Infirmation partielle 25 janvier 2018
Rejet 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 7 oct. 2013, n° 12/08553 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08553 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.00
LM
SECTION
Encadrement chambre 3
RG N° F 12/08553
Notification le: 21 JAN 2014
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à:
Appel 2014 RECOURS n
fait par :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 07 octobre 2013
Composition de la formation lors des débats :
M. Yves ROBERT, Président Conseiller Salarié
M. Rémy SPINDLER, Conseiller Salarié M. Fabrice SERICOLA, Conseiller Employeur
Mme Béatrice BOURGEOIS, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Monsieur Laurent MOYNE, Greffier
ENTRE
M. C X
[…]
[…]
Assisté de Me Marie-Alice JOURDE (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
F MANAGEMENT FRANCE SA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE F
[…]
[…]
Représenté par Me Matthias RUBNER (Avocat au barreau de PARIS) – Me Myria SAARINEN (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 24 Juillet 2012.
- Mode de saisine : demande déposée au greffe.
- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 06 septembre 2012.
- Audience de conciliation le 15 janvier 2013.
- Débats à l’audience de jugement du 16 septembre 2013 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
- Bonus 2007 (plan DCP). 2 411 224,00 €
- Bonus 2007 (plan SIP) 2 913 826,00 €
- Bonus 2008-2009 (plan ERP) 2 992 368,00 €
- Indemnité de licenciement complément 461 867,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non respect de l’ordre des licenciements)
897 954,00 €
Demandes reconventionnelles
- Répétition de l’indû avec intérêts à compter de son versement 461 867,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 8 000,00 €
EXPOSE DU LITIGE
Les faits
Monsieur C X a été engagé par la société Banque F à Londres, par contrat de travail écrit à durée indéterminée, en date du 1er mars 1994.
Par contrat du 22 mai 2000, Monsieur X a été muté à Paris en qualité de Responsable marketing.
La convention collective applicable est celle de la banque.
La société Banque F est une filiale d’un groupe d’assurances américain.
En dernier lieu, Monsieur X exerçait des fonctions de Directeur adjoint.
La société Banque F a mis en oeuvre une procédure de licenciement individuel pour motif économique.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, cet entretien s’est tenu le 22 septembre 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2010, la Société Banque F a notifié à Monsieur X son licenciement.
Monsieur Y conteste le montant de l’indemnité de licenciement qui lui a été versé, les critères d’ordre appliqués pour le licenciement et le montant des bonus versés de 2007 à 2009.
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Monsieur X a saisi le Conseil de céans le 24 juillet 2012.
Faute d’un accord entre les parties lors de la conciliation du 15 janvier 2013, elles se sont présentées devant le bureau de jugement du 16 septembre 2013.
Le salaire mensuel brut moyen de Monsieur X est de 149 192,00 €.
A l’appui de ses demandes Monsieur X fait valoir qu’en novembre 2010, la Banque F a bien connu des difficultés mais que le groupe F est maintenant, à nouveau, largement rofitable.
Il conteste l'ordre des licenciements au motif que d’autres salariés relevaient de sa catégorie professionnelle et que la procédure relative à la définition de critères d’ordre de licenciement devait être respectée. Il précise que lors du licenciement il était dans sa catégorie de Directeur adjoint, le salarié le plus ancien et le plus âgé et avec quatre enfants il avait des charges de famille les plus importantes. Il ajoute que sur le critère restant, les qualités professionnelles, l’employeur ne peut pas faire de différenciation avec les autres salariés puisqu’il n’a jamais soutenu que Monsieur X ne donnait pas satisfaction dans son travail.
Monsieur X conteste l’absence de paiement de rémunérations différées, pour cela il soulève l’inopposabilité des plans sur lesquels reposent les conditions de versement de ces primes en raison de leur rédaction en langue anglaise. Il soutient que ces rémunérations correspondaient à des bonus acquis ; que les pertes du groupe ne pouvaient être déduites de ces rémunérations.
Monsieur X demande le versement d’un complément d’indemnité de licenciement au motif que l’indemnité légale est plus favorable que l’indemnité conventionnelle parce qu’elle prend en compte des rémunérations variables (bonus) qui lui étaient régulièrement versées depuis de années et n’étaient donc pas exceptionnelles.
