Irrecevabilité 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 2 déc. 2020, n° 19/06458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 février 2019, N° 16/12347 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2020
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06458 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2019 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 16/12347
APPELANTS
Madame H C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
et
Monsieur I X
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Dominique SUMMA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1058
INTIMES
Monsieur Y, Z, J C
né le […] à […]
[…]
[…]
et
Madame A, B, K C
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et plaidant par Me Valérie LACROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1452
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme L M, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme L M dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme L M, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
Z C est décédé le […], laissant pour lui succéder :
— sa conjointe survivante, Mme A F veuve C,
— ses deux enfants, Mme H C épouse X et M. Y C.
Par acte du 13 décembre 2003, les époux C avaient procédé à une donation-partage au profit de leurs deux enfants.
Aux termes de cette donation-partage,
— Mme X se voyait attribuer, par incorporation, la valeur au jour de l’acte (soit 134.000€), d’un don manuel de valeurs mobilières d’un montant initial de 599.699 francs (soit 91.423,52 €), compte tenu de ce que ce don manuel avait fait l’objet par elle
' d’un emploi dans l’acquisition d’un bien sis […],
' puis d’un remploi (pour 880.000 francs) dans l’acquisition pour 1.790.000 francs avec son époux
d’un bien sis à […], […],
lequel bien était évalué d’un commun accord à 259.163 €, et la valeur à intégrer dans le partage au titre du don manuel, forfaitairement évaluée à 134.000 € ;
— M. Y C se voyait attribuer un appartement boulevard Voltaire à Paris, estimé à 107.000€.
Mme H C épouse X y déclarait 'qu’elle a utilisé ses deniers personnels à concurrence de 880.000 francs à titre de remploi pour le financement de l’appartement de […]' et M. I X, marié sous le régime de la communauté légale à H C, est intervenu à l’acte pour confirmer le remploi, les époux reconnaissant qu’en application de l’article 1434 du code civil, 'la présente déclaration de remploi' ne produirait ses effets qu’entre eux.
Par lettre du 23 janvier 2004, Maître G, écrivait à Mme H X en ces termes :
'Pour faire suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme bien volontiers qu’il résulte tant des éléments en ma possession que des termes de l’acte de donation-partage, que le droit de retour et l’interdiction d’aliéner y stipulés ne s’appliquent pas au bien immobilier de […] (…)'
Par acte du 6 octobre 2004, les époux C ont renoncé au droit de retour et à l’interdiction d’aliéner stipulés à l’acte du 13 décembre 2003, 'en tant que ces dispositions portent sur des biens donnés à Madame X (…) ou sur tous biens qui pourraient leur avoir été subrogés.'
Ils déclaraient en conséquence 'n’avoir plus aucun droit à faire valoir à quelque titre que ce soit sur les biens qu’ils ont donnés ou attribués à Madame X (…)'.
Sur assignation par Mme H C épouse X de Mme A F veuve C et de M. Y C, intervenue par acte des 6 et 13 octobre 2016, et après intervention volontaire de M. I X, époux de Mme H C, le tribunal de grande instance de Bobigny a, par jugement du 7 février 2019,
— rejeté l’intervention volontaire de M. I X,
— débouté Mme H C épouse X de son action en nullité de la donation-partage du 13 décembre 2003,
— déclaré irrecevable l’action en réduction de la donation-partage conjonctive,
— débouté Mme H C épouse X de toutes ses demandes subséquentes ;
— débouté Mme A F veuve C et M. Y C de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné Mme H C épouse X à payer à Mme A F veuve C et M. Y C la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’exécution provisoire,
— condamné Mme H C épouse X aux dépens.
Par déclaration du 22 mars 2019, Mme H X et M. I X ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 novembre 2019, Mme H X forme les prétentions suivantes :
'DIRE ET JUGER Madame X recevable et bien fondée en son appel
Vu les articles 455, 458 alinéa1 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
Annuler le Jugement déféré pour défaut de motivation,
Subsidiairement, le réformer en toutes ses dispositions, à l’exception du rejet de la demande de Madame C pour préjudice moral et,
Statuant à nouveau,
Vu les articles
Vu l’article 4 du code de procédure civile,
Vu l’article 1077-2 du Code civil,
Vu les articles 1109, 1110, 1116,1131 du Code Civil ancien
devenus 1130, 1131,1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 11371,138 et 1139 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du 1er octobre 2016 date de l’application de la réforme sur les contrats,
Vu les articles 1434 et 1371 du code civil
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces produites
- DIRE ET JUGER recevable et non prescrite, l’action de Madame H C-X en nullité de la donation-partage du 23 décembre 2003 et du 4 octobre 2004 pour vices du consentement, erreur sur les ment(i)ons des déclarations indiquées dans le préambule de l’acte, et ses conséquences dol et fraude en application de l’adage «fraus omnia corrumpit », les vices du consentement et la fraude ayant été découverte (sic) au décès de Monsieur Z C le […], par l’usage de la donation partage du 23/12/2003 dans la liquidation de la succession.
DIRE ET JUGER que la pièce N°1 versée aux débats par les consorts C établit que le chèque de 133 973,54 € a été émis après l’encaissement de deux chèques du compte des époux X les 10 et 15 février 2006 et rapporte la preuve de la fraude commise par les consorts C pour s’approprier le bien sis […], payé par les époux X, ce qui établit les man’uvres frauduleuses et constitue une escroquerie au jugement.
DIRE ET JUGER que la pièce N°2 des consorts C a été produite hors contexte et sans l’autorisation de l’auteur de ladite attestation, ce qui confirme la fraude poursuivie jusque dans l’instance.
