Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 avr. 2026, n° 24/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 12 mars 2024, N° 2022003871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/02437 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSBI
Jugement (N° 2022003871) rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SAS Seafood Link Boulogne Logistic & Transport prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social angle de la [Adresse 1] et de la [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie Graux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Fish And Pack Solutions , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Perrine Plouvier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Intervenante volontaire
SELARL Perspectives, prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Seafood Link Boulogne Logistic & Transport
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie Graux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 janvier 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2026
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Fish and pack solutions (la société Fish and pack), dirigée par M. [G], est spécialisée dans le négoce des produits de la mer.
La société Seafood Link Boulogne logistic & transport (la société Seafood) est une entreprise de logistique spécialisée dans les produits de la mer haut de gamme.
La société Seafood collabore depuis plusieurs années avec la société de droit islandais Premium of Iceland EHF ( la société Premium).
Le 25 août 2022, la société Fish and pack a mis en demeure la société Seafood de lui régler les indemnités prévues par le statut légal des agents commerciaux et les commissions dues sur des opérations qu’elle prétendait avoir conclues au nom et pour le compte de cette société.
Par courrier du 10 octobre 2022, la société Seafood a contesté la qualification d’agence commerciale et la rupture des relations contractuelles unissant les parties, précisant être favorable à une reprise de la collaboration, mais uniquement sur le marché des produits congelés.
Par acte du 13 décembre 2022, la société Fish and pack a assigné la société Seafood aux fins de voir reconnaître ce contrat d’agence commerciale et de paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a':
— constaté l’existence d’un mandat d’agence commerciale entre la société Fish and pack et la société Seafood';
— débouté la société Seafood de ses demandes';
— constaté que la société Seafood était à l’origine de la rupture de ce mandat d’agence commerciale';
— condamné la société Seafood à verser à la société Fish and pack la somme de 59 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L.134-12 du code de commerce';
— condamné la société Seafood à verser à la société Fish and pack la somme de 9 082 euros à titre d’indemnité de préavis';
— condamné la société Seafood à payer à la société Fish and pack la somme de 5 259,80 euros au titre du solde de facture du 7 juillet 2022 et la somme de 8 853,10 euros au titre de la facture du 18 août 2202, augmentées des pénalités de retard équivalent à 3 fois le taux d’intérêt légal au jour du jugement ainsi que de l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros';
— condamné la société Seafood à verser à la société Fish and pack la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Seafood aux entiers dépens';
— débouté la société Fish and pack du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 21 mai 2024, la société Seafood a interjeté appel de la décision précitée.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a mis la société Seafood en redressement judiciaire, la société Perspective étant nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 24 juin 2024, la société Fish and pack a déclaré sa créance.
Le mandataire judiciaire est intervenu volontairement en cause d’appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société Seafood, en présence de son mandataire judiciaire, demande à la cour de':
— infirmer le jugement [en toutes ses dispositions, sauf celles rejetant les demandes de la société Fish and pack]';
Et statuant de nouveau,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
— dire que la société Fish and pack est tout aussi mal fondée qu’injusti’ée à se prévaloir des dispositions relatives au statut légal des agents commerciaux';
* En toutes hypothèses':
— dire la société Fish and pack irrecevable en ses demandes de condamnation non déclarées à sa procédure collective';
— les dire également inopposables';
— dire que les factures des 7 juillet et 18 août 2022 sont injusti’ées';
— dire que la rupture des relations commerciales est imputable à la société Fish and pack';
En conséquence,
— débouter la société Fish and pack de l’intégralité de ses prétentions';
— condamner la société Fish and pack à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance';
— la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel';
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la société Fish and pack demande à la cour de':
In limine litis
— juger qu’elle était agent commercial de la société Seafood et avait le pouvoir de négocier de manière permanente les prix de vente, au sens de l’article L. 134-1 du code de commerce';
— débouter la société Seafood de l’ensemble de ses fins de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir';
— en conséquence, déclarer ses demandes recevables ;
— y faisant droit, confirmer le jugement rendu en ce qu’il a constaté l’existence d’un mandat d’agence commerciale, constaté que la société Seafood était à l’origine de la rupture de ce mandat d’agence commerciale, condamné cette dernière à lui régler la somme de 5 259,80 euros TTC au titre du solde de la facture du 7 juillet 2022 et la somme de 8 853,20 euros TTC au titre de la facture du 18 août 2022, augmentées des pénalités de retard équivalent à 3 fois le taux d’intérêt légal au jour du jugement ainsi que de l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros, condamné la même aux dépens';
— infirmer le jugement pour le surplus';
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Seafood à lui verser la somme de 188 271,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L.134-12 du code de commerce, équivalente à deux ans de commissions, outre les intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée, et fixer cette somme au passif de la société Seafood';
— condamner la société Seafood à lui verser la somme de 24 581,20 euros à titre d’indemnité de préavis de l’article L. 134-11 du code de commerce, et fixer cette somme au passif de la société Seafood
— condamner la société Seafood à lui payer les factures de commissions afférentes à l’application de l’article L.134-7 du code de commerce et les fixer au passif de la société Seafood';
— condamner la société Seafood à lui régler la facture n°[Numéro identifiant 1] du 18 août 2022 d’un montant de 8 853,20 euros TTC, et la somme de 5.259,80 euros TTC restant à payer sur la facture n° [Numéro identifiant 2] du 7 juillet 2022, ces deux montants devant être augmentés des pénalités de retard équivalentes à 3 fois le taux d’intérêt légal au jour du jugement, ainsi que de l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros, et fixer ces sommes au passif de la société Seafood
— condamner la société Seafood à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi et fixer cette somme au passif de la société Seafood';
— condamner la société Seafood à lui verser la somme de 9 536,86 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la société Seafood';
— condamner la société Seafood aux entiers dépens';
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Seafood et de la société Perspectives, ès qualités';
— condamner la société Seafood à lui verser la somme de 2 548,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les tentatives échouées d’exécution du jugement de première instance et la procédure d’appel, et fixer cette somme au passif de la société Seafood';
— condamner la société Seafood et la Selarl Perspectives, ès qualités, aux entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIVATION
I – Sur les pièces en langue étrangères
La société Seafood estime que de nombreuses pièces (13'; 15-8;15-9;16'; 19-1;19-3 et 21), rédigées en langue étrangère et non accompagnées d’une traduction par un traducteur assermenté, devront être écartées des débats.
La société Fish and pack est taisante sur ce point.
Réponse de la cour
En droit, l’obligation d’utiliser la langue française s’impose au juge ainsi qu’aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu’elles présentent au juge.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier, y compris d’office et sans avoir à inviter au préalable les parties à fournir une traduction, s’il convient ou non d’écarter un document rédigé en langue étrangère.
En premier lieu, il doit être relevé qu’aucune pièce portant un numéro 16 ne figure dans le bordereau de communication de la société Fish and pack, et dans le dossier de plaidoirie de cette intimée. La demande de rejet est donc sans objet sur ce point.
En deuxième lieu, contrairement à ce que prétend la société Seafood, les pièces 19-1 et 19-3 sont accompagnées d’une traduction libre, figurant au regard de l’échange en langue en anglaise, la société Seafood ne critiquant nullement les termes mêmes de cette traduction.
Ainsi, la demande de rejet de ces pièces est infondée.
En troisième lieu, concernant la pièce 21, il s’agit d’un procès-verbal de constat d’huissier, qui recense différents échanges (SMS, WhatsApp), reçus ou émis à partir du téléphone de M. [G], dirigeant de la société Fish and Pack. De nombreux échanges reproduits sont en langue française et ne sont donc pas concernés par cette demande de rejet général.
En outre, concernant les échanges en langue anglaise présents dans cette pièce, la cour constate qu’ils ont été extraits et reproduits, dans des pièces distinctes en fonction de leur date et de leur auteur, afin d’assurer une meilleure lisibilité de ces copies-écran, avec, en regard de celles-ci, une traduction libre qui ne fait l’objet d’aucune critique précise de la part de la société Seafood.
