Confirmation 22 novembre 2016
Cassation 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 nov. 2016, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
POURVOI EN CASSATION Formé le ..2.2. novembre 2016
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2016/01434 – Y D
Par He ficouD Sub Je RINCOURT
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
1
2 4 réunie le mardi vingt deux novembre deux mil seize en audience publique, 1 composée lors des débats et du délibéré de :
- Monsieur FONTAINE, Président,
- Madame TIR-LAHYANI et Madame LE TOUX, Conseillers,
et du prononcé de l’arrêt de :
- Monsieur FONTAINE, Président,
tous trois désignés, en application des dispositions de l’article 191 du Code de Procédure
Pénale,
en présence lors des débats :
- de Madame HAMANI, Greffier, de Monsieur CORDESSE, Substitut Général, et du prononcé de l’arrêt : de Madame CAMSON, Greffier,
-
- d’un magistrat du Parquet Général représentant Madame le Procureur Général,
Vu la procédure d’extradition suivie contre :
Y D né le […] à MOSCOU (Russie) de Y Victor et F E C de nationalité russe marié sans profession
· DÉTENU A LA MAISON D’ARRÊT DE LYON CORBAS -
Ecrou extraditionnel du cinq juillet deux mil treize
- COMPARANT EN PERSONNE – par le biais de la visio-conférence, avec le concours de Madame X, interprète en langue russe, inscrite sur la liste des experts établie par la cour d’appel de LYON,
- Ayant pour conseils Maître MOLIN, avocat au barreau de LYON, Maître PINELLI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE et Maître RINCOURT, avocat au barreau de PARIS,
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Vu la demande de mise en liberté faite le 4 novembre 2016 par lettre recommandée avec avis de réception de Maître RINCOURT Grégoire, enregistrée au greffe de la chambre de 1
l’instruction le 2
8 novembre 2016 4
1
Vu le réquisitoire écrit de Madame le Procureur Général en date du 16 novembre 2016
et les notifications et lettre recommandée par elle expédiées, conformément aux dispositions de l’article 197 du Code de Procédure Pénale, le 9 novembre 2016
Vu le dépôt du dossier de la procédure au greffe de la Chambre de l’Instruction et sa mise à la disposition des conseils des parties jusqu’au jour de l’audience dans les formes et délais prévus à l’article 197 alinéas 2 et 3 du code de Procédure Pénale,
- Ayant entendu en l’audience publique du jeudi 17 novembre 2016, par le biais d’un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles 706-71 et D 47-12 4 du code de procédure pénale,
Monsieur FONTAINE, Président, en son rapport,
D Y en ses explications, par le truchement de Madame X, interprète en langue russe,
- Maître Grégoire RINCOURT, conseil du demandeur se trouvant dans la salle d’audience de la chambre de l’instruction, a développé oralement ses observations, D Y ayant eu la parole le dernier;
- Le Ministère Public en ses réquisitions,
Après en avoir délibéré conformément aux dispositions de l’article 200 du code de Procédure Pénale,
A STATUE AINSI QU’IL SUIT :
Par arrêt définitif de la chambre de l’instruction de Lyon en date du 17 octobre 2014 auquel il convient de se rapporter, un avis partiellement favorable a été émis à la demande d’extradition du nommé D Y né le […] à […] et de E F, de nationalité russe, formulée le […] par le gouvernement de la Fédération de Russie sur le fondement d’une ordonnance de détention provisoire rendue le 6 juillet 2011 par le juge du tribunal de district BASMANNY de la ville de MOSCOU puis d’un arrêt de poursuite en qualité de coupable du 19 septembre 2012 du juge d’instruction en chef chargé des affaires de haute importance auprès du comité d’enquête général de brigade de justice, pour des faits qualifiés de fraude, acquisition du droit aux biens d’autrui par subreption ou par abus de confiance; légalisation (blanchiment) d’autres biens acquis à la suite de la perpétration d’une infraction et appropriation, détournement, déprédation des biens d’autrui conférés au coupable commise par une personne abusant de son titre d’autorité en groupe organisé sur une vaste échelle.