DIRE ET JUGER que les pièces N° 3 et N° 3-1 produites par les consorts C rapportent la preuve que le compte BNP de Monsieur Z C et de son épouse a été crédité d’un virement le 13 novembre 2013 d’un montant de 375 000€.
DIRE ET JUGER que Monsieur Y C et Madame F veuve C ne rapportent pas la preuve ' dont ils ont la charge- des donations qu’ils allèguent, avec toutes ses conséquences de droit.
DIRE ET JUGER que la déclaration de remploi a posteriori de l’acte de donation – partage du 23/12/2003 reprise dans l’acte du 6/10/2004 est nulle et inopposable à Madame X l’article 1434 du code civil indiquant que cette déclaration n’a d’effet qu’entre les époux et qu’elle ne peut bénéficier à des tiers.
ANNULER la clause « interdiction d’attaquer le partage » nulle et non opposable à Madame X en application de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Et à titre subsidiaire voir dire et juger cette clause inopposable à Madame X
ANNULER la clause de l’acte de donation- partage du 23 Décembre 2003 reprise dans l’acte du 6 Octobre 2004, retenant la valeur de la donation d’un appartement donné à Y C pour la somme de 107 000 €, (qui) est nulle et non opposable à Madame X non seulement en l’absence de tout accord, mais également du fait du caractère frauduleux de ces deux actes lesquels sont nuls et de nul effet, dans toutes leurs dispositions et non opposables à Madame X.
Et à titre subsidiaire voir dire et juger cette clause inopposable à Madame X
REJETER toutes les demandes des consorts C qui ne font pas la preuve d’un remploi et ne peuvent justifier l’acte de donation- partage du 23/12/2003 que Madame X a signé par erreur sur sa qualification, dol sur son objet et fraude sur ses visées à l’égard du bien acquis par deux prêts bancaires 30BD Maillot par la communauté des époux X et auquel Monsieur X n’a pas consenti, s’agissant d’une déclaration de remploi postérieure à l’acquisition de ce bien
REJETER comme irrecevable et infondée la demande tendant à voir enjoindre Madame X et l’obliger à signer la déclaration de succession établie en fonction de la donation -partage du 23 Décembre 2003 dont il est demandé à la Cour de prononcer la nullité, les consorts C n’étant pas tenus de demeurer dans l’indivision
REJETER les demandes exorbitantes et infondées de dommages intérêts de Monsieur Y C et de Madame A F
- Subsidiairement :
DIRE ET JUGER que la donation- partage du 23 Décembre 2003 et l’acte du 6 octobre 2004 sont inopposables à Madame X dont le consentement a été vicié par erreur obstacle, dol et fraude, en application de l’adage « fraus omnia corrumpit » .
- Condamner Monsieur Y C et Madame A F pour leur comportement dilatoire à une indemnité de 5.000 €.
- Voir requalifier tant l’acte du 23 décembre 2003 que l’ acte du 6 Octobre 2004 en donation entre vif(s) au profit de Monsieur Y C avec toutes ses conséquences de droit ,en particulier de nature fiscale.
- DIRE ET JUGER que la clause de cet acte du 6 Octobre 2004, retenant la valeur de la donation de cet appartement pour la somme de 107 000 € est nulle et non opposable à Madame X non seulement en l’absence de tout accord mais également du caractère frauduleux (sic) de cet acte lequel est nul et de nul effet à (sic) et non opposable à Madame X.
- Confirmer le jugement entrepris du chef du rejet de la demande de dommages- intérêts de Madame A F veuve C et de Monsieur Y C pour préjudice moral.
— DIRE ET JUGER Madame X recevable et bien fondée à demander réparation du préjudice résultant de ces actes nuls et frauduleux.
En conséquence :
Condamner Madame A F et Monsieur Y C P Q à payer à Madame H X :
- Préjudice financier :
- Au titre du montant de la spoliation réalisée par
- Le rapport en valeur sur l’appartement
[…] à Neuilly S/Seine la spoliation est de : 134.000 €
- Au titre du rapport en valeur de l’appartement
du Bd Voltaire : 173 250€ et non 107 000 € 66 250 €
Total sauf à parfaire : 200.250 €
- Au titre de son préjudice moral, la somme de 50 000€
- Au titre de leur comportement dilatoire à des dommages intérêts 5 000€
- Au titre de l’article 700 du code de procédure civile 7 000€
Les condamner P Q aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 novembre 2019, M. X forme les prétentions suivantes :
'Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile
Vu l’intervention de Monsieur I X à l’acte de donation-partage du 23 décembre 2003,
Vu l’article 4 du code de procédure civile,
Vu l’article 1077-2 du Code civil,
Vu les articles 1109, 1110, 1116 et 1131 du Code Civil ancien applicables à la cause antérieure à la date du 1er octobre 2016 date de l’application de la réforme sur les contrats,
Et l’adage « fraus omnia corrumpit »
Vu l’article 1434 du code civil
Vu la jurisprudence
INFIRMER le Jugement déféré, statuant à nouveau,
RECEVOIR l’intervention volontaire principale de Monsieur I X tant en sa qualité d’époux commun en biens de Madame X que personnellement concerné par les conséquences de ces actes de donation- partage du 23/12/2003 et du 6/10/2004 du fait de la spoliation réalisée sur un bien qu’il a acquis par le paiement de deux emprunts bancaires.
RECEVOIR l’action en nullité pour erreur obstacle, dol et fraude, à l’encontre de l’acte de donation- partage du 23/12/2003 et de l’acte du 6/10/2004 cette action n’étant pas visée par l’article 1077-2 du code civil, lequel se limite à l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction, ce qui n’est pas l’objet de l’action exercée par Madame X à laquelle Monsieur X intervient à titre principal, pour faire valoir ses droits.
