Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 févr. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00965 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2PB
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2025, à 11h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [L]
né le 01 juillet 2002, de nationalité tunisienne, dit être né à [Localité 1] lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
et de Mme [W] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 19 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 18 février 2025 soit jusqu’au 05 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 février 2025, à 16h03 complété le 20 février 2025 à 09h50, par M. [K] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [L] , assisté de son avocat, qui renonce au moyen sur la saisine tardive du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté et demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [K] [L], né le 1er juillet 2002, lieu inconnu, de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2024, notifié à 17h39, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 19 novembre 2024.
La mesure a été prolongée le 24 décembre 2024, puis le 20 janvier 2025.
Sur requête de l’administration, par ordonnance du 19 février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a prolongé la rétention administrative de Monsieur [K] [L] pour la troisième fois.
Monsieur [K] [L] a interjeté appel et demande à la cour de déclarer la requête de l’administration irrecevable au motif que le premier juge aurait été saisi au-delà de l’échéance du délai de 30 jours, prévu par l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, il soutient l’irrecevabilité de la requête de l’administration pour défaut d’une pièces justificatives utiles, à savoir l’ordonnance de la cour d’appel de Paris accordant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République le 20 janvier 2025.
Réponse de la cour :
Sur les pièces justificatives utiles et l’ordonnance d’effet suspensif
Il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Ainsi, l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 743-9 du code précité que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention, étant précisé que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée de ce registre (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.275).
En l’espèce, selon la déclaration d’appel, la pièce utile manquante est la copie de l’ordonnance ayant statué sur l’effet suspensif de l’appel lors d’une précédente instance.
Il n’est pas contesté que cette ordonnance, non susceptible d’appel, est mentionnée, d’une part, au registre avec mention de sa date (21 janvier 2025) et , d’autre part, aux visas de la décision du premier président qui a ordonné, en suivant, la prolongation de la mesure de rétention (22 janvier 2025). Aucune copie de l’ordonnance statuant sur l’effet suspensif n’est produite en procédure ainsi que le relève l’avocat du retenu.
Ces éléments suffisent sans qu’il y ait lieu, par un formalisme excessif, d’imposer la production de cette dernière pièce et de sa notification.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’au stade de la troisième prolongation, l’absence de l’ordonnance de premier président – dont la mention est portée au registre actualisé et aux visas de l’ordonnance de prolongation – n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête du préfet. Le moyen doit donc être rejeté.
Sur le fond
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’dministrattion ne démontre pas être en mesure d’obtenir des documents de voyage à bref délai en l’absence de réponse des autorités consulaires depuis le 27 décembre 2024 en dépit des relances effectuées.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il n’est justifié d’auucne condamnation de Monsieur [M], de simples signalements au FAED ne suffisant pas à la démontrer, et ce critère ne peut donc fonder à lui seul une troisième prolongation exceptionnelle de la mesure. La décision sera donc infirmée sur le fond.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les moyens d’irrégularités soulevés mais l’INFIRMONS sur le fond,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de la préfecture de Police,
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention de M. [K] [L],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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