Selon les autorités requérantes les faits ayant donné lieu à la demande d’extradition étaient les suivants :
Aux termes de la présentation des faits dans « l’arrêt de poursuite en qualité de coupable » du 19 septembre 2012, l’autorité requérante avait indiqué :
« Le 7 juin 2000 D Victorovitch Y (ci-après Y) a été elé au poste du Ministre des Finances du gouvernement de la région de Moscou par l’arrêt de Gouverneur n° 225-PG.
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Le 24 décembre 2003 Y a été nommé premier vice-président du gouvernement de la région de Moscou par les ordres n° 1125-RG et No. 1144-RG et on
1 lui a transféré des obligations du Ministre des Finances du gouvernement de la région
2 de Moscou. 4
1
En qualité de premier vice-président du gouvernement de la région de Moscou, de Ministre des Finances du Gouvernement de la région de Moscou, étant une personne remplissant une fonction publique du sujet de la Fédération de Russie, et en qualité de fonctionnaire exécutant des fonctions d’organisation administrative et des fonctions d’administration économique, en utilisant ses pouvoirs au mépris des intérêts du service, en se guidant des intérêts lucratifs il a commis des crimes qui sont qualifiés de crimes graves, notamment : une fraude (acquisition du droit aux biens d’autrui par subreption ou par abus de confiance),
- légalisation (blanchiment) d’autres biens acquis par la personne à la suite de la perpétration du crime,
- détournement (déprédation des biens d’autrui conférés au coupable).
Ces crimes ont été commis par Y en groupe organisé en abusant de ses fonctions et en volume considérable.
C Plus précisément, dans la période du 16 novembre 2005 au 28 novembre 2008 Y a commis les faits suivants :
- il a acquis par subreption ou par abus de confiance à l’entreprise municipale – Infrastructure communale de Tchekhovsky raïon – des droits aux biens d’autrui sous la forme du droit de créance contre Tchekhovskiï raïon de la région de Moscou au montant de 394.027.500,00 roubles (trois cent quatre vingt quatorze millions vingt sept mille cinq cents roubles, (épisode n°1), faits commis entre le 16 novembre 2005 et le 21 avril 2006).
- Il a légalisé ces biens (épisode n° 2). (faits commis le 24 avril 2006).
- Il a acquis par subreption ou par abus de confiance de l’entreprise unitaire municipale «Klinvodokanal», société à responsabilité limitée « Klinteploenergoservis» et l’entreprise unitaire municipal «Administration du client unique de l’infrastructure communale» de Klinskiï raïon des droits aux bien d’autrui sous forme du droit de créance contre la structure municipale Klinskii raïon de la région de Moscou au montant total de 461.715.560, 00 roubles (quatre cent soixante-et-un millions sept cent quinze mille cinq cent soixante roubles (épisode n° 3). (faits commis entre le 16 novembre 2005 et le 11 mai 2006).
- Il a légalisé ces biens (épisode n°4). (faits du 12 mai 2006).
- Il a acquis par subreption ou par abus de confiance de l’entreprise unitaire municipale «Direction du client unique des services liés au logement et à l’usage de l’immeuble de Khimkinski raïon» des droits aux biens d’autrui sous forme du droit de créance contre la structure municipale «Khimkinskiï raïon de la région de Moscou» au montant de 589.522.000,00 roubles (cinq cent quatre-vingt neuf millions cinq cent vingt-deux mille roubles (épisode n° 5), (faits du 11 novembre 2005 au 25 mai 2006).
- Il a légalisé ces biens (épisode n° 6).(faits du 31 mai 2006).
- Il a acquis par subreption ou par abus de confiance de l’entreprise unitaire municipal «Direction de l’infrastructure communale» de Puchkinskil raïon des droits aux biens d’autrui sous forme du droit de créance contre la structure municipale «Puchkinskiï raïon de la région de Moscou » au montant de 554.734.940,00 roubles (cinq cent cinquante-quatre millions sept cent trente-quatre mille neuf-cent-quarante roubles (épisode n° 7), (faits du 16 novembre 2005 au 2 juin 2006).
- Il a légalisé ces biens (épisode n° 8). (faits du 9 juin 2006).