Vu l’article 2224 du code civil
DIRE ET JUGER que Monsieur X dont la signature a été surprise le 23 Décembre 2003 par la mention de son intervention dans l’acte dit de donation ' partage qui n’avait ni donné ni reçu d’autre information sur cet acte que la réalisation (d') une donation au profit de son épouse, l’article 1434 du code civil n’étant pas même reproduit dans la mention, a donné un consentement vicié par erreur et sa signature a été obtenu par dol , la man’uvre étant la dissimulation sur la nature et le véritable objet de l’acte et ses conséquences sur le bien commun acquis par les époux, et qu’il n’a été en mesure de faire valoir ses droits, qu’à l’occasion de l’ouverture de la succession de Monsieur Z C, décédé le […], et seulement à cette date lorsqu’il a été fait état de cette supposée donation 'partage dans ses conséquences sur les biens de la communauté des époux X.
En conséquence :
DIRE ET JUGER que l’intervention de Monsieur X est recevable car exercée dans le délai de 5 ans du décès de Monsieur Z C,
DIRE ET JUGER que la déclaration de l’acte du 23/12/2003 : « 'Aux présentes est à l’instant intervenu Monsieur I X ,lequel déclare confirmer la réalité de ce remploi, Monsieur et Madame X reconnaissent qu’en application des dispositions de l’article 1434 du Code Civil, la présente déclaration de remploi ne produira ses effets qu’à l’égard des époux » laquelle a été reprise dans l’acte du 6/10/2004,n’était pas nécessaire pour réaliser une donation ' partage, et que Monsieur X n’a pas donné un consentement éclairé car il n’aurait jamais signé des actes dont le contenu le spoliait lui et son épouse d’un bien qu’ils avaient acquis sans remploi mais par deux crédits bancaires, attestés par les mentions de l’acte d’acquisition du 30 Juin 2000 et par les reçus de versement du montant de ces prêts, également qu’il(s ') n’avaient aucune intention de gratifier Y C frère de Madame X en se spoliant de ce bien.
DIRE ET JUGER que Monsieur X n’a pas donné son consentement à un supposé remploi a posteriori contre et outre les faits et le droit, car l’acte notarié d’achat du 30 Juin 2000 n’indique aucun remploi et mentionne les prêts.
DIRE ET JUGER que ces actes réalisent une spoliation en fraude de ses droits,
En conséquence :
DIRE ET JUGER que Monsieur X est recevable et bien fondé dans son appel et à intervenir dans l’instance en nullité de ces deux actes, pour faire valoir qu’il n’a pas donné son consentement à un quelconque remploi à leur égard, ou de tout autre tiers.
DIRE ET JUGER Monsieur X recevable et bien fondé à contester toute valeur à ce supposé remploi démenti par l’acte notarié du 30 Juin 2000, notamment au visa de la Cour de cassation, la déclaration de remploi ne suffit pas à conférer à un immeuble la qualité de bien propre.
DIRE ET JUGER que le consentement de Monsieur I X a été vicié par l’erreur – obstacle sur la portée de cette déclaration et ses conséquences, et obtenu par des man’uvres réalisant un dol, lesdites man’uvres étant caractérisée(s) par la présentation de l’acte comme devant gratifier l’épouse de Monsieur X alors que l’acte du 23/12/2003 dit de donation- partage avait pour objet de rapporter le prix d’acquisition de l’appartement de NEUILLY payé par les époux.
En conséquence :
DIRE ET JUGER que l’acte de donation partage du 23/12/2003 et l’acte du 6 /10/2006 sont frauduleux, nuls et de nul effet, et non opposables à Monsieur X, avec toutes ses conséquences de droit.
DIRE ET JUGER que l’acte du 6/10/2004 dit de renonciation à la clause de retour et à l’interdiction d’aliéner est également frauduleux et nul en ce qu’il reprend la fausse déclaration de remploi de l’acte du 23/12/2003 cet acte ayant annulé deux clauses parfaitement inapplicables la clause de retour n’ayant pas d’objet du fait que Madame X a une fille, la clause d’interdiction d’aliéner n’étant pas applicable à un bien hypothéqué et non opposable à l’organisme prêteur.
DIRE ET JUGER nulle et de nul effet, en application de l’article 6§1 de la convention européenne des Droits de l’Homme, la clause 'interdiction d’attaquer le partage’ de l’acte de donation partage du 23/12/2003, et non inopposable (sic) à Monsieur X avec toutes ses conséquences de droit.
DIRE que la pièce 1 versée aux débats par les consorts C établit que le chèque de 133973,64€ a été émis après l’encaissement de deux chèques du compte des époux X les 10 et 15 février 2006 et rapporte des man’uvres frauduleuses commises au cours de la présente instance par les consorts C pour s’approprier le bien sis […], lequel a été payé par les époux X, que cette production en justice constitue une escroquerie au jugement, et une fraude.
DIRE ET JUGER que la pièce 2 a été produite hors contexte et sans l’autorisation de l’auteur de ladite attestation, confirme une man’uvre dolosive et la fraude poursuivies jusque dans l’instance pour tromper la religion de la Cour.
DIRE ET JUGER que cette man’uvre avérée justifie les demandes de Monsieur X du chef de la fraude réalisée à son préjudice par les actes notariés : la donation 'partage du 23/12/2003 et de l’acte rectificatif du 6/10/2004
DIRE ET JUGER que les actes frauduleux du 23/12/2003 et du 6/10/2004 ont pour objet de spolier la communauté par un faux remploi suivi d’un rapport évalué sur le prix de l’appartement acquis par les deux époux par les deux prêts mentionnés dans l’acte d’achat.