Ainsi en est-il, par exemple, des échanges entre M. [G] et le groupe Premium, figurant en langue anglaise en page 29 du constat d’huissier précité, lesquels font l’objet d’une communication en pièce 16-10, reproduisant la copie-écran, en anglais, à gauche, tandis qu’à droite se trouve la traduction libre de l’échange.
Il n’est pas démontré par la société Seafood, qui se contente d’une affirmation générale, que M. [G] se fonderait sur des échanges en langue anglaise figurant dans ce constat d’huissier, pour lesquels il ne serait pas offert de traduction.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
En quatrième lieu, les pièces 13, 15-8 et 15-9, citées par la société Seafood ne figurent en revanche qu’en langue anglaise, sans offre de traduction.
La cour estime, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’il convient de faire droit à la demande de la société Seafood visant à ce que soient écartés ces documents qui, écrits en langue étrangère, ne font l’objet d’aucune traduction en langue française.
Les pièces de l’intimée portant les numéros 13,15-8 et 15-9 sont donc écartées des débats.
En cinquième lieu, la cour constate la présence de pièces en langue étrangère, parmi les pièces communiquées par la société Seafood et pour lesquelles il n’est fait aucune offre de traduction. En conséquence, les pièces de l’appelante portant les numéros 12, 24, 25-1, 26, 29, 30, 31, 33 et 35 seront écartées débats.
II- Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de la société Fish and pack
La société Seafood fait valoir que':
— pour que la société Fish and pack puisse se prévaloir d’un contrat d’agent commercial, il lui appartient de démontrer avoir agir en son nom et pour son compte, à elle, société Seafood';
— les éléments du dossier mettent en évidence que c’est pour le compte de la société Premium, et non pour elle, que M. [G] agissait';
— ce n’est que par souci de commodité administrative, comptable et juridique que les parties sont convenues de libeller les factures à son ordre à elle, société Seafood';
— si l’existence d’un mandat était démontrée cela ne pourrait concerner que la société Premium, seul donneur d’ordre, et non elle-même, ce qui rend les demandes de la société Fish and pack irrecevables au titre d’un prétendu contrat d’agent commercial.
La société Fish and pack indique avoir qualité et intérêt pour agir, les juges disposant d’un pouvoir souverain pour donner ou restituer aux faits et actes leurs exactes qualifications, quand bien même il n’y aurait pas de contrat, ou que ce dernier ne serait pas intitulé contrat d’agence commerciale.
Les éléments versés aux débats établissent bien qu’elle était le mandataire de la société Seafood, laquelle ne peut se retrancher derrière l’utilisation commune de la marque des produits distribués par cette dernière, «'Premium of Iceland'», et des échanges avec la société du même nom pour tenter d’échapper à ses obligations.
Elle expose qu’elle était agent commercial de la société Seafood et avait le pouvoir de négocier de manière permanente les prix de vente, au sens de l’article L. 134-1 du code de commerce.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, arguant de l’inexistence d’un mandat entre elle-même et la société Fish and pack, la société Seafood invoque un défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Fish and pack en requalification de la relation unissant les parties en agence commerciale.
Cependant, l’existence ou non d’un mandat unissant les parties, condition imposée par l’article L. 134-1 du code de commerce pour que puisse être reconnue la qualité d’agent commercial, n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais de son succès.
Les moyens relatifs à l’absence de mandat, qui concernent l’existence même du droit invoqué, seront donc examinés ci-après, aucune fin de non-recevoir n’étant valablement opposée par la société Seafood aux demandes formées par la société Fish and pack.
III- Sur la qualification de la relation contractuelle et l’existence d’un contrat d’agence commerciale
La société Seafood expose que':
— elle n’est pas le mandant de la société Fish and pack, aucun contrat écrit n’ayant d’ailleurs été régularisé entre les parties, le seul donneur d’ordre étant la société Premium ';
— il appartient à la société Fish and pack de démontrer l’existence d’un pouvoir de négociation qui lui aurait été accordé par le mandant dans les contrats passés en son nom, ce qui n’est, en l’espèce, pas justifié';
— le seul rôle accordé à la société Fish and pack était de présenter des offres aux clients grossistes et de prendre leurs commandes, en veillant au respect des prix pratiqués par la société Premium ';
— quand bien même cela ne saurait être une condition d’application du statut d’agent commercial, la société Fish and pack n’était pas inscrite au registre des agents commerciaux lorsqu’elle a initié sa procédure, la modification des statuts de cette société n’étant d’ailleurs intervenue que postérieurement à l’introduction de la présente procédure.
La société Fish and pack fait valoir que':
— il est exact que le mandat attribué par la société Seafood n’était pas écrit';
— elle se trouvait bien chargée, par cette dernière, de la représentation des produits de la marque Premium of Iceland auprès des clients, et percevait des commissions réglées par la société Seafood';
— elle s’organisait de manière indépendante dans le cadre de son mandat pour agir de la manière la plus efficiente, ne recevant de la part de la société Seafood aucun reproche sur l’organisation adoptée ';
— elle négociait directement avec les clients, entretenait les liens commerciaux, voire prospectait et apportait de nouveaux clients, participant également à des salons professionnels pour promouvoir les produits distribués par la société Seafood';
— elle bénéficiait de larges pouvoirs de négocier directement avec les clients, pour le compte de son mandant, les conditions de vente des produits (volume, etc.), les prix, et pour accepter d’éventuelles réductions de prix';
— le fait de ne pas être immatriculée au registre des agents commerciaux au moment de l’exécution du mandat ne saurait lui faire perdre le statut d’agent commercial';
— elle s’est immatriculée au registre en janvier 2023, non « par pure opportunité » comme le prétend la société Seafood, mais pour régulariser son statut, et notamment pour les besoins de ses nouveaux mandants, à savoir les sociétés Eskimo et Selectmer.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, les juges disposent d’un pouvoir souverain pour « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
En droit, il est généralement considéré que l’agent commercial est un mandataire professionnel lié à un ou plusieurs mandants, par un mandat présentant, par rapport au mandat régi par le code civil, des caractéristiques originales et que l’on dénomme « contrat d’agence ».
Selon la définition légale de l’article L.134 -1 alinéa 1 du code commerce, dans sa rédaction en vigueur lors de la relation contractuelle litigieuse, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ces dispositions résultent de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, ayant transposé en droit français la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants.
L’article premier de cette directive dispose que l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée « commettant », soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.
La Cour de justice de l’Union européenne (la CJUE), par son arrêt du 4 juin 2020, rendu sur question préjudicielle, a dit pour droit que l’article 1, paragraphe 2, de la directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986 devait être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial au sens de cette disposition (CJUE, 4 juin 2020, aff. C-828/18, Trendsetteuse).
Ainsi, trois conditions cumulatives sont requises pour permettre l’application du statut d’agent commercial :
— avoir la qualité d’intermédiaire indépendant ;
— être lié contractuellement de façon permanente à son commettant ;
— disposer du pouvoir de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour le commettant, ou de négocier et conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci.
Ce pouvoir de négocier est une condition nécessaire de la qualification d’agent commercial, qui impose aux juges d’analyser concrètement les conditions d’exécution du mandat et vérifier qu’elles permettaient au prétendu agent de négocier (Com., 9 déc. 2014, n° 13-22.476).
Aux termes de sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation, qui contrôle la notion de négociation, estimait que la qualification d’agence commerciale supposait une intervention active et positive de celui qui la met en 'uvre nécessitant qu’il dispose d’une marge de man’uvre certaine pour influer sur les éléments constitutifs de la convention avant la conclusion du contrat de nature à en permettre la réalisation (Com, 14 juin 2005, pourvoi n° 03-14.401).
Cependant, par arrêt du 2 décembre 2020 (Com., 2 décembre 2020, n° 18-20.231), la Cour de cassation, tenant compte des termes de la directive précitée et de la jurisprudence de la CJUE précitée, estime que «'doit désormais être qualifié d’agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services'».
Désormais, la qualité d’agent commercial peut donc être reconnue au mandataire chargé de visiter et développer la clientèle de son mandant, même s’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les instructions fournies par ce dernier pour la conclusion des contrats (Com. 7'sept. 2022, n°'18-15.964). Elle ne peut pas être refusée à un prestataire aux motifs qu’il n’a pas le pouvoir de conclure lui-même les contrats ou de modifier le prix ou les conditions de ceux conclus par son mandant (Com. 24'avr. 2024, n°'23-12.643 ).
