Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 13 juin 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 31
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTJ5
Juge des libertés et de la détention de TGI [Localité 3]
02 juin 2025
[Z]
C/
HOPITAL [Localité 5]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 JUIN 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Véronique PELLISSIER, Greffier,
APPELANT :
Mme [U] [Z]
née le 10 Juin 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 5] à [Localité 4]
régulièrement avisée, non comparante à l’audience,
représentée par Me Priscilla COQUELLE, avocat au barreau de NIMES
ET :
HOPITAL [Localité 5]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
A l’issue des débats à l’audience du 12 juin 2025 et en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties ont été informées que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Vu l’ordonnance rendue le 02 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme [U] [Z] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [U] [Z] le 2 juin 2025 et reçu à la cour d’appel le 6 juin 2025,
Vu la présence de Me Priscilla COQUELLE, avocat de Mme [U] [Z], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 11 juin 2025.
Vu le certificat médical initial du 25 mai 2025 établissant un péril imminent pour la santé de l’intéressée,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] d’admission du 25 mai 2025 en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical établi le 26 mai 2025,
Vu le certificat médical établi le 27 mai 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de maintien de l’hospitalisation complète en date du 27 mai 2025,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 28 mai 2025,
Vu l’avis motivé en date du 28 mai 2025,
Vu l’ordonnance en date du 2 juin 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Privas maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à Mme [Z] le jour même,
Vu l’appel interjeté par Mme [Z] reçu le 6 juin 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 11 juin 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 11 juin 2025,
Vu l’audience en date du 12 juin 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [Z] a été hospitalisée le 25 mai 2025 au centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète, selon la procédure dite de péril imminent. Le certificat médical établi le 25 mai 2025 a relevé des troubles du comportement et constaté l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation ont relevé des troubles du comportement, une logorrhée, un épisode maniaque franc, un comportement agressif envers une soignante. Un placement en chambre d’isolement a été mis en 'uvre pour diminuer les stimuli.
L’avis motivé établi le 28 mai 2025 a constaté la persistance de ces troubles et décrit une patiente inaccessible au raisonnement.
Par ordonnance en date du 2 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 juin 2026, son appel ayant été reçu le 6 juin 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 11 juin 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé en date du 11 juin 2025 indique que Mme [Z] «'au vu de son état aigu actuel, est dans l’incapacité de se présenter à l’audience.'» Il conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dans la mesure où Mme [Z] présente une symptomatologie maniaque et a été placée en chambre d’isolement en raison notamment «'des troubles du comportement dans le service.'»
A l’audience, Mme [Z] n’a pas comparu.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de Mme [Z] soulève':
Que les certificats médicaux des 24h et des 72h n’ont pas été rédigés dans les délais,
Qu’aucun tiers n’a été recherché par le directeur d’établissement alors qu’un tiers a été identifié.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Sur les certificats médicaux des 24h et des 72h':
Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, les délais relatifs aux certificats médicaux de la période d’observation se calculent d’heure à heure à compter de la décision d’admission.
En l’espèce, le conseil de Mme [Z] fait valoir que le certificat médical des 72 heures a été établi trop tôt. Mme [Z] a été admise le 25 mai 2025 au centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 3] en hospitalisation complète. Le certificat dit des 24h est daté du 26 mai 2025 à 11h29 et celui des 72h daté du 27 mai 2025 à 9h00.
Il résulte des termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s’entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai. Et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits n’est établie dans la mesure où il résulte de l’avis motivé que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins. Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve des diligences effectuées par l’hôpital pour rechercher un tiers avant l’admission':
En vertu des dispositions de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le certificat médical initial du 25 mai 2025 atteste de l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers.
Le péril imminent, de même que l’absence de possibilité de solliciter un tiers à même de demander l’hospitalisation sont caractérisés. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de recherche et d’information du tiers dans le 24 heures de l’admission :
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation peut être décidée lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions de droit commun et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins.
En l’espèce, si le certificat médical initial atteste de l’impossibilité de solliciter un tiers, la décision d’admission en date du 25 mai 2025 porte la mention «'information du proche effectuée'».
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
L’absence de critique et d’adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de Mme [Z] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de Mme [Z] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [U] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 02 Juin 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 13 Juin 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
(L'[Localité 1] PACA – Préfet de [Localité 7],)
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00552 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTJ5 /[Z]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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