DIRE ET JUGER Monsieur X recevable et bien fondé à demander réparation de son préjudice résultant du dol et de la fraude commise à son préjudice .
En conséquence :
CONDAMNER P Q Madame A F veuve C,et Monsieur Y C à payer à Monsieur I X, (les) sommes suivantes :
Au titre du préjudice résultant de la fausse indication de remploi dans les actes du 23/12/2003 et 6/10/2004
-La somme principale de 134 000€
- Au titre de réparation de son préjudice moral résultant de ces actes 50 000€
- Au titre du préjudice complémentaire résultant de la production de la pièce 1 constitutive d’une man’uvre frauduleuse révélée par la pièce15 produite 200 000€
-Au titre de l’article 700 CPC. 8 000 €
CONDAMNER P Q Monsieur Y C et Madame A F
veuve C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 septembre 2020, les intimés demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1077-2 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 32 du code de procédure civile,
Vu l’acte de donation-partage du 23 décembre 2003,
Vu la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs,
Vu la prescription de l’action en nullité pour dol ou erreur,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces justificatives du préjudice moral,
Vu le jugement de première instance du 7 février 2019,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant :
— dire Mme X irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’extinction de l’instance et en tout état de cause, débouter Mme X de ses demandes,
— dire qu’ils ont subi un préjudice moral indéniable du fait de l’introduction de cette procédure, prématurée, alors qu’ils sont tous deux dans une situation de faiblesse morale et physique,
— condamner Mme X à leur régler la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, ainsi qu’une somme de 5.000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— enjoindre (à) Mme X de se présenter aux opérations de règlement de la succession de feu Z C, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du premier rendez-vous fixé par le notaire chargé de la succession,
— condamner Mme X à leur régler la somme 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X à régler tous les frais et dépens de la procédure.
SUR CE, LA COUR :
sur la nullité du jugement :
Mme H X demande l’annulation du jugement pour défaut de motivation. Il se déduit des pages 6 et 10 de ses écritures qu’elle reproche aux premiers juges d’avoir suivi l’argumentation de Mme A F et de M. Y C selon laquelle son action s’analysait en une action en réduction de la donation-partage, alors qu’elle demandait l’annulation de celle-ci pour vices du consentement, dont le tribunal s’est dispensé de faire l’analyse.
Contrairement à ce qu’indique Mme H X, le tribunal a examiné sa demande en nullité, qu’il a rejetée notamment parce qu’elle 'tent(ait) de faire annuler l’acte (de donation-partage) sans fonder sa demande sur l’erreur, le dol ou tout autre vice du consentement.'
Or, il résulte du rappel du dispositif de ses conclusions de première instance, en page 2 à 4 du jugement, que Mme H X sollicitait bien l’annulation de la donation-partage du 23 décembre 2003, notamment pour erreur et dol.
Le tribunal a ensuite déclaré irrecevable une demande en réduction de la donation-partage, qu’elle n’avait pas formée, pour en conclure que 'ses demandes subséquentes' l’étaient également.
En vertu de l’article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l’article 455 alinéa 1 du même code, doit être observé à peine de nullité.
Selon l’article 455 alinéa 1, le jugement doit être motivé.
Le fait de réputer inexistants, des moyens pourtant invoqués par une partie, comme le fait de déclarer irrecevable une demande inexistante, pour en déduire que 'les demandes subséquentes’ de cette partie le sont également, sont assimilables à un défaut de motivation.
Les irrégularités relevées affectent l’ensemble des dispositions du jugement, y compris celle ayant déclaré irrecevable l’intervention de M. I X, laquelle impliquait une analyse de ses demandes au regard de celles formées par son épouse.
Le jugement sera annulé, mais la dévolution s’opérant pour le tout, en application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour statuera donc sur l’entier litige.
sur la recevabilité de l’intervention de M. I X :
M. I X sollicite en substance (si on écarte les moyens énoncés dans le dispositif de ses conclusions) :
— l’annulation (ou l’inopposabilité) de l’acte du 23 décembre 2003,
— l’annulation (ou l’inopposabilité) de l’acte du 6 octobre 2004,
— l’annulation (ou l’inopposabilité) de la clause d’interdiction d’attaquer la donation-partage, figurant à l’acte du 23 décembre 2003,
— la condamnation P Q de Mme A F et de M. Y C à lui payer
' au titre de son préjudice résultant de la fausse indication de remploi dans les actes des 23 décembre
2013 et 6 octobre 2014, la somme de 134.000 €,
' au titre de son préjudice moral résultant de ces actes, la somme de 50.000 €,
' au titre du préjudice complémentaire causé par la fraude résultant de la production par les intimés de leur pièce 1, la somme de 200.000 €,
' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 8.000 €.
ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
M. X indique dans le dispositif de ses conclusions qu’il entend intervenir à titre principal à l’instance.
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Or, M. X élève au moins pour partie des prétentions qui lui sont propres. En effet, il ne se borne pas à soutenir l’action en nullité (et subsidiairement en inopposabilité) des actes des 23 décembre 2003 et 6 octobre 2004, engagée par son épouse, pour dol, fraude, erreur. Etant intervenu à l’acte du 23 décembre 2003, pour y confirmer une déclaration de remploi de son épouse, il en invoque à son tour la nullité (ou sollicite à défaut son inopposabilité), pour vice de son propre consentement (pour dol, erreur-obstacle, fraude), laquelle nullité (ou inopposabilité) doit selon lui également affecter l’acte du 6 octobre 2004, en ce que ce dernier reprend les termes du précédent.