'La Cour de cassation a précisé que «'les tâches principales d’un’agent commercial’consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants. L’accomplissement de ces tâches peut être assuré par l''agent commercial’au moyen d’actions d’information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération commerciale pour le compte du commettant, même si l''agent commercial’ne dispose pas de la faculté de modifier les prix des marchandises vendues ou des services rendus, ce dont il résulte qu’il n’est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être’agent commercial'» ( Com., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-17.142'; Com., 23 juin 2021, n 18-24.039).
Dans des arrêts postérieurs au revirement de jurisprudence précité, la Cour de cassation a toutefois parfois écarté la qualification d’agence commerciale en présence d’une simple « mise en relation » (Com., 10 fév. 2021, n°19 13.604).
Enfin, dans sa rédaction applicable en l’espèce à la relation contractuelle, l’article R 134-6 du code de commerce prévoit que les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l’exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés. Ils produisent à cet effet une déclaration dont récépissé leur est délivré.
Cependant, il convient de rappeler que la Cour de cassation juge que':
— 'l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée (Com., 10 déc. 2003, n° 01-11.923, Bull. IV, n° 198 ; Com., 21 juin 2016, n° 14-26.938 ; Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-11.507, 16-10.873).
— l''article 1er de la loi du 25 juin 1991', prise en application de la’directive européenne n° 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986', qui s’oppose à toute réglementation nationale qui subordonnerait la validité d’un contrat d’agence commerciale à l’inscription du professionnel sur un registre prévu à cet effet, ne subordonne pas l’application du statut des agents commerciaux à l’inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle'('Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-26.938').
Ainsi, le statut d’agent commercial, qui a un caractère d’ordre public, implique, en cas de contestation, que le juge ne doit pas s’arrêter à la qualification donnée par les parties à leur relation, mais qu’il doit rechercher, eu égard aux stipulations contractuelles comme aux modalités d’exécution du contrat, quel est le véritable statut de la personne qui se présente comme agent commercial.
En l’espèce, et premier lieu, il convient de rappeler que le fait qu’aucun contrat écrit n’ait été formalisé entre les parties et que la société Fish and pack ne se soit immatriculée au registre des agents commerciaux qu’au cours de la présente procédure – ce que ne conteste d’ailleurs pas cette société – n’est pas de nature à l’empêcher de revendiquer le statut d’agent commercial.
En second lieu, compte tenu des contestations de la société Seafood, il appartient à la société Fish and pack, qui revendique ce statut, d’apporter la preuve, par tous moyens, de ce que sont réunies les conditions cumulatives permettant de caractériser l’existence d’un contrat d’agence commerciale entre elle-même et la société Seafood, sur la période du 5 février 2020 au 3 août 2022.
Les contestations de la société Seafood portent sur deux points': d’une part, sur l’existence même d’un mandat entre elle-même et la société Fish and pack, d’autre part, sur le pouvoir de négociation octroyé à la société Fish and pack.'Il convient d’examiner ces contestations.
— Sur l’existence d’un lien contractuel avec la société Seafood
Compte tenu des dénégations de la société Seafood sur l’existence même d’un mandat entre elle-même et la société Fish and pack, et sur le fait qu’à supposer qu’un mandat puisse exister, celui-ci lierait les sociétés Fish and pack et Premium of Iceland, il convient de revenir sur les relations pouvant exister entre ces trois protagonistes.
Des pièces versées aux débats et des écrits des parties, on peut retenir que':
— la société Seafood n’est pas sans lien avec la société Premium, puisqu’elle admet elle-même être chargée de distribuer la marque de produits de la mer haut de gamme «'Premium of Iceland'» auprès de revendeurs en France et à l’étranger, cela étant d’ailleurs corroboré par les bons de livraison de marchandises entre elle-même et la société Premium ';
— tant les personnels de la société Seafood, et notamment Mme [B], que la société Fish and pack sont en liens réguliers avec la société Premium, comme en attestent les courriels et SMS produits';
— dans le cadre d’un échange via le réseau WhatsApp du 4 novembre 2022, entre M. [G] et M. [I] [L], celui-ci en qualité de «'Managing Director Premium of Iceland'», ce dernier indiquait': «'concernant Premium of Iceland, tu travaillais pour le compte de Maic [Mme [B], dirigeant de la société Seafood] pas pour nous et je ne savais pas comment elle avait mis un terme à votre collaboration. Je l’ai su par la suite'»';
— dans son attestation du 28 avril 2023, M. [E], dirigeant de la société Natural Fish, filiale française de la société islandaise Premium, conteste que la société Fish and pack ait eu toute liberté dans la fixation des prix, précisant que': «'M. [G] était chargé d’appliquer ces grilles de prix [et ] les cas où il a été informé des coûts sont survenus uniquement dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque Mme [B] était en congé. Même dans ces rares occasions, il n’a jamais eu l’autorisation d’engager seul la société et il devait systématiquement me rendre compte de ses actions avant une prise de décision'»';
— M. [E] débute la seconde attestation, rédigée au profit de la société Seafood et datée du 6 septembre 2023, en présentant M. [G] comme le «'représentant légal de la société Fish and Pack, prestataire de services, [qui] a travaillé pour le compte de la société Seafood, notre distributeur en France pour le développement de notre marque Premium of Iceland'», avant de revenir sur les modalités d’exercice, par la société Fish and pack, de son activité sur la vente de produits frais et le déploiement envisagé de la société Fish and pack désormais sur le marché du congelé , autant de constats et de propositions qu’il attribue à Mme [B], dirigeante de la société Seafood';
— les attestations de MM. [O] et [Z], en qualité de «'représentant de la société Seafood'», présentent M. [G] comme appartenant à la société Seafood';
— les prestations de la société Fish and pack ont fait l’objet de facturations, libellées à l’ordre de la société Seafood, après transmission d’un relevé de commissions, la société Seafood et la société Fish and pack concordant sur le fait que l’activité principale de cette dernière concernait les produits «'Premium of Iceland'»';
— par courrier d’avocat du 10 octobre 2022, en réponse à la mise en demeure de la société Fish and pack revendiquant la qualification d’agent commercial et les indemnités subséquentes, la société Seafood précisait que':
* Mme [B], connaissant personnellement M. [G] et souhaitant développer une nouvelle marque de produits haut de gamme «'Premium of Iceland'», lui a indiqué «'qu’elle cherchait une personne pour l’aider à vendre les produits de cette nouvelle marque'»';
* «'concrètement, il s’agissait d’une activité de télévendeur consistant à recevoir et à transmettre les commandes ou précommandes de produits congelés ainsi que les commandes de produits frais reçues chaque matin au moment des ventes.'»
Quand bien même une imbrication des relations existent entre les différents protagonistes, il ressort des éléments ci-dessus qu’il existe un lien de droit entre la société Seafood et la société Fish and pack, et non avec la société Premium, contrairement à ce que prétend la société Seafood.
L’existence même de facturations, au titre de la promotion et de la prospection des produits «'Premium of Iceland'», établies par la société Fish and Pack au nom de la société Seafood, et dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réglées par cette dernière, corroborent ce lien, que la société Seafood ne contestait d’ailleurs pas dans le courrier de son conseil du 10 octobre 2022, précité.
C’est sans aucun élément objectif pour en justifier que la société Seafood prétend désormais que cette facturation était effectuée à son nom «'par souci de simplicité administrative, comptable et juridique'», et non au nom de la société islandaise.
Les attestations précitées, et plus particulièrement, celles de MM. [O], [Z], [V] et celle de M. [E] du 6 septembre 2023, établissent que la dirigeante de la société Seafood avait approché M. [G] en vue de l’aider à vendre les produits Premium of Iceland, avait chargé ce dernier, via la société Fish and pack, de la revente de ces produits, vérifiait l’exercice même de cette activité, en vue de la facturation des commissions qu’elle lui réglait, et était l’auteur d’une proposition visant à modifier le champ d’intervention de la société Fish and pack.
Il n’est ni soutenu ni démontré que la société Seafood aurait été, dans l’exercice des missions ci-dessus décrites, elle-même que le mandataire , d’une autre société, et plus particulièrement en l’espèce, de la société Premium.