- 4
- Il a effectué le détournement des fonds budgétaires de la région de Moscou qui lui avait été conférés au montant de 2.084.572.033,00 roubles (deux milliards quatre-vingt millions cinq cent soixante-douze mille trente-trois roubles (épisode n° 9) (faits d’avril 1
2
à décembre 2006). 4
1
- Il a acquis par subreption ou par abus de confiance de l’entreprise unitaire municipale «Noginskoe association industrielle et technique de l’infrastructure communale» et l’entreprise unitaire municipale «Starokoupavinskoe association des services communale» de Noginskiï raïon» des droits aux biens d’autrui sous la forme du droit de créance contre la structure municipale «Noginskii raïon de la région de Moscou» au montant total de 391.065.459,00 roubles (trois cent quatre-vingt-et-un millions soixante-cinq mille quatre cent cinquante-neuf roubles (épisode n°10), (faits commis du 1er janvier 2006 au 1er décembre 2006).
- Il a légalisé ces biens (épisode n° 11).( faits du 5 décembre 2006).
- Il a acquis par subreption ou par abus de confiance de l’entreprise unitaire municipale «Administration du client unique de l’infrastructure communale» de Klinskiï raïon» et l’entreprise unitaire municipale «Klinblagooustroistvo» des droits aux bien d’autrui sous forme du droit de créance contre la structure municipale Klinskiï raïon de la région ( de Moscou au montant total de 323.071.557,00 roubles (trois cent vingt-trois millions soixante-onze mille cinq cent cinquante-sept roubles (épisode n° 12), (faits du ler janvier 2006 au 15 mars 2007).
- Il a légalisé ces biens (épisode n° 13). (faits du 27 mars 2007).
- Il a acquis par subreption ou par abus de confiance de l’entreprise unitaire municipale «Association de logement urbain de la ville de Lioubertsy» des droits aux biens d’autrui sous la forme du droit de créance contre la structure municipale «Liouberetskiy raïon de la région de Moscou» au montant total de 179.920.162,29 roubles (cent soixante-dix neuf millions neuf cent-vingt mille cent soixante-deux roubles (épisode n° 14), (faits commis entre le 1er janvier 2006 et le 15 mars 2007).
- Il a légalisé ces biens (épisode n°15), (faits commis le 27 mars 2007).
- Il a acquis par subreption ou par abus de confiance de «L’entreprise communale unitaire municipale Micheronskoe», «L’entreprise communale unitaire municipal Tougolesskoe», «L’entreprise communale unitaire municipal Dmitrivskoe», «L’entreprise communale unitaire municipal Poustochinskoe», l’entreprise unitaire municipale «Association industrielle et technique de l’économie municipale de Chatourskii raion» des droits aux biens d’autrui contre la structure municipale «Chatourskiï raïon de la région de Moscou» au montant total de 520. 000.000,00 roubles (cinq cent vingt millions de roubles (épisode n°16), (faits commis du 1er janvier 2006 au 3 avril 2007).
- Il a légalisé ces biens (épisode n° 17). (faits commis le 23 avril 2007).
- Il a effectué le détournement des fonds budgétaires de la région de Moscou qui lui avait été conférés au montant de 1.562.080.547,89 roubles. (un milliard cinq cent soixante deux millions quatre-vingt mille cinq cent quarante-sept roubles (épisode n° 18), (faits commis entre avril 2006 et mai 2008).
- Il a acquis par subreption ou par abus de confiance de l’entreprise unitaire municipale «Noginskoe association industrielle et technique de l’infrastructure communale» des droits aux biens d’autrui sous forme du droit de créance contre la structure municipale «Noginskiï raïon de la région de Moscou » au montant de 199.936.000, 00 roubles (cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent trente-six mille roubles (épisode n° 19), (faits commis de juillet 2007 au 19 décembre 2007).
- Il a légalisé ces biens (épisode n° 20). (faits du 19 octobre 2007 au 4 mai 2008).
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- Il a effectué le détournement des fonds budgétaires de la région de Moscou qui lui avait été conférés au montant de 213.483.575,96 roubles (deux cent treize millions
1 quatre cent quatre-vingt-trois mille cinq cent soixante-quinze roubles 96 kopecks.
2
(épisode n° 21) (faits de décembre 2007 à novembre 2008). 4
1
- Il a effectué par subreption ou par abus de confiance la déprédation des biens appartenant à la société anonyme «Société de gestion de titres des investissements de la région de Moscou» au montant de 7.200.000.000,00 roubles (sept milliards deux cents millions de roubles (épisode No. 22), (faits commis en février mars 2008).