M. X a bien un droit personnel à agir en nullité (ou inopposabilité) de l’acte du 23 décembre 2003 puisqu’il y est partie et que celui-ci a une incidence, à travers la déclaration de remploi à laquelle il est réputé avoir souscrit, sur la consistance respective des biens communs et des biens propres de l’épouse.
En conséquence, l’intervention volontaire de M. X sera déclarée recevable.
sur la demande en nullité (ou en inopposabilité) de l’acte de donation-partage (ou à tout le moins de la déclaration de remploi) pour dol, erreur, fraude :
Les époux X demandent l’un et l’autre l’annulation de l’acte de donation partage pour dol, erreur (voire erreur-obstacle) et fraude, sur la base d’une argumentation convergente qui peut être résumée en substance comme suit :
La déclaration de remploi repose sur des faits matériellement inexacts puisque l’acte d’achat du bien de […] n’en contient aucune et que cette acquisition a été financée par deux emprunts.
Ils ont été convoqués chez le notaire par les parents de Mme X en vue d’une donation-partage : l’acte, dont la teneur ne leur avait pas été préalablement communiquée, n’a pas été lu par le notaire, qui a failli à leur égard à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde et y a consigné des faits non vérifiés par ses soins, puisque le rapport du don manuel n’est justifié ni en son principe, ni en son estimation.
Il y a eu un malentendu sur l’objet de l’acte, assimilable à une erreur-obstacle.
Ils ont été abusés par la rédaction trompeuse de l’acte, en particulier par le caractère confus de son préambule. M. X souligne qu’il n’y est pas indiqué de façon claire que la déclaration qu’il y confirme a pour objet 'd’alléguer un rapport', contre et outre l’acte d’acquisition du bien de Neuilly
sur Seine.
Les manoeuvres avaient pour objet de revaloriser un don manuel déclaré pour 90.000 € sur la valeur d’acquisition de l’appartement de […]. La lettre de Maître G à Mme X en date du 23 janvier 2004, contient des contre-vérités relativement au droit de retour et à l’interdiction d’aliéner stipulés à l’acte du 23 décembre 2003, et concourt au dol qui est consommé par l’acte du 6 octobre 2004.
Mme et Mme X n’ont découvert la fraude que lorsque convoqués chez le notaire, dans le cadre du règlement de la succession de son père, au sujet de la vente d’un véhicule, Mme X a été surprise de constater que la réunion avait pour objet de lui imposer un accord sur le projet de liquidation qui la déshéritait du fait de la donation-partage du 23 décembre 2003, présentée comme un avantage à rapporter. Les époux X ont alors compris qu’ils étaient victimes d’une 'spoliation'. L’allégation des consorts C selon laquelle les parents de Mme X auraient payé le solde des prêts d’acquisition du bien de […], fondée sur leur pièce n°1, constituée d’un relevé de compte des époux C, est encore une manifestation de la manipulation dont ils ont fait l’objet.
Les consorts C soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité de la demande.
Contrairement à ce qu’ils prétendent, la demande en nullité formée par Mme X ne s’analyse pas en une action en réduction, visée à l’article 1077-2 du code civil, puisque son objet n’est pas de voir protéger ses droits réservataires, mais de remettre en cause la validité de l’acte, ou pour le moins son opposabilité, en ce qu’il contient une déclaration d’emploi et de remploi d’un don manuel à laquelle elle prétend n’avoir pas consenti. L’appelante n’était donc pas tenue d’attendre le décès du survivant des disposants pour agir.
S’agissant de la prescription de l’action soulevée par les consorts C, l’ancien article 1304 du code civil limite à cinq ans le délai pour agir en nullité d’une convention, ce délai courant, dans le cas de l’erreur ou du dol, à compter du jour où ils ont été découverts. Pour ce qui est de la fraude alléguée par les époux X dans leurs écritures, laquelle paraît tantôt participer d’une machination dont la première manifestation serait constituée de la tromperie les ayant amenés à concourir à l’acte du 23 décembre 2003, tantôt être assimilée, à une absence de cause du contrat, et tantôt résider dans une atteinte à l’égalité du partage, les appelants peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 2224 du code civil selon lesquelles 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Or, qu’il s’agisse de l’erreur, du dol ou de la fraude, ils auraient tous eu pour effet d’amener les époux X à déclarer des faits matériellement inexacts, à savoir que l’acquisition du bien de […] avait été financée pour partie au moyen du don manuel de valeurs mobilières consenti à Mme X par ses parents, ce qui fait l’objet du préambule de l’acte ainsi rédigé:
1ent DON MANUEL
Aux termes d’une déclaration de don manuel en date à PARIS du 3 avril 1996, les DONATEURS ont consenti à Madame H X, un don manuel de valeur mobilière pour un montant de CINQ CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF FRANCS (599.699 FRANCS) soit une contre valeur de 91.423,52 Euros.
2ent VENTE
Madame X déclare ce que Monsieur I X confirme, qu’elle a utilisé à concurrence de 880.000 Francs, le produit de la vente d’un appartement dépendant d’un immeuble sis à […] lui appartenant en propre pour l’avoir acquis seule avant son mariage au moyen du produit de la vente de ces valeurs mobilières (… présence d’un caractère manuscrit pouvant s’apparenter soit à un point virgule soit à la préposition 'à') l’acquisition de biens et droits immobiliers formant le lot numéro 44 d’un immeuble sis à […], ledit immeuble alors cadastré section AC numéro 57 dont le prix était de 1.790.000 Francs.