En réplique la banque F soutient que l’application de critères d’ordre pour procéder aux licenciements ne s’appliquait pas en l’espèce puisque Monsieur X était le seul dans sa catégorie. Il était le seul Directeur adjoint, responsable du marketing, avec des fonctions d’encadrement et des pouvoirs spéciaux.
La Banque F dit que la partie des bonus qui a été mise sur un compte à versements différés était une rémunération à attribution discrétionnaire et non contractuelle. Elle en déduit que les conditions de versement étaient tout à fait légitimes ; que les règles étaient clairement fixées par les différents plans concernés. Elle précise que dans ces règles il était précisé que les pertes de la société AIGFP devaient être déduites avant de procéder au versement. Elle soutient que Monsieur X ne peut se prévaloir de la rédaction en langue anglaise parce qu’il pratiquait couramment cette langue.
La Banque F avance que le bonus versé ne peut être intégré à la base de salaire servant au calcul de l’indemnité de licenciement dans la mesure où le versement de ce bonus est décidé de manière discrétionnaire par l’employeur.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure civile renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rapportées ci-dessus.
DISCUSSION ET MOTIF DE LA DECISION :
Après avoir entendu les parties et vu les conclusions et pièces déposées à l’audience;
Sur les critères d’ordre;
Vu l’article L. 1233-5 et 7 du Code du Travail ;
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
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Ces critères prennent notamment en compte :
1° les charges de famille, en particulier celles de parents isolés;
2° l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celles des personnes handicapées et des salariés âgés;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. »>
L’article L. 1233-7 du Code du travail;
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motifs économiques, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné les critères prévus à l’article L. 1233-5. »
Attendu que la Banque F soutient que Monsieur X était seul dans sa catégorie ;
Attendu que Monsieur X avait la qualification de Directeur Adjoint, au même titre que Messieurs Z et A, ce qui est établi par la production de bulletins de paie ; qu’il exerçait au terme de son contrat des responsabilités dans le marketing ; il appartenait à l’employeur de démontrer que les fonctions et compétences des autres salariés ayant la même qualification étaient différentes ;
Attendu que l’employeur allègue que Monsieur X avait, contrairement aux autres salariés cités, des responsabilités en matière d’encadrement qui le distinguaient notamment de Monsieur Z, Directeur adjoint marketing ; mais que d’une part, il n’est produit aucun élément pour l’établir et d’autre part, que cette seule considération de l’encadrement de trois personnes ne peut permettre de considérer que deux Directeurs adjoints dans des fonctions marketing d’une banque n’appartiennent pas à la même catégorie s’agissant de postes de niveau élevé et de haute technicité ;
Attendu que l’employeur soutient que Monsieur X avait des fonctions techniques propres et des responsabilités très étendues à l’égard des tiers, citant en ce sens la responsabilité de la signature du bail et la supervision des travaux pour les locaux de la Banque F à Paris, valable jusqu’au 15 septembre 2007 ; mais que précisément il ne s’agit que d’une responsabilité isolée, ponctuelle et ancienne, pour une délégation spéciale de pouvoir sans rapport direct avec les fonctions contractuelles de Monsieur X, et cette mission ponctuelle ne le différencie pas à la période du licenciement d’un autre Directeur adjoint marketing ;
Attendu que l’employeur soutient que Monsieur X était le supérieur hiérarchique du département marketing, justifiant cette position à la fois parce qu’il rapportait directement au dirigeant de la banque, mais que le fait de rapporter au dirigeant pour un Directeur adjoint est dans la nature des fonctions, cela ne le différenciant pas des autres Directeurs adjoints; mais aussi parce que, selon les documents produits, il a participé en 2005 et 2007 au «Transaction Rewiew Commitee»> réunissant les responsables de zones géographiques et les dirigeants responsables, mais que ces participations au TRC sont elles aussi bien antérieures à la période de licenciement et bien insuffisantes pour caractériser une différence de catégorie avec d’autres salariés ;
Attendu que la rémunération des différents salariés évoqués n’est pas complètement décrite parce que l’impact d’un bonus la modifie sensiblement et qu’il n’est pas décrit de lien direct entre catégorie professionnelle et rémunération; ce critère de différenciation de la catégorie professionnelle par la rémunération ne peut être retenu ;