Dans ces conditions, le fait que, M. [G], dirigeant de la société Fish and pack, ait pu, d’une part, se présenter comme «'[Localité 4] manager chez Premium of Iceland'» sur sa page LinkedIn ou sur son curriculum vitae, ou comme «'responsable des ventes de la société Premium of Iceland'», d’autre part, participer à un groupe WhatsApp Premium France, n’est pas de nature à remettre en cause le lien contractuel existant entre la société Fish and pack et la société Seafood.
Il n’est pas contesté que, dans l’exercice de ce lien contractuel, la société Fish and pack était un intermédiaire indépendant et liée contractuellement à la société Seafood de façon permanente, cette dernière qualifiant d’ailleurs elle-même cette société de «'prestataire de service'».
Il reste cependant à déterminer si la société Fish and Pack disposait du pouvoir de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour son commettant, ou de négocier et conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci, cette dernière condition étant contestée par la société Seafood.
— Sur le pouvoir de négocier
Contrairement à ce que laisse entendre la société Seafood, qui pourtant mentionne l’évolution jurisprudentielle concernant la notion d’agence commerciale, le fait pour l’intermédiaire de ne pas pouvoir modifier les conditions du contrat, et plus particulièrement le prix des produits, ou encore le fait que l’intermédiaire ne soit en relation qu’avec des clients qui sont redirigés par le mandant, n’interdit pas à l’intermédiaire de revendiquer la qualification d’agent commercial, dès lors que son activité ne consiste pas en une simple «'mise en relation'».
En l’espèce, pour appréhender l’activité de la société Fish and pack, il convient de tenir compte des spécificités mêmes de cette activité, qui concerne des produits de la mer, dont le prix dépend non seulement de la marge qu’entend voir appliquer la société mandante, mais également d’un cours sur le marché du poisson, et dont la quantité varie en fonction des arrivages.
Ainsi, le fait que des grilles de prix soient transmises à l’intermédiaire, ou encore le fait que ce dernier interroge la société sur la qualité et la quantité des produits disponibles, ne sont, en eux-mêmes, pas exclusifs de tout mandat d’agent commercial.
Des différentes pièces communiquées, et plus particulièrement des conversations, par SMS ou échanges Pathos, pour certaines en langue anglaise assorties d’une traduction libre offerte par la société Fish and pack et non critiquée par la société Seafood, il s’extrait que':
— la société Fish and pack s’informait des prix, des quantités ou marchandises à mettre en valeur, en consultant notamment le «'managing director de la société Premium of Iceland'». Tel est le cas de l’échange communiqué en pièce 16-14, relatif au prix de vente du saumon, la société Fish and pack sollicitant de renégocier «'les prix auprès des fermes de saumon'», sous peine de vendre sans marge ou proche du prix de revient, et demandant d’ «'actualiser le tarif du saumon et [de lui] transmettre une idée du volume à vendre'», ou encore de l’échange produit en pièce 16-18, relatif au prix de revient des filets de sébaste, dos de sébaste et dos de loup, «'afin d’ajuster les ventes si possible'»';
— la société Fish and pack assurait la prise de commandes auprès de clients, en précisant les prix des différents produits, et en mettant en valeur certains produits, ce que permettent de constater les échanges avec le client [W], versés en pièces 17-2, 17-3 ou encore en pièce 17-1, où il est envisagé une prise de commande en filets de saumon, et où la société Fish and pack fait état de lieu noir en qualité et quantité, offrant un prix à 3,20 euros et refusant de descendre le prix du cabillaud contrairement à la demande du client, ou avec le client Le cri marée (pièce 17-6), ou encore le client Auvergne marée (pièces 17-9, 17-10, 17-12) ou la société Rideaux (pièce 17-15)';
— la société Fish and pack offrait des perspectives de développement du marché, d’une part, vers d’autres clients, tels la société Detroyer ou la société GFM (pièce 16-11) ou la société Auvergne (pièce 16-3), ou des clients comme Océan délices, voire Scapmarée ( pièce 16-4)'; d’autre part, vers d’autres produits, tels les filets de saumon congelés (pièce 16-15)'; ainsi, précisait-elle avoir «'la possibilité de contracter des 'ufs de cabillaud comme suit''. Peux-tu m’aider et me faire des offres'» (pièce 16-7)';
— la société Fish and pack assurait également la promotion des produits «'Premium of Iceland'» en vue de développer l’activité de la société Seafood, distributeur de ces produits en France, peu important que, par commodité, M. [G], dirigeant de la société Fish and pack, se présentait comme responsable des ventes de la société Premium ( pièce 15-1 à 15-9).
Ainsi, loin de relever d’une simple mise en relation avec la société Seafood, l’activité de la société Fish and pack, mise en lumière par les pièces précitées, consistait bien à informer les clients des quantités et qualités de produits sur le marché ainsi que leur prix, à promouvoir ces produits et prendre les commandes des clients sur ces produits, à assurer tant la promotion des produits «'Premium of Iceland'» que de l’activité même de sa mandante, chargée de distribuer en France les produits de la société éponyme, et enfin à proposer de nouveaux débouchés pour les produits dont la société Seafood assurait la distribution.
Il ressort d’ailleurs des termes mêmes du courrier du conseil de la société Seafood du 10 octobre 2022, que la collaboration avec la société Fish and pack avait été envisagée par la société Seafood pour «' l’aider à vendre les produits de cette nouvelle marque.'»
Ces éléments établissent que, loin de se limiter à un rôle de simple courroie de transmission d’offres et de prix, arrêtés par une société tierce, la société Fish and pack assurait la promotion des produits «'Premium of Iceland'» et la prospection de la clientèle sur le marché à la demande de la société Seafood, distributeur de cette marque en France.
La société Fish and Pack assumait ainsi de véritables actions en vue de développer, au nom et pour le compte de la société Seafood, distributeur de ces produits en France, les parts de marché de cette dernière et en vue de négocier au profit de cette dernière et en son nom.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la convention litigieuse devait être requalifiée en contrat d’agence commerciale.
La décision entreprise est donc confirmée.
IV – Sur les demandes en paiement de la société Fish and pack
A- Sur la possibilité pour la société Fish and pack de réclamer un paiement
La société Seafood conclut à l’inopposabilité des créances invoquées par la société Fish and pack, soulignant que sa déclaration de créance a été effectuée pour un montant total de 86 966,81 euros, alors qu’il est désormais sollicité, à titre d’appel incident, une fixation pour un montant de 241 502, 17 euros en principal. Elle souligne que la juridiction saisie ne peut pas fixer une créance au-delà du montant déclaré et que la société Fish and pack se trouve désormais forclose pour le surplus de la créance qu’elle invoque, ce qui rend les demandes irrecevables pour le surplus. Il ne peut pas plus y avoir de condamnation mais uniquement une fixation pour les créances dûment déclarées.
La société Fish and pack estime que la société Seafood conteste de mauvaise foi le montant de la déclaration de créance, alléguant que les montants sont inférieurs à ceux réclamés dans le cadre des demandes formées au titre de l’instance d’appel. Elle indique avoir précisé qu’il s’agissait de sommes susceptibles d’évoluer, ce que le mandataire a reconnu en faisait état d’une inscription au passif en tant qu’instance en cours.
Il ne peut dès lors lui être opposé aucune inopposabilité pour les demandes dépassant la somme de 86 966,81 euros.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État'.la déclaration de créance doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
La déclaration de créance porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir, de la date de leur échéance, et de l’existence ou non d’un privilège ou d’une sûreté assortissant la créance, le créancier devant apporter les pièces justificatives au soutien de cette déclaration, qui s’analyse en une demande en justice.
L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit qu’à défaut de déclaration dans les délais impartis, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. La créance n’est plus éteinte désormais mais inopposable à la procédure collective.
L’article L. 624-2 précise qu’au vu des propositions du mandataire, le juge-commissaire décide de l’admission, du rejet des créances ou constate l’existence d’une instance en cours ou d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, le jugement entrepris, dont la société Seafood a interjeté appel le 21 mai 2024, a été rendu à la suite de l’assignation en paiement de diverses sommes délivrée le 13 décembre 2022 par la société Fish and pack à l’encontre de la société Seafood.