Les crimes indiqués ont été commis par Y en groupe organisé qui comprenait :
- J K Z (ci-après-Z), née en 1967 à Pinsk, Bélarus, la citoyenne de la Fédération de Russie et des Etats-Unis d’Amérique, la femme de Y qui exerçait le commerce aux États-Unis et sur le territoire de la Russie.
Valeri Vladmirovitch NOSOV (ci-après – Nosov), né en 1971 dans la région de Moscou, enseignement supérieur économique, il a travaillé avec Y pendant la période de 1993 à 1998 à la banque par actions «Inkombank» et la société d’investissement «Société d’investissements russe», où il remplissait des fonctions de direction.
Le 16 juin 2000 par protection de Y, NOSOV a été appelé au poste de vice ministre des finances du gouvernement de la région de Moscou, et le 21 novembre 2002 sur la proposition de Y il a été transféré au poste de premier vice-ministre des finances du gouvernement de la région de Moscou. Le 30 août 2002 NOSOV en qualité de vice-ministre et représentant de la région de Moscou qui était un actionnaire de la société anonyme ouverte « Société de gestion de titres des investissements de la région de Moscou » (ci-après «Mosobltrastinvest») est entré dans le conseil d’administration de cette société où il a été élu comme son président ;
-Vladislav Valerievich TELEPNEV (ci-après – Telepnev), né en 1981 à Moscou ayant enseignement supérieur économique, à partir du 2 février 2004 il occupait un poste de directeur général adjoint à «Mosobltrastinvest», et à partir du 9 septembre 2005 le poste de directeur général de la société indiquée.
- le citoyen des Etats-Unis Dmitri KOTLYARENKO (ci-après Kotlyarenko), né en 1980 dans la ville d’Odessa qui connaissait bien Z selon l’activité commerciale et avait une expérience du travail administratif et du travail avec des gens. (
-D Leonidovitch EROCHTCHENKO (ci-après – Erochtchenko) né en 1973 dans la région de Moscou, enseignement supérieur économique, pendant la période du 1998 il travaillait avec Y et Nosov à la banque par actions «Inkombank» et la société d’investissement «Société d’Investissements Russe», où remplissait des fonctions de direction et en 2000 il a été nomme comme directeur général de la société «NET Finance», qui avait été crée par la société d’investissements indiquée dont Y était directeur.
-H L Y a, née en 1970 à Moscou, une soeur de Y, ayant enseignement supérieur économique, elle a travaillé dans la société «NET -
Finance» en qualité d’économiste en chef.
Déjà avant de mener une activité criminelle les personnes indiquées participaient à la création des structures commerciales qui étaient ultérieurement utilisées par les membres du groupe organisé pour commettre des crimes.
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Afin d’exercer le commerce sur le territoire de la Russie, Z en accord avec Y et NOSOV est convenu avec Kotlyarenko, en janvier 2004 au plus tard, 1
que le dernier occuperait un post de vice-président dans la corporation «RĪGroupe», 2
fondée aux Etats-Unis et agissant de la part de la société indiquée il fonderait et 4
enregistrerait une société à responsabilité limitée en Russie sous la même dénomination. 1
Etant à Moscou, Kotlyarenko a organisé la présentation des documents à l’Inspection du Ministère des impôts et charges n° 46 pour Moscou, sur la base desquels le 5 avril 2004, la société «RIGroupe» a été enregistrée comme une personne morale sous le numéro d’état principal 1047796221010 avec la location à l’adresse: Moscou, Slavyanskaya pi, 2/5/4, bât. 3.
Y, NOSOV et Z ont effectué un nombre de mesures leur permettant de prendre le contrôle complet de la banque commerciale par actions Moskovsky Zalogovy Bank (ci-après désignée la banque MZB).
Donc, à la suite de leurs mesures le 26 mars 2004 Erochtchenko a été élu comme le président du conseil d’administration de la banque MZB qui sous leur instruction a préparé avec E. V. Y a des documents nécessaires sur la base desquels pendant la période du mois de mars au mois de juillet les sociétés de RI Groupe avec les sociétés Sigmapleks, Lekrong, Ireon, Khladoservis et Skif Servis sont devenus des actionnaires de la banque indiquée où les directeurs généraux étaient les personnes qui n’étaient pas en effet directeurs et ne dirigeaient pas ces organisations.