Attendu que les critères retenus par la loi auraient placé Monsieur X en dernier dans l’ordre des licenciements, selon son ancienneté dans l’entreprises, son âge, ses charges de famille ; et que le dernier critère d’ordre, la qualité professionnelle, ne permet pas de modifier le classement dans la mesure où aucun élément ne permet de mettre en cause la qualité professionnelle de Monsieur X et de privilégier sur ce point un autre salarié;
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Dès lors le Conseil, considérant que plusieurs salariés relevaient de la même catégorie professionnelle, l’employeur devait définir des critères pour fixer l’ordre des licenciements ; il devait placer d’autres salariés que Monsieur X pour procéder à un licenciement le 3 novembre 2010; ne l’ayant pas fait il a causé un préjudice lié à la perte d’emploi du salarié, d’autant que Monsieur X a quatre enfants à charge et qu’il avait près de dix années d’ancienneté ; la Banque F sera condamnée à le réparer à hauteur de 600 000 €;
Sur la demande de complément à l’indemnité de licenciement ;
Attendu que la société a payé à Monsieur X une indemnité de licenciement de 180.000 € en application de l’article 26-2 de la convention collective des banques ; que l’article R. 1234-2 du Code du Travail prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire jusqu’à 10 ans d’ancienneté ;
Attendu que Monsieur X soutient que l’indemnité légale de licenciement lui est plus favorable ; qu’elle se chiffre à 641 867 € et qu’il doit lui être versé un complément de 461 867 €, n’ayant reçu que la somme de 180 000 € en se basant sur le douzième de sa rémunération annuelle, incluant la rémunération variable de 1 602 691 € perçue au mois de février 2010;
Attendu que la Banque F réplique que le bonus versé en février 2010, ne doit pas être pris en compte dans la rémunération en raison de son attribution discrétionnaire ;
Mais attendu que l’article L. 1234-9 du Code du travail prévoit que les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération du salarié ; que le bonus en question était expressément convenu dans le contrat de travail entre les parties, conclu le 22 mai 2000 ; à la rubrique «primes » : « octroi d’un bonus discrétionnaire déterminé en fonction des performances du salarié et de la performance du Groupe F-FP » ; que celui-ci, ayant été convenu au contrat et ayant été régulièrement versé de l’année 2001 à l’année 2010, a la qualification de salaire ;
Dès lors il doit être fait application de l’article R. 1234-4 du Code du Travail : « … Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
Soit le 12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement;
Soit les 12/3 des 3 derniers mois…»; le bonus de 1 602 691 € doit être intégré dans le salaire annuel pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement; les calculs effectués sur cette base aboutissant à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 641 867 € ;
Le Conseil condamnera la société Banque F à payer à Monsieur X la somme de 461 867 €;
Sur les rémunérations différées ;
Vu l’article L. 1221-1 du Code du Travail;
Attendu que Monsieur X soulève l’inopposabilité des documents de référence
Attendu cependant que les documents visés ne sont pas des documents contractuels mais qu’ils visent à définir les modalités de versement d’une prime réservée et discrétionnaire ; il doit être tenu compte du fait que Monsieur X maîtrisait complètement cette langue, dans cette technique, d’autant mieux qu’il s’agissait de ses compétences professionnelles propres et pour une très haute qualification; dès lors il ne pouvait méconnaître les termes des documents et ceux-ci lui sont opposables ;
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Attendu que la rubrique « prime », du contrat de travail de Monsieur X du 22 mai 2000, prévoit en son article 4 : « Le 15 janvier de chaque année, ou antérieurement selon le choix de la Banque F, la Banque F pourra décider d’octroyer au Salarié un bonus discrétionnaire déterminé en fonction de ses performances et de la performance du Groupe F-FP au cours de l’année précédente.. » ;
Attendu que les modalités de versement de ce bonus sont fixées discrétionnairement par 3 plans
< DCP, SIP, ERP », produits aux débats dans une traduction non contestée ; qu’il est prévu par ces plans un versement immédiat au salarié du bonus et une somme réservée et transférée sur des comptes de rémunération différée appelés DCP et SIP: les plans étant les suivants :
Le plan de rémunération différée (DCP), en date du 19 mars 2005;
Le plan incitatif spécial 2007 (SIP), en date du 20 janvier 2008;