Par jugement, publié au Bodac le 11 juin 2024, a été prononcée l’ouverture du redressement judiciaire de la société Seafood.
L’instance, objet du jugement entrepris, est donc bien une instance en cours au sens de l’article L. 624-2, ce que nul ne conteste.
L’instance litigieuse a été régulièrement reprise par l’intervention volontaire du mandataire judiciaire de la société Seafood à la présente procédure et par la déclaration de créance au passif effectuée par la société Fish and pack le 24 juin 2024.
Néanmoins, il ressort des termes de cette déclaration (pièces 25-1 à 25-8) que la créance de la société Fish and pack a été déclarée pour un montant total de 86 966,81 euros à titre chirographaire.
Suivant le décompte du commissaire de justice joint à cette déclaration (pièce 25-4), ce montant total se décompose ainsi':
— 59 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice';
— 9 082 euros au titre de l’indemnité de préavis';
— 5 259, 80 euros au titre du solde de facture du 7 juillet 2022';
— 8 853, 20 euros au titre de la facture du 18 août 2022';
— le montant des intérêts détaillés dans le décompte';
— 2 000 euros au titre de l’article 700';
— et 80 euros au titre de l’indemnité de retard D. 441-5, outre des frais d’actes.
Il importe peu qu’en réponse à la contestation soulevée par le mandataire la société Fish and pack ait précisé que cette créance était susceptible d’évoluer en fonction de l’appel en cours'; seul le montant de 86 966, 81 euros a été dûment déclaré dans le délai imparti par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Seafood.
Ainsi, à juste titre la société Seafood souligne-t-elle que les demandes en paiement de la société Fish and pack effectuées au-delà de ce plafond de 86 966,81 euros ne peuvent prospérer.
B- Sur les demandes au titre des commissions
La société Seafood observe que les demandes en paiement au titre des commissions reposent sur des factures injustifiées.'Elle précise avoir contesté, sous les instructions du responsable de la société Premium, les factures qui se rapportaient soit à des périodes au cours desquelles M. [G] était en congé, soit à des périodes postérieures à la cessation de toute collaboration. Elle souligne que la société Fish and pack n’apporte pas le moindre élément de preuve étayant le fait qu’elle aurait fourni les prestations objet des factures litigieuses.
La société Fish and pack précise que la société Seafood reste lui devoir un certain nombre de sommes, en soulignant que les incidents de paiement étaient monnaie courante.
Réponse de la cour
1) Sur la demande au titre des commissions restant dues
En l’espèce, la société Fish and pack réclame les commissions restant dues au titre, d’une part, du solde de 5 259, 80 euros restant dû sur une facture FAC 00000091 du 7 juillet 2022 de 9260,40 euros, relative à des prestations de juin 2022, d’autre part, d’une facture FAC 000092 du 18 août 20022 pour une somme de 8 853, 20 euros, concernant des commissions dues pour le mois de juillet 2022.
En premier lieu, la déclaration de créance précitée englobe les sommes dues au titre de ces factures, qui avaient été octroyées par les premiers juges dans le jugement entrepris. Aucune irrecevabilité n’est dès lors encourue concernant ces deux sommes.
En deuxième lieu, la rémunération attribuée, dans le cadre de la convention verbale liant les parties, est constituée d’une part fixe de 5 000 euros, outre une part variable, fixée à 0,2'% du montant total HT des ventes totales de poissons frais et à 15'% de la marge globale réalisées sur les ventes de produits congelés.
De première part, il sera d’ores et déjà relevé que l’affirmation selon laquelle les factures de commissions concerneraient une période où la société Fish and pack avait cessé son activité au profit de la société Seafood est infondée, dès lors que les parties, dans leurs écritures, conviennent qu’au plus tôt la rupture, quel qu’en soit l’auteur, est intervenue le 3 août 2022.
Les factures litigieuses, concernant des prestations effectuées en juin et juillet 2022, sont donc bien antérieures à la rupture du contrat, quand bien même l’une de ces factures a été émise postérieurement à la rupture.
De deuxième part, de la production des factures de la société Fish and pack sur la période d’octobre 2020 à juillet 2022, et dont il n’est pas mentionné qu’elles n’auraient pas été payées dans leur intégralité, hormis celles de juin et juillet 2022, il se déduit que la part fixe de la rémunération de la société Fish and pack lui était réglée même lorsque cette dernière était en congé annuel.
Ainsi, la part fixe de la société Fish and pack, au titre des mois de juin et juillet, était nécessairement due par la société Seafood, quand bien même cette dernière apporterait la preuve, que pour l’un ou l’autre des mois, la société Fish and pack aurait été en congé.
En outre, de manière surbaondante, il sera souligné que la seule production d’un SMS, échangé entre la dirigeante de la société Seafood et M. [G], mentionnant que ce dernier est en en vacances le 3 août 2022, ne permet pas d’établir que la société Fish and pack ait été durant tout le mois en congé.
De troisième part, outre cette part fixe, indéniablement due pour les deux mois précités, la société Fish and pack sollicite le paiement de la part variable de sa rémunération.
Des pièces du dossier, on peut retenir que les relations des parties s’inscrivaient dans un courant d’affaires régulier depuis un peu plus de deux ans, marqué par un formalisme limité à des échanges, l’une comme l’autre des sociétés recourant, en effet, à des SMS ou courriels pour adresser leurs requêtes.
Ainsi, la société Fish and pack transmettait, par courriel, ses factures au titre des prestations dues pour chaque mois, sans autre justificatif.
Les pièces versées aux débats établissent qu’en dehors des deux factures litigieuses, la société Fish and pack a été contrainte, par courriel ou SMS adressé à la société Seafood, de relancer cette dernière pour obtenir le paiement de ses commissions, non réglées à bonne date, cette société tardant à honorer les factures transmises, sans pour autant soulever la moindre contestation, que ce soit sur la réalité des prestations fournies ou sur les modalités de calcul de la rémunération sollicitée (cf courriel du 8 juin 2022 relatif aux factures de mai et avril).
Concernant plus particulièrement les factures litigieuses, on peut retenir que':
— pour la facture relative aux prestations de juin 2022, la société Fish and pack en a réclamé le paiement à la société Seafood par courriel du 30 juin 2022, qui n’a fait l’objet de la part cette dernière d’aucune contestation à réception'; la société Seafood n’a pas plus élevé de contestations précises après le SMS de relance que lui a adressé la société Fish and pack le 26 juillet 2022';
— le courrier du conseil de la société Fish and pack du 25 août 2022, par lequel cette société a sollicité non seulement les indemnités liées au statut d’agent commercial consécutivement à la rupture du contrat unissant les parties, mais également le paiement des factures litigieuses de commissions, qui restaient dues à la cessation de l’activité, n’a pas été contesté à réception par la société Seafood';
— ce n’est que tardivement, lors de la présente instance, et de manière lapidaire et générale, que la société Seafood conteste désormais la réalité des prestations effectuées par la société Fish and pack, et objet des facturations litigieuses.
Compte tenu du courant d’affaires régulier unissant les parties et du caractère informel et ancien des relations existant entre elles, la cour estime que la production des factures, comprenant, outre la part fixe indéniablement due, une part variable, précisément identifiable, ainsi que la réception de mises en demeure et relances explicites afin d’en obtenir le paiement, sans que, à réception, la société Seafood ait soulevé la moindre contestation sur la réalité de la prestation dont il était sollicité paiement, établissent tant le principe que le quantum des commissions restant dues à la société Fish and pack .
En conséquence, c’est à bon droit les premiers juges ont condamné la société Seafood au paiement desdites factures.
Aucune des parties ne critique le jugement en ce qu’il a, sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce, assorti les sommes ainsi mises à la charge de la société Seafood des «'pénalités de retard équivalent à 3 fois le taux d’intérêt légal au jour du jugement'» , et octroyé une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros.
Ce chef de dispositif ne peut donc qu’être confirmé, la déclaration de créance portant en outre déclaration des intérêts dus sur cette facture et de l’indemnité de recouvrement.