Aussi, sur l’initiative de Y, Z et Nosov, le 10 février 2005 par l’entremise de Erochtchenko Kotlyarenko est entré dans le Conseil d’Administration de la banque MZB et le 25 mars 2005 K. B. Narbekov étant sous le contrôle des personnes indiquées a été appelé au poste de président de la Direction de la banque indiquée.
Aussi dans la période de 2005, sachant que pour son activité la société «RI Groupe» aura besoin de sociétés à responsabilité limitées, Y, Z et Nosov sont consentis avec Erochtchenko qui étant directeur général de la société «Net-Finance»> achetait avec E.V. Y a de l’achat des sociétés enregistrées, qu’ils continueront cette activité aux intérêts de la société «RIGroupe».
Ensuite, sachant que «Mosoblatrastinvest» est un des actionnaires de la banque «MZB» et que la société «RIGroup» est intéressée par la coopération avec l’organisation indiquée en matière de la construction des objets à la région de Moscou, Y et Nosov ont pris des mesures pour que le Telepnev qu’ils connaissaient en rapport avec le travail dans le ministère des finances de la région de Moscou soit devenu le directeur de cette organisation.
Alors dans la période du janvier-février 2004, Kousnetsov et Nosov ont paraphé et signé les documents sur la base desquels le 2 février 2004, Telepnev a été nommé au poste de directeur général adjoint de «Mosoblatrastinvest».
Le 9 septembre 2005, Nosov étant le président du conseil d’administration de «Mosoblatrastinvest» a signé avec Telephnov, étant déjà directeur général de l’organisation un contrat d’embauche.
Le 22 septembre 2005 Telepnev a été approuvé dans ce poste par l’ordre du Ministère de régime de propriété de la région de Moscou sous No. 1611.
Le 16 novembre 2005 au plus tard dans les circonstances inconnus, Y, Nosov et Z sachant que vue d’un arriéré de financement de l’infrastructure communale au cours d’années, quelques entités municipales avaient une dette devant des entreprises des Infrastructures communales et en se guidant des intérêts lucratifs ont pris la décision d’utiliser cette situation et acquérir par subreption ou par abus de confiance les droits de créance de ces entreprises, et ensuite, en utilisant ces droits d’obtenir des crédits pour le montant des droits de créance et après disposer des moyens financiers sur leur propre initiative.
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Comprenant qu’il sera impossible de réaliser l’intention criminelle sans participation d’autres personnes, Y, Nosov et Z ont pris dans les circonstances inconnues la décision de créer un groupe organisé pour commettre un nombre de crimes 1
2 graves liés à l’acquisition par subreption ou par abus de confiance de droits aux biens 4 d’autrui, légalisation de ces biens et détournement des fonds budgétaires de la région de Moscou confiés au Y et dans ce but le 16 novembre 2005 au plus tard ils ont 1
intégré Telepnev, Kotlyarenko, Eroschenko, E. V. G et d’autres personnes inconnues.
Les personnes indiquées étaient intégrées au groupe organisé étant donné qu’ils remplissaient des conditions suivantes : elles étaient auparavant connues à Y, Z et Nosov en rapport avec leur collaboration dans des organisations différentes, remplissaient des fonctions de direction qui leur permettaient d’effectuer des actions destinées à la réalisation du plan criminel, avaient une expérience de travail dans des structures financières, avaient des connaissances en finances, comptabilité, et avaient une expérience de travail avec des gens, étaient d’accord avec les buts criminels et étaient prêts à accomplir des instructions des dirigeants du groupe organise.
Alors, Telepnev, étant directeur général de «Mosoblatrastinvest» et ses employés étaient en contacte permanent avec l’administration des entités municipales de la région de Moscou, des administrations financières des régions et des directeurs des entreprises de l’infrastructure communale. Kotlyarenko était vice-président qui avait fondé la société « RI Group » qui était une structure générale et utilisée pour légaliser des transactions et opérations financières différentes pour la comptabilité deniers centralisée et le contrôle des activités et circulation des documents des autres organisations engagées aussi bien qu’il faisait partie du conseil d’administration de la banque «MZB».
