Confirmation 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 12 févr. 2021, n° 18/04508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04508 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°68
N° RG 18/04508 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-O7EY
Association OPTIMA
C/
M. A X
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame D LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2020
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame D E, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
L’Association OPTIMA prise en la personne de son Président et ayant son siège :
[…]
9, Rue du Lieutenant-Colonel Dubois
[…]
Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me D LE FLOCH-CHAPLAIS, Avocat au Barreau de NANTES,
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/012868 du 11/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. A X a été engagé par l’Association OPTIMA en qualité de médiateur, dans le cadre de plusieurs contrats d’intérim du 4 décembre 2013 au 25 février 2014 suivis de deux contrats à durée déterminée du 26 février 2014 au 24 avril 2014, puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2014 avec reprise d’ancienneté au 4 décembre 2013.
Dans le dernier état des relations contractuelles, il exerçait des fonctions de 'médiateur-relais’ suivant une lettre de mission couvrant la période du 14 octobre au 29 décembre 2014.
Le 16 décembre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable tenu le 8 janvier 2015, avant d’être licencié pour motif disciplinaire par lettre du 5 février 2015.
Le 27 octobre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins principalement de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et demander la condamnation de l’employeur à lui payer à ce titre des dommages-intérêts.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé le 4 juillet 2018 par l’Association OPTIMA à l’encontre du jugement de départage prononcé le 5 juin 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de M. X par l’association OPTIMA est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamné l’association OPTIMA à verser à M. X la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné l’association OPTIMA à verser à Me LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat de M. X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
' Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts
' Ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement,
' Ordonné l’exécution provisoire,
' Fixé à 1.721,89 € bruts le salaire mensuel de référence,
' Condamné l’association OPTIMA aux entiers dépens,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu les écritures notifiées le 3 octobre 2018 par voie électronique suivant lesquelles l’association OPTIMA demande à la cour d’infirmer le jugement de départage et, statuant à nouveau :
' Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
' Le condamner à verser à l’Association OPTIMA une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
' Le condamner aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 30 novembre 2020 par voie électronique suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris quant à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
' Confirmer les condamnations prononcées,
' A titre complémentaire, condamner l’Association OPTIMA à verser à M. X une indemnité de 2.000 € pour les frais irrépétibles devant la cour d’appel au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
' Condamner l’Association OPTIMA aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation, l’Association OPTIMA soutient que les faits visés dans la lettre de licenciement sont établis et justifient le licenciement de M. X, en raison notamment des interrogations et plaintes de la part de la ville d’Orvault et de la police nationale par suite du comportement de son salarié mettant en péril leurs relations basées sur la confiance et sur le respect des engagements contractuels avec les partenaires et donneurs d’ordre.
Pour confirmation, M. X soutient essentiellement que son comportement le 22 novembre 2014 est justifié dans les circonstances rapportées, qu’il a respecté les canaux de communication avec sa hiérarchie, que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances et que d’autre part, le grief tenant à son absence le 2 décembre 2014 n’est pas fondé.
Par application de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre du licenciement datée du 5 février 2015 (pièce n°5 du salarié), qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée :
'En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, nous vous rappelons que les 22 novembre 2014 et 2 décembre 2014, la Direction de l’Association a été informée de comportements de votre part, qui nuisent à la bonne image du dispositif de Médiateur Citoyenneté Prévention à l’égard de notre client commanditaire et de nos partenaires de terrain.
Le 22 novembre 2014, vous étiez en service en qualité de Médiateur Relais en remplacement temporaire et partiel de Madame F G, Responsable de secteur, avec deux collègues, Madame H I et Monsieur L M N, […].
Lors de votre arrivée sur le territoire d’Orvault, vous êtes interpellé par des jeunes relativement au décès d’un habitant et vous décidez de vous rendre à l’appartement de la personne décédée. Quand vous arrivez à l’adresse, la Police Nationale est présente. Un Agent de la Police Nationale vous demande alors de les laisser faire leur travail. Le dialogue est rompu après avoir répondu que vous aussi faisiez votre travail. Vous sortez de l’immeuble et retournez dans les locaux d’OPTIMA vers 18 H 30.
A votre arrivée, vous échangez avec le Responsable de Secteur, Mr O P N’Q. Vous évoquez succinctement la situation avec lui. Il vous informe qu’il va revenir vers vous pour débriefer sur cette situation. Lors de cette conversation, vous n’évoquez pas votre intention d’envoyer un message électronique aux acteurs impliqués.
