Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 28 janv. 2021, n° 20/05992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05992 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 10 juin 2020, N° 2018J00274 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. REX ROTARY c/ S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, S.A.R.L. CONDUITE ET FORMATION FRED ALAIN, Société FRANFINANCE LOCATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2021
N°2021/35
Rôle N° RG 20/05992 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7LI
C/
S.A.R.L. CONDUITE ET FORMATION FRED ALAIN
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Société FRANFINANCE LOCATION
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 10 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00274.
APPELANTE
S.A.S. REX ROTARY poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me MOISAND-FLORAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. CONDUITE ET FORMATION FRED ALAIN prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualité audit siège […]
représentée et assistée de Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SASU FRANFINANCE LOCATION prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège est sis […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties :
Suivant offre acceptée le 11 mars 2016, la SARL Conduite et Formation Fred Alain a signé un bon de commande pour divers matériels avec la société Rex Rotary, financé par un contrat de location avec la société GE capital moyennant un loyer trimestriel de
3 990€Htpour une durée de 63 mois.
Concomitamment, elle a souscrit toujours avec la société REX Rotary un contrat de maintenance portant sur un copieur MCP 305 SFP également pour une durée de 63 mois, ainsi qu’un contrat IT Service pour l’entretien de deux postes PC et deux disques durs toujours pour la même durée pour un coût inclus dans le loyer initial.
Enfin à la même date, elle a souscrit un contrat de location avec la société Franfinance location pour l’entretien d’un REXBACKUP 2TO, un tableau interactif et divers logiciels pour un loyer de 1 685€ par trimestre sur 84 mois. Le matériel a été réceptionné le 25 mai 2016.
Le 5 août 2016, par avenant les parties ont modifié la périodicité devenue mensuelle pour des échéances de 563,81€ HT. Les règlements ont cessé en octobre 2017.
Le 24 mai 2016, la SARL Conduite et Formation Fred Alain a signé un nouveau contrat de location financière avec la société GE Capital pour le financement de divers matériels pour un loyer trimestriel de 2 877,85€ sur 21 trimestres.
Par acte du 27 juin 2018, la SARL Conduite Formation Fred Alain a assigné devant le tribunal de commerce de Toulon la société Rex Rotary, la société CM CIC leasing solution venant aux droits de la société GE Capital et la société Franfinance Location afin de voir prononcé la nullité des contrats du 11 mars et 24 mai 2016.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2020, le tribunal de commerce de Toulon a’déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SASU Rex Rotary et SASU Franfinance Location, constaté que les clauses attributives de compétence des contrats de location du 11 mars 2016 ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile et jugé qu’elles étaient nulles et de nul effet, débouté la société Rex Rotary et Franfinance location de leur demande d’exception d’incompétence et les a invités à conclure sur le fond et a renvoyé à l’affaire au 14 octobre 2020.
La juridiction a retenu que les clauses attributives de compétence, en l’absence de caractère très apparent, n’étaient pas valables.
Par déclaration du 2 juillet 2020, la société Rex Rotay a interjeté appel de ce jugement avec requête d’assignation à jour fixe autorisée par ordonnance présidentielle du 3 juillet 2020.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 24 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Rex Rotary demande à la cour de :
Vu les articles 48, 83, 84 du Code de procédure civile,
Vu le bon de commande et contrat de service en date du 11 mars 2016,
Vu le contrat IT SERVICES en date du 11 mars 2016,
*Dire et juger que la société REX ROTARY est recevable et fondée en son appel du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 10 juin 2020 ;
* Dire et juger que les clauses attributives de compétence figurant dans le bon de
commande et contrat de service ainsi que dans le contrat IT SERVICES conclus entre les
sociétés REX ROTARY et Conduite et Formation FRED ALAIN apparaissent de façon très apparente ;
* Dire et juger que les clauses attributives de compétences figurant dans les contrats conclus avec REX ROTARY et dans le contrat conclus avec FRANFINANCE désignant le tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente ne sont pas contradictoires et inconciliables,
Et statuant à nouveau,
* Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulon le 10 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
*Dire et juger que les clauses attributives de compétence figurant dans le bon de