Par suite, Madame X déclare que le don manuel susvisé a contribué au financement dudit bien concurrence de 880/1790ème de sa valeur.
(…)
(…)
Elle déclare qu’elle a utilisé ses deniers personnels à concurrence de 880.000 Francs à titre de remploi pour le financement de l’appartement de NEUILLY SUR SEINE.
Aux présentes est à l’instant intervenu Monsieur I X lequel déclare confirmer la réalité de ce remploi. Monsieur et Madame X reconnaissent qu’en application des dispositions de l’article 1434 du Code civil, la présente déclaration de remploi ne produira ses effets qu’à l’égard des époux.'
Même si ce préambule est imparfaitement rédigé, il en résultait sans ambiguïté que :
— Mme X avait reçu un don de valeurs mobilières pour 599.699 Francs ;
— elle avait vendu ces valeurs mobilières et investi le produit de cette vente dans l’acquisition d’un appartement sis […] à Paris 5e ;
— le produit de la revente de cet appartement avait servi, à concurrence de 880.000 Francs, à acquérir le bien immobilier de […] ;
— M. I X confirmait que le bien de […] avait été financé au moyen de deniers personnels de son épouse à concurrence de la somme de 880.000 F;
le tout venant clairement démentir que ledit bien avait été acquis au seul moyen de deux prêts immobiliers.
La simple lecture de l’acte permettait ainsi de déceler l’anomalie dénoncée. Les époux X n’ont signé l’acte qu’après lecture faite, ainsi qu’il résulte de la mention finale qui y figure et qui est réputée correspondre à la réalité, jusqu’à inscription de faux. Ils ont nécessairement pu relire ultérieurement cet acte, puisque Mme X s’est inquiétée de la portée des clauses relatives au droit de retour et à l’interdiction d’aliéner concernant le bien immobilier sis à […], ce qui vient d’ailleurs corroborer le fait qu’elle avait conscience du lien entre la donation-partage et le financement de cette acquisition. Elle a d’ailleurs consulté à ce sujet Maître G, rédacteur de l’acte, le 23 janvier 2004, ainsi qu’il résulte de la lettre qu’il lui a adressée le même jour, et obtenu le 6 octobre 2004, que ses parents renoncent à ces clauses concernant l’objet de l’attribution qui lui avait été faite, ainsi que sur tout bien qui pourrait lui être subrogé.
Il s’ensuit que M. et Mme X pouvaient dès la signature de l’acte (voire dans les mois qui ont suivi) constater l’existence d’une déclaration prétendument mensongère ou inexacte et que l’action que l’épouse a engagée, et à laquelle l’époux s’est joint, est tardive pour avoir été introduite plus de 5 ans après qu’ils aient connu ou étaient à même de connaître les faits leur permettant de l’exercer.
Leur demande en nullité de l’acte de donation-partage du 23 décembre 2003 pour erreur, fraude et dol, doit donc être déclarée irrecevable, la prescription étant acquise.
Cette irrecevabilité se répercute nécessairement sur la demande en nullité de l’acte de renonciation du 6 octobre 2004, laquelle n’était motivée que par le rappel qui y était fait des termes de la donation-partage.
Est également prescrite la demande en réparation d’un préjudice 'résultant de la fausse indication de remploi dans les actes du 23 décembre 2003 et 6 octobre 2004" et du préjudice moral résultant de ces actes, allégués par M. X.
C’est aussi le cas de la demande en réparation d’un préjudice financier de 134.000 € invoqué par Mme X.
sur la portée de la déclaration de remploi :
Mme X demande que la déclaration de remploi lui soit déclarée inopposable au motif qu’en vertu de l’article 1434 du code civil, une telle déclaration n’a d’effet qu’entre les époux et 'qu’elle ne peut bénéficier aux tiers'.
En vertu de l’article 1078-1 du code civil dans sa rédaction applicable à la donation-partage en cause, 'le lot de certains enfants pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant eu égard éventuellement aux emplois ou remplois qu’ils auront pu en faire dans l’intervalle.
La date d’évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.'
Puisque la donation-partage incorporait le don manuel de valeurs mobilières fait en 1996 à Mme X par ses parents, il était nécessaire que la donataire déclare l’emploi ou le remploi qu’elle avait fait de l’objet de ce don. Cette déclaration d’emploi ou de remploi, qui se serait imposée à elle de la même manière si elle avait été célibataire, n’a pour objet que de permettre de valoriser la donation incorporée au regard des dispositions précitées. Elle ne doit pas se confondre avec celle visée à l’article 1434 du code civil, qui a pour objet de préserver le caractère propre à un époux commun en biens, de l’emploi par lui fait de deniers propres ou provenant de l’aliénation d’un propre, lors d’une acquisition faite au cours du mariage.
Cependant dès lors que Mme X déclarait avoir fait remploi de l’objet de la donation incorporée dans l’acquisition du bien de Neuilly-sur-Seine intervenue au cours de son mariage avec M. X, il était de l’intérêt de M. X d’avoir connaissance de cette déclaration, et de Mme X qu’il la confirme, d’où l’intervention à l’acte de l’époux valant approbation par lui de ladite déclaration. Cette déclaration qui, selon les termes exacts de l’article 1434, ne produit effet 'que dans leurs rapports réciproques' lorsqu’elle intervient a posteriori, n’intéresse pas les autres parties à l’acte de donation-partage à qui seul importe, pour valoriser la donation incorporée, l’investissement réalisé avec le produit de cette donation, mais non la qualification de cet investissement au regard du régime matrimonial des époux X. Car contrairement à ce que prétendent ces derniers, ni l’incorporation du don manuel de valeurs mobilières, ni la déclaration de remploi, n’ont opéré de spoliation d’un bien de la communauté au profit des donateurs ou du co-partageant, l’attribution faite à Mme X ne portant que sur 'le montant du rapport' du don manuel, estimé à 134.000 €, la cour approuvant donc le notaire lorsqu’il écrivait à Mme X le 23 janvier 2004 que le droit de retour et l’interdiction d’aliéner ne s’appliquaient pas au bien immobilier sis à […].