Vous écrivez le message électronique suivant : « (') nous aimerions que l’agent en question se rappelle qu’il porte un uniforme et que par conséquent ses agissements et propos ont un impact sur l’image de la Police dans son ensemble. (') ces propos étaient insultants envers notre profession et ne favorisent ni le travail partenarial, ni l’amélioration de l’image de la Police dans les quartiers. (') si nos partenaires se mettent aussi à dénigrer notre travail cela devient grave ».
Vous l’adressez à 19 H 30 à la Responsable de la Police Nationale du territoire d’Orvault, à notre interlocuteur et à la Médiatrice de la Ville d’Orvault, à la Responsable de Secteur, et à la Responsable d’Agence, sans avoir la validation nécessaire de J K, la responsable d’Agence.
Le 2 décembre 2014 :
Le 2 décembre 2014 à 11 H 15, vous deviez assurer en qualité de Médiateur Relais un point de situation du dispositif Médiateur Citoyenneté Prévention avec le représentant de la Ville d’Orvault, notre client, dans les locaux de la Mairie d’Orvault, conformément au planning communiqué depuis le 29 octobre 2014.
Le mardi 2 décembre, vous ne vous êtes pas présenté à la réunion. Vous ne vous êtes pas rapproché de notre client pour vous excuser de votre absence. Et vous n’avez pas tenu informée Madame F G, Responsable de Secteur, de cette situation.
Vous avez agi au-delà de vos attributions de Médiateur Social, envoyé un message électronique sans validation hiérarchique remettant en cause le travail avec nos partenaires sur le territoire sans conserver la distance émotionnelle exigée des acteurs de la médiation sociale, et vous n’avez pas respecté les consignes de travail.
Il ne peut être accepté une remise en cause de l’action d’OPTIMA en raison de votre comportement dans la mesure où cela nuit à l’Association dans sa globalité, en compromettant l’existence du dispositif de Médiateur Citoyenneté Prévention par son donneur d’ordre : la Ville d’Orvault'.
* Quant aux faits du 22 novembre 2014 :
L’association OPTIMA est fondée à rappeler qu’au vu de la lettre de mission de M. X (pièce n°3 du salarié), celui-ci exerçait ses fonctions de 'médiateur-relais' suivant des consignes spécifiques de sa hiérarchie, notamment de ses responsables de secteur et de zone, qu’il lui revenait ainsi d’informer ces derniers en cas d’anomalie ou d’événement survenant lors des séquences de travail.
L’employeur a versé aux débats :
— Trois attestations (pièces n°1 à 3) décrivant les circonstances de l’incident survenu avec un agent de police et du courriel rédigé le même jour par M. X sans avoir informé au préalable sa hiérarchie,
— Ledit courriel intitulé 'Suite au décès de Mr Y au 2 Trieux le 22 novembre 2014"(pièce n°4) adressé par M. X le 22 novembre 2014 à 19H33 sous l’adresse électronique de l’association mais signé 'L’équipe des médiateurs citoyenneté prévention de la ville d’Orvault',
— La réaction de la municipalité (pièce n°5) demandant à l’association, par suite de cet incident, de veiller à ce que les médiateurs respectent 'la voie hiérarchique' et montrent 'une capacité de prise de recul face à des événements traumatiques'.
Quant au déroulement de l’incident, les attestations confirment qu’en prenant seul l’initiative de rédiger un courriel au nom de l’équipe de médiateurs, M. X a eu l’intention d’exprimer l’émotion, la colère et l’incompréhension partagées, selon lui, par les médiateurs après le décès d’un habitant et le comportement, qu’il tenait pour irrespectueux, d’un agent de la police nationale le même jour.
Les premiers juges ont procédé à une analyse complète et circonstanciée du contenu du courriel rédigé par M. X dont il résulte que les termes reprochés au salarié par la lettre de licenciement sont établis et effectivement irrespectueux quoique non insultants, qu’ils ne constituent toutefois qu’un court extrait d’un texte par ailleurs argumenté et rédigé sans volonté apparente de dénigrement de l’action des policiers mais en réaction à des propos eux-mêmes irrespectueux tenus par l’agent de police concerné à l’encontre des jeunes présents sur place, ces propos n’étant d’ailleurs pas discutés dans leur matérialité par l’association.
La signature de ce courriel ne laisse apparaître aucune ambiguïté quant au fait qu’il émanait de 'l’équipe des médiateurs' sans autrement engager la direction de l’association à laquelle il était également envoyé.