commande et contrat de service ainsi que dans le contrat IT SERVICES conclus entre les
sociétés REX ROTARY et Conduite et Formation FRED ALAIN sont applicables ;
* Déclarer le tribunal de commerce de Toulon incompétent ;
*Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
*Débouter le cas échéant la société Conduite et Formation FRED ALAIN de toutes les demandes, fins et conclusions qu’elle pourrait formuler devant la Cour ;
En tout état de cause :
*Condamner la société Conduite et Formation FRED ALAIN à verser à la société REXROTARY la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que l’étude du bon de commande et du contrat de service ainsi que du contrat IT Services, dont les originaux sont versés au dossier, fait ressortir que :
— est inséré au recto et au verso du bon de commande et du contrat de service conclu avec la société REX ROTARY, le 11 mars 2016, une clause attributive de compétence en lettre capitale et donc très apparente, désignant la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, dans les termes suivants :« de convention expresse entre les parties, tout différend relatif à la signature, la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent bon de commande machine / contrat de service /contrat IT sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, condition qui est acceptée par l’acheteur. Il en sera de même en cas de pluralité de demandeurs ou d’appel en garantie » ;
— est inséré au recto et au verso du contrat IT Services conclu avec la société REX ROTARY, le 11 mars 2016, une clause attributive de compétence en gras et donc très apparente, désignant la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris
En tout état de cause, elle fait valoir que la règle de droit commun à savoir l’article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que« S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux », qu’aucun des défendeurs n’a établi son siège social dans le ressort de compétence du Tribunal de Commerce de Toulon de sorte que, même à considérer
que les clauses attributives de compétence seraient inconciliables, ce qu’elles ne sont pas, la société Conduite et Formation FRED ALAIN ne pouvait saisir le tribunal du lieu de livraison effective de la chose que la société Conduite et Formation FRED ALAIN dispose d’un choix entre le Tribunal de commerce de Nanterre et le Tribunal de commerce de Bobigny.
Par conclusions du 1er octobre 2020,auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé la société Franfinance location demande à la cour :
Vu les articles 42, 48, et 78 du Code de Procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
*Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 10 juin 2020 en ce qu’il a débouté les sociétés REX ROTARY et FRANFINANCE LOCATION de leur exception d’incompétence territoriale,
*Déclarer le Tribunal de Commerce de Toulon incompétent territorialement pour connaître du litige introduit par la société Conduite et Formation FRED ALAIN, et se dessaisir au profit du Tribunal de Commerce de Paris,
Y ajoutant :
*Condamner la société Conduite et Formation FRED ALAIN à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la clause litigieuse est lisible et intelligible.
Par conclusions du 27 novembre 2020, la société CM-CIC leasing solutions demande à la cour de :
*Déclarer la société CM CIC Leasing solution, anciennement GE Capital équipement finance, recevable et bien fondée dans ses conclusions,
*Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 10 juin 2020,
*Débouter la société Conduite et Formation Fred Alain de ses demandes,
*Déclarer le tribunal de commerce de Toulon incompétent,
*Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
*Condamner la société Conduite et Formation Fred Alain à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué , avocats associés.
Elle soutient que la société Conduite et Formation Fred et Alain a régularisé avec la société CM CIC leasing solution un contrat de location financière n° BB1246600 le 24 mai 2016 pour une durée de 63 mois portant sur du matériel, que la clause attributive de compétence est conforme aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile puisqu’elle figure à l’article 18 des conditions générales de location acceptée par la société Conduite et Formation Fred Alain, que cette dernière a déclaré avoir accepté les conditions générales en apposant sa signature sur le contrat, que cette clause imprimée en caractère gras se détache particulièrement des conditions générales.
Par conclusions du 30 novembre 2020, la société Conduite Formation Fred Alain demande à la cour
de :
Vu l’article 48, 42 et 46 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence du 17 mai 2013 de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation,
* Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
*Débouter la société REX ROTARY, la société FRANFINANCE location de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
*Condamner la société REX ROTARY, GE CAPITAL ET FRANFINANCE au paiement in solidum de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Sophie Arnand, avocat.