En conséquence, les consorts C peuvent se prévaloir de la déclaration de remploi au sens de l’article 1078-1 du code civil, et non de celle au sens de l’article 1434 du code civil, qui n’a d’effet
qu’entre les époux, mais dans l’un et l’autre cas, cette déclaration de remploi demeure opposable à Mme X.
Sur la nullité (ou l’inopposabilité) de la clause de l’acte de donation-partage valorisant à 107.000€ la valeur de l’appartement donné à M. Y C :
Mme X invoque son absence d’accord à cette clause et le caractère frauduleux de celle-ci. Au soutien de cette prétention, elle fait seulement valoir que la valeur de l’appartement donné à M. Y C est fixée sans aucune justification, puisqu’aucune estimation, ni référence n’est fournie.
Néanmoins, la fraude alléguée, qui consisterait à avoir avantagé son frère à son détriment, en portant atteinte à l’égalité du partage, n’est pas avérée, puisque les biens objets de la donation-partage ne sont pas soumis au rapport, et que la clause ne cause aucun préjudice à Mme X puisqu’ainsi qu’elle l’indique elle-même, c’est la valeur des biens au jour de la donation-partage, et non la valeur mentionnée dans l’acte de donation-partage, qui sera prise en compte, en l’absence de convention contraire, pour l’imputation et le calcul de la réserve, conformément à l’article 1078 du code civil. Cette valorisation qui n’avait donc aucune incidence sur les droits de Mme X et ne présentait en réalité qu’un intérêt fiscal (cf liquidation des droits figurant en pages 10 et 11 de l’acte), n’avait pas lieu de recueillir son assentiment exprès.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande en nullité ou inopposabilité de ladite clause.
Sur la demande de Mme X tendant à ce que les consorts C soient condamnés P Q à lui verser la somme de 66.250 € :
Mme X ne s’explique pas sur le fondement de cette demande. Il résulte de ce qui précède que la prétendue 'sous valorisation' dans l’acte de donation-partage de l’appartement donné à M. Y C n’affecte pas les droits de Mme X. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de requalification de l’acte de donation-partage en acte de donation au profit de M. Y C :
Mme X demande que la donation-partage soit requalifiée en donation simple au profit de M. Y C au motif qu’elle n’a rien reçu.
Néanmoins, Mme X reconnaît en page 12 de ses écritures l’existence de la donation de valeurs mobilières dont elle a bénéficié et qui a fait l’objet d’une déclaration fiscale de sa part le 5 avril 2016, pour un montant de 599.699 Francs (cf sa pièce 3).
Ainsi qu’expliqué supra cette donation antérieure a été incorporée à la donation-partage et Mme X a été allotie du montant du rapport de cette donation conformément à l’article 1078-1 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme X de sa demande en requalification de l’acte de donation-partage.
Sur la nullité (ou l’inopposabilité) de la clause imposant aux donataires la condition de ne pas attaquer le partage anticipé :
L’acte de donation-partage comporte la clause suivante :
'Le DONATEUR impose aux DONATAIRES la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé.
Et, pour le cas où, au mépris de cette condition, ce partage viendrait à être attaqué pour quelque cause que ce soit, par l’ou l’autre des DONATAIRES, le DONATEUR déclare priver de toute part dans la quotité disponible celui des DONATAIRES qui se refuserait à son exécution et faire donation, à titre de préciput et hors part, de ladite portion dans la quotité disponible à celui ou à ceux des donataires contre lesquels l’action serait intentée.'
M. X demande que cette clause lui soit déclarée non opposable, laquelle demande sera déclarée irrecevable, pour défaut d’intérêt, puisqu’il n’est pas donataire.
Mme X demande que cette clause soit déclarée nulle, et subsidiairement qu’elle lui soit déclarée inopposable, 'pour vice du consentement et fraude car elle a pour effet de la priver de l’accès à la Justice contre et outre les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme'.
Les consorts C ne présentent pas d’observations sur ce point.
Les parties sont libres de déterminer le contenu des conventions qui les lient, sous réserve du respect de l’ordre public. L’insertion d’une clause pénale dans un acte de donation-partage n’est pas interdite par la loi. En revanche, son application doit être écartée si elle doit conduire à une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, au regard du but légitime qu’elle poursuit.
La clause précitée, si elle sanctionne la contestation judiciaire de la donation-partage, poursuit un but légitime, en ce qu’elle était destinée à éviter un contentieux entre les héritiers et à garantir l’application de la volonté des donateurs. Quant au droit d’accès au juge, il ne comprend pas celui de saisir de mauvaise foi la justice d’une contestation infondée.