Cela étant, le grief est établi en ce que M. X n’a pas respecté les termes de sa lettre de mission en n’informant pas au préalable sa hiérarchie avant de rédiger puis d’expédier son courriel sous l’adresse électronique de l’association pour interpeller des partenaires et donneurs d’ordre 'à chaud, sur le coup de l’émotion' selon ses propres termes, au risque de porter ainsi atteinte par les termes employés au bon fonctionnement du dispositif de médiation mis en place entre l’association, la municipalité et les services de police.
* Quant à l’absence de M. X le 2 décembre 2014 :
Il n’est pas discuté que M. X était absent à la réunion prévue dans les locaux de la mairie d’Orvault, partenaire essentiel de l’Association OPTIMA.
Les premiers juges ont examiné avec précision les circonstances de cette absence, sans que d’autres éléments soient produits à cet égard en cause d’appel. Il en résulte essentiellement que M. X avait bien eu connaissance du planning diffusé en octobre prévoyant cette réunion mais était placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’à la veille de ladite réunion et avait adressé à sa responsable de secteur, le 1er décembre à 18h27 (pièce n°12 du salarié), un 'sms’ demandant s’il était 'de journée' le lendemain, sans avoir immédiatement reçu une réponse à sa demande.
Ce grief est néanmoins établi en ce que M. X a été absent sans justification à son travail et donc à cette réunion, le matin du 2 décembre 2014, l’absence de réponse à son 'sms’ ne valant pas dispense de venir travailler.
Pour autant, l’association ne produit pas d’autre élément de nature à établir l’importance particulière de cette réunion du 2 décembre 2014 dont les circonstances ne sont pas davantage précisées, pas plus que les conséquences préjudiciables de l’absence de M. X à ladite réunion, laquelle était seulement selon celui-ci un point de situation hebdomadaire.
De même, aucune pièce au dossier ne permet de considérer que la présence personnelle de M. X aurait été essentielle alors que l’association pouvait être autrement représentée, qu’il aurait délibérément choisi de ne pas venir au travail ce matin-là pour ne pas se présenter à cette réunion ou que son absence aurait été interprétée comme telle par les partenaires de l’association.
Par ailleurs, les pièces communiquées ne font état d’aucun antécédent disciplinaire depuis l’engagement de M. X par divers contrats successifs à compter du 4 décembre 2013 ; à l’inverse, le salarié démontre par la production du compte-rendu d’entretien annuel daté du 10 janvier 2015 (pièce n°6) et de deux attestations (pièces n°9 et 10) que son travail de terrain en qualité de médiateur était apprécié en dépit de certaines améliorations attendues par sa hiérarchie, notamment en termes de positionnement.
Les mêmes pièces tendent également à indiquer que M. X a exprimé ses regrets concernant le courriel envoyé le 22 novembre 2014 (pièce n°6 : 'A posé des actes qu’il regrette' ; pièce n°9 : 'Après cet incident, mon collègue X A a regretté son acte et a tenté de s’excuser auprès de Mme Z, mais elle n’a pas accepté ses excuses et l’a même repoussé') sans autre élément de la part de l’employeur sur ce point.
Il résulte ainsi de l’ensemble des pièces versées aux débats que les deux griefs formulés par l’employeur dans la lettre de licenciement sont établis et de nature à justifier une réponse disciplinaire de la part de l’association, mais d’une gravité insuffisante pour caractériser à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement. La sanction ainsi retenue s’avère en effet disproportionnée au regard des circonstances dans lesquels se sont inscrits les faits et des autres moyens de réponse disciplinaire à disposition de l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était dépourvu de
cause réelle et sérieuse.
Agé de 28 ans à la date d’effet du licenciement, M. X fait état d’un préjudice moral tenant aux circonstances de son éviction et justifie avoir perçu, dans les mois suivant son licenciement, l’ARE à hauteur de 30,19 € brut par jour (pièce n°22) soit en moyenne 918,28 € brut par mois. Il était encore en recherche d’emploi sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, selon une attestation Pôle Emploi datée du 26 avril 2017 (pièce n°26).
Compte tenu d’un salaire moyen s’élevant à 1.721,89 € brut par mois au vu des pièces produites, de la perte d’une ancienneté d’une année et trois mois à l’expiration du préavis pour ce salarié âgé de 28 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard dans les circonstances rapportées, il conviendra dans la limite de la demande de M. X de confirmer le jugement lui ayant alloué une somme de 6.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif en application de l’article L.1235-5'du code du travail.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Association OPTIMA à payer à Maître D LE FLOCH – CHAPLAIS, avocat de M. A X bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.000€ au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE l’Association OPTIMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association OPTIMA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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