Elle fait valoir qu’il n’est stipulé aucune clause attributive de compétence dans le document intitulé bon de commande de matériel, passé entre la société REX ROTARY et la société CFFA, que la société REX ROTARY se prévaut d’une clause attributive de compétence figurant à l’article 22 des conditions générales du contrat et d’une clause attributive de compétence figurant à l’article 9 des conditions générales du contrat IT service , qu’il est prétendu que cette clause figurant au recto du contrat et en dessous de la signature du client est conforme aux prescriptions de l’article 48 du code de procédure civile alors qu’il est constant que ces mentions sont dans une police identique aux autres clauses contractuelles et d’une couleur ne ressortant pas par rapport au reste du contrat, que de surcroît, ces mentions figurent en dessous de la signature du client de telle sorte, qu’une fois cette dernière apposée, et le timbre humide du client appliqué, la lecture de la clause est rendue très difficile, que certaines clauses se trouvent sur le verso des contrats, qui n’est ni paraphé, ni signé par les clients.
Elle soutient que la juridiction territorialement compétente est celle du domicile du défendeur, tribunal de commerce de Bobigny ou celle du lieu de livraison du bien, tribunal de commerce de Toulon, conformément aux règles de droit commun applicables en la matière.
Motifs
Sur la clause attributive de compétence :
En application des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée'.
Nonobstant les clauses d’attribution de compétence insérées dans les contrats conclus tant avec la société Tex Rotary que la société CM-CIC leasing solutions, la société Conduite et Formation Fred Alain conteste la compétence du tribunal de commerce de Paris se prévalant du caractère non valable des dites clauses pour n’être pas conformes aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile.
Il convient d’apprécier la lisibilité de la clause notamment en tenant compte de la typographie utilisée et sa situation dans le contrat.
En l’espèce, le contrat intitulé 'contrat de service ' conclu le 11 mars 2016 entre la société Rex Rotary et la société Conduite et Formation Fred Alain comporte une clause 22 attributive de compétence. Cependant, cette clause figurant parmi les conditions générales du contrat mentionnées au verso du
document sur lequel la société Fred Alain a apposé sa signature, en bas de page, les différents articles se succédant tous écrits selon les mêmes caractères de police, ne répond pas aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile, le caractère utilisé ne permettant pas de la faire ressortir par rapport à l’ensemble des stipulations qui constitue un texte copieux et serré, difficilement lisible.
Le même raisonnement doit recevoir application pour la clause 9 figurant au verso du contrat signé le même jour et intitulé 'IT services' entre les mêmes parties, la clause 15 du contrat conclu avec la société Franfinance location et la clause 18 du contrat conclu le 26 mai 2016 avec la société GE capital équipement Finance.
Les deux contrats conclus le 11 mars 2016 avec la société REX Rotary contiennent, en sus, une clause attributive de compétence figurant au recto des documents, soit sur le feuillet sur lequel la société Conduite et Formation Fred Alain a apposé sa signature.
Toutefois, ces mentions figurent en dessous de ladite signature, d’une police et d’une couleur identique aux autres clauses du contrat, sans signe particulier ou utilisation d’un procédé typographique de nature à la rendre très apparente ainsi que l’exige le texte, au contraire l’utilisation d’une police de petite taille et d’une couleur bleutée rendant l’ensemble peu propice à la lecture.
Dès lors les sociétés Rex Rotary, Franfinance location et CM-CIC leasing solutions ne peuvent se prévaloir d’une telle clause réputée non écrite et il convient de faire application des dispositions de droit commun en matière de compétence.
Sur la juridiction compétente :
L’article 42 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux'. Toutefois le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile.
S’il résulte du premier de ces textes qu’en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, cette faculté n’est pas exclusive de celle, que lui confère le second, de saisir, en matière contractuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à l’égard de tous les défendeurs.
Il n’y a pas lieu, ainsi que le soutient à tort la société Rex Rotary, de fermer l’option offerte par l’article 46 du code de procédure civile lorsque la juridiction désignée est en définitive compétente à l’égard de tous les défendeurs pris séparément.
Tel est le cas en l’espèce, le matériel acquis ayant été livré au siège social de la société Conduite et Formation Fred Alain et les prestations de maintenance exécutées à la même adresse dès lors la société Conduite et Formation Fred Alain dispose de l’option ouverte par l’article 46 du code de procédure civile puisque le tribunal de Commerce de Toulon, dont il n’est pas contesté qu’il est le lieu de l’exécution des prestations contractuelles, est compétent à l’égard de chacun des trois défendeurs pris séparément.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les parties.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirme la décision déférée rendue le 10 juin 2020 par le tribunal de commerce de Toulon,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Rex Rotary aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Arnaud Sophie avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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