Néanmoins, compte tenu du redressement judiciaire affectant la société Seafood, la décision doit être infirmée en ce qu’elle prononce une condamnation contre cette société, la créance de la société Fish and pack au titre des deux factures litigieuses ne pouvant que faire l’objet d’une fixation au passif de cette procédure collective, conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce.
2) Sur la demande au titre des commissions afférentes à l’application de l’article L. 134-7 du code de commerce
Aux termes de l’article L. 134-7 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à’l'article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
En l’espèce, la société Fish and pack se contente d’invoquer ce texte et de demander une condamnation de principe de la société Seafood au paiement des commissions de droit de suite, sans toutefois établir quelles auraient pu être les opérations conclues dans le mois de la rupture du mandat d’agent commercial et leur montant.
En tout état de cause, la cour observe que cette demande, indéterminée et indéterminable, n’a pas été mentionnée dans la déclaration de créance effectuée par la société Fish and pack au passif de la procédure collective de la société Seafood.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
C- Sur les demandes en lien avec la rupture du contrat d’agence commerciale
La société Seafood fait valoir que':
— ce n’est que sur la base des seules affirmations de la société Fish and pack que le tribunal de commerce a jugé que la rupture des relations lui était imputable, alors que les parties avaient une relation des faits opposée';
— l’objet de la proposition formulée à la société Fish and pack dans le courant du mois de juillet 2022 résidait dans le développement, par ses soins et si elle l’acceptait, de ses prestations sur les commandes de produits congelés, sans pour autant renoncer aux commandes de produits frais';
— il n’était nullement question d’arrêter les prestations sur le frais ni d’imposer un changement dans les conditions d’exécution de la collaboration';
— c’est la société Fish and pack qui est à l’origine de la rupture, en gardant le silence sur cette proposition, malgré la position adoptée à la suite d’un premier entretien';
— la suppression des accès au logiciel ne saurait caractériser une volonté de mettre fin à la coopération entre les parties, dès lors que ces suppressions étaient sans incidence sur l’activité de la société Fish and pack, ou elles résultaient soit de cette dernière soit des décisions prises par la société Premium ';
— c’est M. [G] qui avait contacté les clients à l’insu de la société Premium pour leur indiquer qu’il ne travaillerait plus sur les commandes de produits de cette marque.
La société Fish and pack fait valoir que':
— la société Seafood a rompu le mandat d’agent commercial puis a, par chantage, soumis sa poursuite à la modification des produits visés par le mandat, en lui soustrayant ainsi la plus grande partie de son activité (la représentation du poisson frais) et, par conséquent, en modifiant son taux de rémunération';
— l’agent commercial peut, sans commettre une faute le privant du bénéfice de l’indemnité de rupture, refuser la modification du contrat initial, quand bien même cette modification lui serait plus favorable';
— elle a été privée de la majorité des outils essentiels à son activité, sans que cela puisse être lié à une simple mise à jour informatique, ou à une démarche spontanée des clients, ce qui constitue d’ailleurs une manière soudaine et vexatoire de lui imposer la rupture.
Elle estime que, dès lors qu’est établie l’existence du mandat d’agent commercial, elle est en droit de revendiquer le statut protecteur et d’obtenir ainsi le versement de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 134-12 du code de commerce.
Toutefois, au vu des justificatifs produits, elle précise être fondée à obtenir une indemnisation supérieure à celle octroyée par les premiers juges.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
L’article L. 134-13 du même code prévoit que la réparation prévue à’l'article L. 134-12'n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
Ainsi, soit l’agent commercial est à l’initiative de la rupture et alors il n’a pas droit à réparation, sauf si cette rupture est due à des circonstances imputables au mandant (Com., 9 octobre 2012, n° 11-22.876 ; Com., 1er juin 2022, n° 20-11.981), soit le mandant est à l’initiative de la rupture et alors l’agent commercial a droit à réparation, sauf si la rupture est causée par une faute grave qu’il a commise antérieurement à la rupture et invoquée par le mandant comme justifiant cette rupture (Com., 16 novembre 2022, n° 21-17.423 ).
Dès lors, l’identité de l’auteur de la rupture, la date de la rupture et la cause de cette rupture conditionnent le droit à réparation de l’agent.
La rupture est imputable au mandant si elle est motivée par l’attitude de ce dernier, car s’il manque à ses obligations, il ne met plus l’agent en mesure d’exécuter le mandat, ou porte atteinte aux droits que l’agent tient de la loi ou du contrat (par exemple : Com., 24 nov. 1998, n° 96-18.357, publié'; Com., 29 sept. 2009, n° 08-19.107 ; Com., 1er mars 2011, n° 10-11.079 ; Com., 6 nov. 2012, n°11-25.481).
Ainsi, ont été jugées des circonstances imputables au mandant':
— la modification unilatérale de l’équilibre du contrat (Com 11 juin 2002, n° 98-21.916)';
— le non respect de la clause d’exclusivité dont l’agent était titulaire (Com., 19 février 2002, n° 98-17.332';Com., 5 octobre 2004, n° 02-17.231 )';
— le fait de modifier la rémunération de l’agent, laquelle est considérée comme un élément essentiel qui ne peut être révisée unilatéralement ( Com 2 juillet 1979, publié'; Com.' 22 octobre 1996, publié ; Com.' 5 avril 2005, n° 03-18.809)
— le non-paiement des commissions pour toute opération conclue pendant la durée du contrat (Com., 5 octobre 2004, n° 02-17.231)';
— la réduction des commissions décidée par le mandant, en raison de l’octroi de remises aux clients, en ce que cela diminue l’assiette de calcul des commissions dues à l’agent’ (Com., 18 décembre 2007, n° 06-17.191)';
— la cessation de fourniture des marchandises constituant l’objet du contrat (Com., 14 novembre 2024, n° 23-15.146)
— la violation de ses obligations d’information et de bonne foi par le mandant (Com., 14 juin 2005, n° 03-14.401)';
— la violation du principe d’intangibilité des contrats et de loyauté qui doit présider dans ses rapports entre le mandant et son agent commercial (Com., 5 avril 2005, n° 03-18.809).
Il appartient à l’agent commercial qui demande le paiement de l’indemnité compensatrice de démontrer que la cessation de son activité est intervenue à l’initiative de son mandant ou, à défaut, qu’elle était justifiée par des actes imputables à celui-ci (Com., 15 nov. 2011, n° 10-26.180).
1) Sur l’imputabilité de la rupture
En premier lieu, si les parties divergent sur l’auteur de la rupture et les faits ayant entraîné cette rupture, elles concordent sur une fin de relations , établie début août 2022, et au plus tôt le 3 août 2022, ainsi que sur l’existence d’un entretien téléphonique les sociétés Seafood et Fish and pack le 3 août 2022, au cours duquel il a été proposé à la société Fish and pack d’intervenir désormais sur la gamme de produits congelés «'Premium of Iceland'». Cela est confirmé tant par le courrier du conseil de la société Seafood du 10 octobre 2022 que par l’attestation de M. [E] du 6 avril 2023.
Dans cette dernière, le président de la filiale française de la société islandaise de la société islandaise Premium précise les intentions la société Seafood, qui a proposé à la société Fish and pack de «'privilégier le développement sur la gamme des produits surgelés'» et le projet d’une réunion tripartite entre la société Seafood, la société Fish and pack et lui-même sur ce point.
En deuxième lieu, l’affirmation de la société Fish and pack suivant laquelle elle exerçait le principal de son activité sur le marché du poisson frais n’est nullement critiquée par la société Seafood.
Cette dernière ne conteste pas plus l’affirmation de la société Fish and pack selon laquelle la société Premium et la société Seafood, distributeur des produits «'Premium of Iceland'», ne disposaient, en 2022, que d’un marché balbutiant concernant les produits surgelés. La pièce 18 de l’intimée, intitulée «' répartition du chiffre d’affaires de la société Premium of Iceland en 2022'», corrobore ce fait, en mentionnant un chiffre d’affaires pour les produits congelés de 54 000 euros environ, tandis que les produits frais représentaient un chiffre d’affaires de près de 10 230 000 euros.
Cette pièce ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la société Seafood, qui se contente de verser aux débats, sans l’exploiter, un tableau de la production de produits congelés de la marque «'Premium of Iceland'» sur la période d’octobre 2022 à mars 2023, soit postérieurement à la rupture.
