Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 1er février 2022, n° 19/03072
TGI Caen 4 avril 2019
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CA Caen
Confirmation 1 février 2022
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CA Caen
Confirmation 1 février 2022
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CA Caen
Confirmation 1 février 2022
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CA Caen
Infirmation partielle 1 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à un procès équitable

    La cour a estimé que l'appelante n'avait pas utilisé les voies de récusation appropriées et qu'elle avait la possibilité d'obtenir un nouvel examen de l'affaire.

  • Rejeté
    Existence d'un dommage imminent

    La cour a jugé que le certificat médical ne prouvait pas que l'installation d'un compteur Linky aggraverait son état.

  • Accepté
    Responsabilité des appelants dans la procédure

    La cour a confirmé que les appelants, ayant succombé, devaient être condamnés aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Caen a statué sur l'appel formé contre l'ordonnance du juge des référés du TGI de Caen concernant l'installation des compteurs Linky. Les appelants, Monsieur E F, Madame X Y, Madame C D et Madame Z A, contestaient la décision du juge des référés qui s'était déclaré incompétent pour trois d'entre eux et avait débouté Madame Z A de ses demandes relatives à l'installation des compteurs. Ils demandaient notamment à la cour d'enjoindre ENEDIS de délivrer une électricité sans courant porteur en ligne de type Linky et de conserver les compteurs existants sans installer de compteurs Linky, sous astreinte. La cour a constaté la caducité de l'appel pour les trois premiers appelants, n'ayant pas saisi le premier président pour être autorisés à assigner à jour fixe. Concernant Madame Z A, la cour a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance pour violation du droit à un procès équitable, car elle n'avait pas exercé son droit de récusation en temps utile. Sur le fond, la cour a confirmé l'ordonnance du juge des référés, jugeant qu'il n'y avait ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite justifiant les mesures demandées. La cour a également rejeté les arguments relatifs à la violation du droit de la consommation, du RGPD et du principe de précaution, ainsi que ceux concernant la réglementation anti-incendies. Enfin, la cour a débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles et a condamné les appelants aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 1er févr. 2022, n° 19/03072
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 19/03072
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, 4 avril 2019, N° 19/00041
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 1er février 2022, n° 19/03072