Or, quoique la cour n’ait pas eu à statuer au fond sur la demande principale en nullité de la donation-partage pour 'erreur, dol, et fraude’ en raison de l’acquisition de la prescription, l’examen des pièces produites par Mme X établit sa parfaite mauvaise foi, puisqu’elle avait pu solliciter du notaire rédacteur de l’acte du 23 décembre 2003, qu’elle a consulté le 23 janvier 2004, tous éclaircissements utiles, puis obtenu de ses parents une renonciation au droit de retour et à l’interdiction d’aliéner manifestement destinée à apaiser ses inquiétudes quant à la portée de la donation-partage sur la propriété de l’immeuble de […], preuve qu’elle avait ainsi parfaitement conscience du lien existant entre l’acquisition de ce bien et l’incorporation de la donation initiale de valeurs mobilières à la donation-partage. D’ailleurs, elle s’est bien gardée de préciser quel était le bien concerné par le 'prêt-revente', précisément de 880.000 Francs (et non de 740.000 Francs), ayant servi à financer l’acquisition du bien de […], sachant qu’à l’époque de celle-ci, les époux X demeuraient 22 rue des Fossés Saint-Bernard à Paris 5e.
En conséquence, la clause litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme X d’agir en justice, en ce que son application viendrait seulement sanctionner l’engagement par elle d’une action abusive.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la clause litigieuse ni de la déclarer inopposable à Mme X.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaire formée par M. X au titre de la manoeuvre frauduleuse constituée par la production par les consorts C de leur pièce n°1 :
Les époux X reprochent aux consorts C d’avoir produit un relevé du compte des époux C portant la trace à la date du 22 février 2006 du débit d’un chèque 8181764 de 133.973,54 €
(pièce n°1), qui associé à leur pièce n°2 (attestation de remboursement d’un solde de prêt souscrit au CIFD par les époux X, sous réserve de l’encaissement effectif d’un chèque 8181764 de 133.973,54 €), avait vocation à établir l’existence d’une donation d’un montant équivalent, alors qu’en réalité le compte des parents avait été précédemment crédité de deux chèques de 61.000 € et de 75.308,20 € émis par leurs soins.
Outre qu’il n’est pas établi que le chèque de 61.000 € susvisé ait été effectivement émis par les époux X au profit des parents de Mme X, M. X ne démontre pas le préjudice que l’invocation par les intimés de cette donation lui fait subir, a fortiori à hauteur de 200.000 €, sachant que n’étant pas appelé à la succession d’Z C, aucune demande de rapport ne peut prospérer à son encontre.
Sa prétention sera donc rejetée.
Sur la demande de Mme X en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral:
Mme X ne démontre pas avoir subi un préjudice en rapport avec une attitude fautive des consorts C, étant précisé que si ceux-ci paraissent avoir fait preuve d’une certaine légèreté en alléguant la donation de l’entière somme de 133.973,54 €, il n’est pas justifié que le rapport en soit sollicité à l’encontre de l’appelante, la cour n’étant en tout cas saisie d’aucune demande en ce sens.
En conséquence, Mme X doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande de Mme X tendant à ce que les consorts C soient condamnés à lui payer une somme de 5.000 € pour leur comportement dilatoire :
Mme X s’abstient de caractériser le comportement dilatoire qu’elle reproche aux intimés de sorte qu’elle sera également déboutée de cette demande.
Sur la demande des consorts C tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme X de se présenter aux opérations de succession d’Z C sous astreinte de 300 € par jour de retard:
Cette demande nouvelle à hauteur d’appel, est irrecevable, comme étant totalement étrangère au litige de première instance, lequel ne porte que sur la donation-partage et non sur le règlement de la succession d’Z C.
Sur les dommages et intérêts sollicités par les consorts C :
Un préjudice moral ne peut donner lieu à réparation que pour autant qu’il est causé par une faute. En l’occurrence, la seule faute alléguée à l’encontre de Mme X est celle résultant du caractère abusif de son action. En conséquence, les consorts C ne peuvent solliciter distinctement des dommages et intérêts pour préjudice moral et des dommages et intérêts pour action abusive, mais seulement la réparation du préjudice moral que leur aurait causé l’action abusive de Mme X.
Ainsi qu’il a été indiqué supra à propos de la clause comportant l’interdiction d’attaquer la donation-partage, l’action engagée par Mme X présente un caractère abusif. Etre accusée par sa propre fille d’avoir voulu la spolier, alors qu’elle est âgée, veuve depuis peu, et au surplus donatrice, a incontestablement causé à Mme A F un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’une somme de 5.000 €.
En revanche, le seul fait que M. Y C soit atteint d’une maladie grave, pour laquelle il est suivi depuis 1995, ne suffit pas à démontrer que l’action engagée à son encontre lui a causé un préjudice moral, les documents produits n’établissant pas le moindre impact de celle-ci sur son état
de santé. En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement ;
Déclare l’intervention de M. I X recevable ;
Déclare irrecevables :
— les demandes en nullité (ou inopposabilité) de l’acte de donation-partage du 23 décembre 2003(ou de la déclaration de remploi) pour erreur, dol et fraude ;
— les demandes subséquentes en nullité de l’acte de renonciation du 6 octobre 2004 ;
— les demandes en réparation du préjudice pour fausse indication de remploi dans les actes du 23 décembre 2003 et 6 octobre 2004 et du préjudice moral résultant de ces actes, formées par M. X ;
— la demande en réparation d’un préjudice financier de 134.000 € formée par Mme X;
— la demande de M. I X tendant à la nullité de la clause d’interdiction d’attaquer le partage, et sinon à l’inopposabilité de cette clause à son égard ;
Déboute M et Mme X de toutes leurs autres demandes ;
Déclare irrecevable la demande de Mme A F veuve C et de M. Y C tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à Mme X de se présenter aux opérations de règlement de la succession d’Z C ;
Condamne Mme X à payer à Mme A F veuve C la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les consorts C de leurs autres demandes de dommages et intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X à payer à M. Y C et à Mme A F veuve C, la somme globale de 6.000 € et déboute M. et Mme X de leurs demandes de ce chef ;
Condamne P Q M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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