fixant à 44 848,56 € la somme due au salarié à titre dommages-intérêts le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient par ailleurs de confirmer la condamnation de l’employeur à payar à M. X les sommes suivantes qui sont justifiées au vu des pièces versées aux débats:
- 22.424,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
- 2.242,42 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, M. X ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société COMSIS occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de deux mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS COMSIS à payer à M. Z X en cause d’appel la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée à ce titre en première instance restant acquise à l’intéressé ;
ORDONNE le remboursement par la SAS COMSIS à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. X, dans la limite de deux mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la SAS COMSIS.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2017-1340 du 15 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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