Infirmation partielle 2 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 27 oct. 2020, n° 19/10028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10028 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2019, N° 17/6627 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 27 OCTOBRE 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10028 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXK5
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 juillet 2019 rendu par la cour d’appel de Paris RG 17/6627
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMÉE
Société INSTITUT DE FORMATION COMMERCIALE PERMANENTE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Charles GUILLARD de la SELARL SELARL MARRE & GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n°17/06627 rendu le 02 juillet 2019 par la Cour d’appel de Paris.
Vu les conclusions transmises le 30 juillet 2020 par voie de réseau privé virtuel des avocats par M. Y X et celles de l’association IFOCOP en réponse communiquées le 7 septembre 2020 s’opposant aux rectifications sollicitées.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de la lecture de l’arrêt rendu le 2 juillet 2019, qu’il a été ordonné à l’association IFOCOP de produire dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, un certificat de travail ,une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt sans qu’il apparaisse opportun de fixer une astreinte, sans que cette mention ne soit reprise dans le dispositif.
Il s’agit incontestablement d’une omission de statuer, puisque l’arrêt a omis de reprendre dans le dispositif cette prétention qui a été évoquée dans les motifs. L’arrêt rendu sera complété en ce sens.
Il résulte également de l’arrêt rendu qu’il a été alloué à M. X une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les motifs et qu’une somme de 2.000 euros apparaît dans le dispositif. Il s’agit là d’une erreur de plume qu’il convient également de rectifier.
M. X réclame enfin la rectification du montant de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant observer que par application de l’article L.1235-3 du code du travail auquel la Cour s’est référée dans les motifs il était en droit de prétendre à 6 mois de salaire, à raison d’un salaire mensuel retenu par la Cour d’un montant de 1.926 euros, soit un montant de 11.556 euros au lieu des 10.000 euros accordés.
Il s’agit d’une évidente erreur de calcul qu’il convient de rectifier en condamnant l’association IIFOCOP à payer la somme de 11.556 euros à M. Y X au lieu des 10.000 euros accordés.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt du 02 juillet 2019 en ce que l’Association IFOCOP est condamnée à payer à M. Y X une somme de 2.500 euros et non 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la rectification de l’erreur de calcul entâchant le jugement rendu le 02 juillet 2019 en ce
que l’association IFOCOP doit être condamnée à payer à M. Y X une somme de 11.556 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIT en conséquence que le dispositif de l’arrêt du 2 juillet 2019 est rectifié comme suit:
CONDAMNE l’association IFOCOP à payer à M. Y X la somme de 11.556 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux lieu et place de le somme de 10.000 euros.
CONDAMNE l’association IFOCOP à payer à M. Y X la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile aux lieu et place de la somme de 2.000 euros.
COMPLETE le dispositif de la décision rendue le 02 juillet 2019 par la mention suivante :
ORDONNE à l 'Association IFOCOP de produire dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt.
DIT que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l’arrêt RG n° 17/06627 du 02 juillet 2019 de la Cour d’appel de Paris et qu’elle sera notifiée comme lui.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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