Le plan de fidélisation des salariés 2008 (ERP), non daté, entré en vigueur le 1er décembre 200 7;
Attendu qu’il est constaté selon les différents plans que les sommes ainsi réservées ne constituent pas une dette exigible à la date de mise en compte, mais d’une créance qualifiée par les articles 4.01 (b) du plan de rémunération différée du 18 mars 2005 et du plan incitatif spécial 2007 du 20 janvier 2008, de « non garantie, subordonnée et secondaire » : mais aussi de prime « théorique » par l’article 1.12 des mêmes plans, versée sur un compte de rémunération différée et distribuée au participant sous réserve des conditions du plan;
Que cette lecture des plans est confirmée par la mention particulière pour les salariés quittant l’entreprise « les participants qui cessent d’être employés par AIGPF ne perdent pas leur rémunération différée, celle-ci continuant à être distribuée selon les conditions du plan » ;
Dès lors, il y a lieu d’examiner si les plans sont réguliers et si leurs conditions d’exécution ont été valablement appliquées ;
Attendu que Monsieur X soulève la nullité du plan parce qu’il ne serait pas indiqué dans l’objectif des plans que ceux-ci ont pour objectif de faire participer les salariés aux éventuelles pertes ; mais que l’objet du plan est d’offrir aux participants un partage des risques et des bénéfices de l’activité de la société F Financial Products Corp (AIGFP), en charge de l’activité relative aux produits financiers complexes comprenant les produits dérivés et les titres financiers; de refléter l’engagement des participants envers l’intégrité à long terme d’AIGFP; la finalité du plan est à la foi cohérente avec la décision discrétionnaire de l’employeur de réserver un somme au profit du salarié, sa décision de l’asseoir sur des placements de moyens terme reflétant une évolution positive et durable de l’entreprise, d’en conditionner le versement à l’absence de pertes ou à la réduction dans la mesure des pertes subies; que c’est ce principe même qui ultérieurement, par arrêté du 3 novembre 2009, a été repris par le chapitre VI du règlement 97-02 de l’Autorité de Contrôle Prudentielle, dans un but de moralisation des attributions de bonus;
Attendu que Monsieur X soulève qu’aucun système de rémunération ne saurait être affecté par des résultats négatifs de l’entreprise et qu’en l’espèce le montrant de la rémunération était acquis et ne pouvait plus faire l’objet de quelques discussions que ce soit ; mais attendu que l’attribution du revenu différé l’était sous forme de versement sur un compte de participations qui était directement dépendant des résultats de l’entreprise ; la valeur en compte était soumise dès son origine aux aléas de l’évolution des résultats d’AIGFP ; il ne peut être dit qu’il s’agissait d’une rémunération d’un montant acquis ;
Attendu qu’au cours de l’année 2008, le groupe F et plus particulièrement AIGFP, pour ses produits financiers, a connu de lourdes pertes ; que dans ces conditions les pertes subies par l’activité AIGFP ont été imputées sur le solde des comptes des plans et réparties par participant au prorata des sommes en compte, ce qui a conduit à des soldes négatifs et donc à des comptes d’une valeur nulle ; qu’au jour du jugement l’employeur a déclaré, sans être contesté qu’aucune somme liquide n’était disponible; aucun versement de ce revenu différé ne pouvait être fait à Monsieur X;
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Dès lors, les plans ont été régulièrement appliqués; Monsieur X sera débouté de sa demande au titre du paiement de bonus ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur D E la totalité des frais par lui exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens; il y a lieu de lui allouer la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’il convient de mettre à la charge de la partie qui succombe les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne F MANAGEMENT FRANCE SA à payer à monsieur C X les sommes de :
- 461 867,00 € à titre de complément d’indemnité de licenciement sous déduction des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 149 192,00 €.
- 600 000,00 € à titre d’indemnité pour non-respect de l’ordre des licenciements.
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement
- 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute monsieur C X du surplus de sa demande.
Déboute F MANAGEMENT FRANCE SA de ses demandes reconventionnelles.
Condamne F MANAGEMENT FRANCE SA ANCIENNEMENT DENOMMEE
BANQUE F aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M MOYNE MROBERT e
m r o f
n n o c
PR e E D ié
. f i e rt t fr e u c ie in
p m o a C l
a M B
-7
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