Si ce tableau met en lumière le développement de ce marché au cours de cette période postérieure à la rupture du contrat d’agence commerciale, il confirme également le caractère limité de la production de produits surgelés de la marque précitée, courant 2022.
Ces éléments sont également corroborés par l’attestation de M. [E], précitée, dans laquelle ce dernier envisage un renforcement des activités de la société Premium sur le marché du surgelé à compter du printemps, puis de l’été 2022.
En troisième lieu, dans cette attestation, M. [E] précise également que':
Mme [B] m’a informé qu’en raison de ses contraintes familiales, M. [G] avait des difficultés à faire face aux exigences de la vente de frais qui nécessitent notamment une disponibilité très tôt le matin. Or, M. [G] avait souvent du mal à se rendre joignable avant 9h du matin, heure à laquelle la quasi-totalité des ventes de frais sont terminées. Elle a donc envisagé de lui proposer, s’il le souhaitait, de privilégier le développement sur la gamme des produits surgelés, qui représentait un marché avec un très grand potentiel de chiffres d’affaires'. Mme [B] m’a indiqué avoir proposé cette opportunité à M.[G] le 3 août 2022, lors d’un entretien téléphonique, et ainsi de privilégier la vente de produits surgelés de notre marque Premium of Iceland. À la suite de cet appel, elle m’a appelé pour convenir d’un rendez-vous entre elle, moi-même, et M. [G], une fois ce dernier revenu de congés, afin de nous entretenir sur les produits congelés et volumes disponibles. M. [G] n’ayant jamais confirmé, ce rendez-vous n’a pas eu lieu.
Premièrement, le choix d’un marché et de son développement relèvent de l’imperium même d’une société, choix qui peuvent la conduire à modifier la collaboration mise en place avec un agent commercial, si ce dernier l’accepte et, dans le cas contraire, à lui octroyer un dédommagement au titre de la perte engendrée par cette modification, voire à mettre un terme à cette collaboration en résiliant le mandat mais en se conformant alors au statut légal.
En l’espèce, sans qu’il soit question de remettre en cause la possibilité pour les sociétés Seafood et Premium de modifier le marché sur lequel elles souhaitaient intervenir, il s’extrait de l’attestation précitée que c’est bien la société Seafood qui a pris l’initiative d’offrir à la société Fish and pack de «'privilégier le développement sur la gamme de produits surgelés'» et envisagé le redéploiement de son agent commercial sur le marché des produits congelés.
Le fait même qu’à la suite de cet entretien téléphonique du 3 août 2022, la société Seafood ait pris contact avec la société filiale française de la société islandaise Premium aux fins de prévoir un «'rendez-vous entre elle, moi-même, et M. [G], une fois ce dernier revenu de congés, afin de nous entretenir sur les produits congelés et volumes disponibles'» démontre, contrairement à ce qu’affirme la société Seafood, qu’il ne s’agissait pas d’un simple projet ou d’une proposition susceptibles d’être refusés par la société Fish and pack, mais d’une décision ferme et définitive de la société Seafood de voir son agent commercial intervenir sur le secteur des produits congelés.
Il n’est ni soutenu par la société Seafood, ni établi par l’une des pièces versées aux débats, que cette décision ait été précédée ou accompagnée d’une discussion en vue de compenser, pour la société Fish and pack, cette nouvelle orientation choisie par la société Seafood.
Il n’est pas plus justifié que cette nouvelle orientation aurait été amenée à coexister avec l’intervention de l’agent commercial sur le marché du frais, comme le prétend désormais la société Seafood, l’entretien ci-dessus évoqué envisageant uniquement un développement de l’activité de la société Fish and pack sur les produits surgelés.
Deuxièmement, cette décision était de nature à modifier notablement l’intervention de la société Fish and pack, ce que l’attestation précitée met d’ailleurs en lumière, puisque cette modification était motivée par le fait de mieux convenir, selon la société Seafood, aux contraintes de la société Fish and pack.
L’intervention, non plus sur le marché du frais mais sur le marché du congelé, conduisait à modifier, d’abord, le domaine d’intervention de l’agent commercial, ensuite, la clientèle auprès de laquelle celui-ci était amené à intervenir, s’agissant d’une nouvelle clientèle, distincte de celle avec laquelle il travaillait habituellement et acquise aux produits frais, voire d’une clientèle à conquérir, enfin, les modalités mêmes d’intervention de la société Fish and pack, que ce soit en volume d’affaires, contraintes horaires de travail, ou encore de gains potentiels.
Il s’ensuit que, par cette décision, qui ne s’analysait pas en une simple proposition, la société Seafood a modifié notablement l’équilibre des relations contractuelles unissant les parties.
Troisièmement, la société Seafood ne peut prétendre que cette modification ne serait pas à son initiative mais en lien avec des «'contraintes familiales'» du dirigeant de la société Fish and pack et «'des difficultés à faire face aux exigences du marché du frais'».
En effet, la production d’une seule attestation, émanant d’un «'importateur'» dont on ignore les liens qu’il entretient avec la société Seafood, et affirmant, dans des termes lapidaires et généraux, que M. [G] était difficilement joignable avant 9 h, sans invoquer des dates et éléments précis, n’est pas de nature à établir ces allégations.
En outre, à supposer même que ces faits fussent établis et pussent être qualifiés de faute grave, ce qui n’est pas démontré, il doit être rappelé que, lorsque la cessation du contrat d’agence commerciale résulte de l’initiative de l’agent et qu’elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la réparation prévue à l’article L. 134-12 précité demeure due à l’agent, quand bien même celui-ci aurait commis une faute grave dans l’exécution du contrat. (Com., 16 novembre 2022, n° 21-10.126).
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en proposant à la société Fish and pack, le 3 août 2022, «'de privilégier le développement sur la gamme des produits surgelés'», la société Seafood a mis en 'uvre des procédés de nature à bouleverser l’économie et l’équilibre de la relation contractuelle et, de manière détournée, elle est à l’origine de la rupture du contrat dont la société Fish and pack a pris l’initiative.
Le silence de la société Fish and pack à la suite de cet entretien téléphonique n’est que la conséquence des agissements préalables de la société Seafood, la rupture du contrat étant consommés dès ces agissements, mis en 'uvre le 3 août 2022, sans qu’il y ait donc lieu de s’interroger sur la suppression des accès aux logiciels ou au groupe de discussion WhatsApp, intervenus postérieurement à cette date, ni sur l’absence de suite donnée par la société Fish and pack aux propositions de reprise d’une collaboration, contenues dans le courrier de la société Seafood du 10 octobre 2022.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a jugé que la société Seafood était à «'l’origine de la rupture du mandat d’agence commerciale'».
2) Sur les conséquences financières
— Sur l’indemnité compensatrice
L’indemnité de cessation de contrat due à l’agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature (Com., 5 avril 2005, n° 03-15.228, publié).
Si l’évaluation de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial relève du pouvoir souverain des juges du fond (Com., 24 mai 2011, n° 10-14.224), la Cour de cassation contrôle cependant l’assiette de calcul de cette indemnité, dont elle a précisé qu’elle a « pour objet la réparation du préjudice qui résulte pour l’agent commercial de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune » (Com., 23 avril 2003, n° 01-15.639, publié ; Com., 3 octobre 2006, n° 05-10.127 ).
L’indemnité de résiliation est généralement calculée sur la base de deux années de commissions. Il s’agit toutefois d’un simple usage qui ne lie pas le juge, ce dernier pouvant écarter cet usage pour permettre une meilleure adéquation de l’indemnité entre le montant de l’indemnité et le préjudice subi.
La réparation du préjudice doit être intégrale.
En l’espèce, la cessation du contrat, à l’initiative de l’agent étant justifiée par des circonstances imputables au mandant, la société Fish and pack est en droit d’obtenir la réparation prévue à’l'article L. 134-12.
Il convient de rappeler que, au vu des factures produites par la société Fish and pack, la collaboration entre les parties au titre de ce contrat d’agence commerciale s’est déroulée de manière certaine sur la période de février 2020 à juillet 2022, soit un peu plus deux ans, et que la société Fish and pack n’a déclaré à la procédure collective de la société Seafood qu’une somme au titre de l’indemnité compensatrice de 59 000 euros.
Il ressort de l’ensemble des factures de commissions produites, correspondant à la période d’août 2020 à juillet 2022, qu’un total de 188 271,11 euros a été versé à la société Fish and pack, soit 122 000 euros au titre de la commission forfaitaire, 59 000 euros au titre des commissions variables sur le poisson frais, et 9 600 euros au titre des commissions variables sur le poisson congelé.
A juste titre, la société Fish and pack critique-t-elle la décision des premiers juges qui, pour fixer l’indemnité compensatrice, n’a pris en compte que la part variable des commissions sur le poisson frais et, en conséquence, lui a octroyé la seule somme de 59 000 euros.
En effet, à la suite de la rupture du contrat d’agence commerciale, la société Fish and pack a droit à la réparation intégrale de son préjudice, lequel est constitué par la perte pour l’avenir des revenus tiré de l’exploitation du mandat, quelle qu’en soit l’origine. C’est donc la somme de 188 271,11 euros qui constitue l’assiette sur laquelle doit se calculer l’indemnité compensatrice, soit une commission moyenne mensuelle de 7 845 euros.
Cependant, si l’indemnité de résiliation est habituellement calculée sur la base de 2 années de commissions, il s’agit d’une simple règle d’usage, qui ne lie pas le juge, ce dernier pouvant écarter l’usage pour permettre une meilleure adéquation de l’indemnité au préjudice subi, lequel est évalué notamment en fonction du montant des commissions perçues au cours des années qui ont précédé la rupture mais également de l’ancienneté des relations commerciales et de l’importance du travail de prospection réalisé.
En l’espèce, au regard de la durée des relations contractuelles, légèrement supérieure à deux ans, la cour estime que l’octroi d’une indemnité compensatrice, équivalent à 6 mois de commissions répare intégralement le préjudice subi par la société Fish and pack, soit la somme de 47 070 euros.
Cependant, cette somme n’excédant pas le montant déclaré par la société Fish and Pack au passif de la société Seafood, il convient de fixer la créance de ce chef à ce montant.
La décision entreprise est donc infirmée de ce chef.
— Sur l’indemnité de préavis
Au visa de l’article L. 134-11 du code de commerce, la société Fish and pack sollicite une indemnisation à hauteur de 24 581,20 euros au titre du préavis, tandis que le tribunal lui a octroyé la somme de 9 082 euros, correspondant à trois mois de commissions sur le poisson frais.
De plein droit, du seul fait de la violation du préavis, l’agent perd la rémunération qu’il aurait acquise pendant la période du préavis. Dès lors, il a droit à une indemnité compensatrice du préavis non respecté, qui représente les sommes qu’il aurait perçues si le contrat avait été exécuté normalement pendant cette durée.
Le statut légal, et plus particulièrement le 3e alinéa de l’article L. 134-11 précité, prévoit une durée de préavis d’un mois pour la première année, de deux mois pour la deuxième année commencée, et de trois mois pour la troisième année et pour les années suivantes.
Il est en outre jugé que l’indemnité de préavis est due en cas de cessation de l’activité à l’initiative de l’agent imputable aux agissements du mandant (Com., 14 juin 2005, n° 03-14.401).
En l’espèce, tout d’abord, il a d’ores et déjà été précisé que la société Fish and pack justifiait d’une collaboration avec la société Seafood sur la période de février 2020 à juillet 2022, soit un peu plus de deux ans et qu’au titre des indemnités dues, elle a effectué une déclaration de créance à concurrence de la somme de 9 082 euros.
Ensuite, comme il a été précédemment retenu, l’assiette du calcul des indemnités dues au titre de l’application du statut de l’agent commercial doit se faire sur la somme globale des commissions payées à l’agent, soit la somme de 188 271,11 euros, ce qui représente une moyenne mensuelle de 7 845 euros.
Enfin, compte tenu de la durée de la relation contractuelle, soit un peu plus de deux ans, l’indemnité de préavis de la société Fish and pack correspond à trois mois de la moyenne des commissions perçues durant cette période, soit 23 535 euros (3 x 7 845 euros).
Cependant, dans la limite de la déclaration de créance, il convient de fixer la créance de la société Fish and pack à la procédure collective de la société Seafood à la somme de 9 082 euros au titre de l’indemnité de préavis, et de rejeter le surplus de la demande.
La décision entreprise, qui a condamné la société Seafood au paiement de cette somme, ne peut qu’être infirmée.
— Sur l’indemnisation du préjudice moral
Sur le fondement de l’article 1240, la société Fish and pack se prévaut des conditions vexatoires de la rupture intervenue pour solliciter une indemnisation à hauteur de 5 000 euros, la société Seafood contestant tout caractère vexatoire à la rupture.
Il a d’ores et déjà été rappelé que l’indemnité compensatrice vise à réparer le préjudice subi du fait de la cessation de l’activité et n’empêche pas l’agent commercial de solliciter et d’obtenir, sur le fondement de l’article 1240, la réparation du préjudice né d’une faute distincte, notamment au titre des conditions entourant la rupture.
En l’espèce, les griefs de la société Seafood, relatifs à une médiatisation de la rupture auprès des clients et à la production d’attestations fallacieuses, ne sont pas prouvés.
Les premiers juges, qui ont retenu à juste titre que les conditions de la rupture, intervenue, durant les congés du dirigeant de la société Fish and pack et sur simple appel téléphonique, étaient vexatoires, ne pouvaient ensuite en déduire que cette faute se trouvait déjà réparée par l’octroi de l’indemnité compensatrice, cette dernière visant à réparer la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée, et non une faute distincte.
Néanmoins, faute pour la société Fish and pack d’avoir mentionné cette créance indemnitaire dans la déclaration de créance par elle réalisée, la cour ne peut faire droit à cette demande.
V- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Seafood succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Le chef de la décision entreprise relatif aux dépens est confirmé.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties au titre de l’indemnité procédurale sont donc rejetées.
La décision est ainsi infirmée en ce qu’elle a condamné la société Seafood à une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
DIT sans objet la demande tendant à voir écarter des débats une pièce n° 16 de l’intimée';
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces de la société Fish and pack solutions numérotées ',19-1, 19-3 et 21';
ÉCARTE des débats les pièces de la société Fish and pack solutions numérotées 13, 15-8 et 15-9 et les pièces Seafood Link Boulogne logistic & transport numérotées 12, 24, 25-1, 26, 29, 30, 31, 33 et 35';
DÉBOUTE la société Seafood Link Boulogne logistic & transport de sa fin de non-recevoir tirée d’ un défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Fish and pack solutions ';
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a':
— constaté l’existence d’un mandat d’agence commerciale entre la société Fish and Pack solutions et la société Seafood';
— débouté la société Seafood de ses demandes';
— constaté que la société Seafood était à l’origine de la rupture de ce mandat d’agence commerciale';
CONSTATE que la société Fish and pack solutions a effectué la déclaration de sa créance à la procédure collective de la société Seafood le 24 juin 2024, à concurrence de la somme totale de 86966,81 euros';
FIXE la créance de la société Fish and pack solutions au passif de la société Seafood Link Boulogne logistic & transport’à concurrence des sommes suivantes':
— 47 070 euros au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L. 134-12 du code de commerce ';
— 9 082 euros au titre de l’indemnité de préavis de l’article L. 134-11 du code de commerce';
— 5 259, 80 euros au titre du solde de la facture du 7 juillet 2022'et 8 853,10 euros au titre de la facture du 18 août 2022, assorties d’un taux équivalent à 3 fois le taux d’intérêt légal au jour du jugement';
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement';
REJETTE la demande de la société Fish and pack tendant à l’indemnisation du préjudice moral et à l’octroi des commissions afférentes à l’application de l’article L. 134-7 du code de commerce';
CONDAMNE la société Seafood Link Boulogne logistic & transport aux dépens de première instance et d’appel';
DÉBOUTE la société Seafood Link Boulogne logistic & transport et la société Fish and pack solutions de leurs demandes respectives d’indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
- Directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants
- Loi n°91-593 du 25 juin 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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