Eroschenko, étant président du conseil d’administration de la banque «MZB» a suivi dans cette banque une politique dont ils avaient besoin sur leurs instructions, aussi bien qu’il était directeur général de la société «Net-Finance», ou il s’occupait avec E.V. G de l’acquisition des sociétés à responsabilité limitée, enregistrées aux noms des personnes interposées, de la préparation de faux comptes pour ces sociétés, de la présentation de ces documents aux autorités fiscaux, de l’ouverture des comptes courants pour ces sociétés dans les banques.
Ayant intégré au groupe organisé, Telepnev, Kotlyarenko, Eroschenko et E.V. G étaient au courant de l’intention criminelle destinée à la consommation d’un nombre de crimes graves liés à l’acquisition par subreption ou par abus de confiance les droits aux biens d’autrui sous forme du droit de créance aux entités municipales de la région de Moscou.
En outre, les personnes indiquées connaissaient : des pouvoirs de Y et Nosov en qualité des dirigeants du Ministère des
Finances de la région de Moscou ;
- que sur l’instruction de Z Kotlyarenko avait enregistré la société «RIGroup» à Moscou, que Y, Nosov et Z exerçaient un contrôle total sur l’activité de la banque «MZB», qu’à la suite de leurs mesures Eroschenko avait été nommé au poste de président du conseil d’administration et Kotlyarenko était devenu membre du conseil
d’administration; ils connaissaient aussi que Y et Z ont chargé Eroschenko et E.V. G d’acquérir sur la base de la société «NET – Finance» des documents et des
-
sceaux des sociétés enregistrées où les dirigeants étaient des personnes interposées, de préparer des faux comptes pour ces sociétés, de présenter ces documents aux autorités fiscaux; d’ouvrir des comptes courants dans des banques pour ces sociétés afin de les utiliser au cours de la réalisation de l’intention criminelle;
- ils connaissaient aussi que Telepnev était directeur général de «Mosoblatrastinvest» et que cette organisation était soumise au contrôle Ministère des Finances de la région
de Moscou.
8
Le groupe organisé crée par Y, Z et Nosov était caractérisé par :
1 la présence des organisateurs et des autres participants qui étant conscients qu’ils
2 intégraient au groupe organisé exécutaient des instructions de Y, Z et 4
Nosov, agissant en conformité du rôle qu’il leur a été confié selon le plan criminel; 1
- la composition stable et cohésion de ses membres, fondée y compris sur l’unité des motifs qui constituaient en prise de profit personnel en volume considérable, travail en collaboration au cours d’une longue période, liens familiaux ;
- immutabilité, ce qui est confirmé par une longue période des actions criminelles qui ont duré du 16 novembre 2005 au 28 novembre 2008;
- l’existence du plan de la consommation des crimes préparé par Y, Z et Nosov d’avance avec la détermination des rôles et des actions pour chaque membre du groupe qui devaient être effectuées aux étapes différentes de la consommation des crimes;
- connaissance du caractère criminel de l’importance publique augmentée et danger des actions effectuées, perception du fait du préjudice en volume considérable aux nombres des entremises de l’Infrastructure communale de la région de Moscou, au budget de la région de Moscou ;
- l’existence des montants considérables des moyens monétaires sur les comptes courants des sociétés contrôlées qui étaient utilisés aux intérêts lucratifs des participants du groupe organisé ;
- assurance de l’impunité et impossibilité des autorités chargées de l’application du droit de dévoiler et couper l’activité du groupe pour cause de hautes positions officielles des dirigeants du groupe.
Au cours de la réalisation des plans criminels, se composant de quelques étapes et ayant un caractère complexe à plusieurs pas, les participants du groupe organisé ont coordonné les actions entre eux.
Rôle du chaque participant dans la préparation et la consommation des crimes planifiés n’était pas équivalent selon l’importance et le caractère des actions effectuées mais globalement tendait à atteindre le but commun poursuivi par le groupe organisé ».
Une ultime synthèse des faits avaient été ainsi rédigée:
« Plusieurs complices de D Y auraient déjà comparu devant les juridictions russes ou auraient été condamnés.
Il est ainsi indiqué que du mois de juin 2000 au mois de juin 2008, D Y occupait le poste du Ministre des finances près le Gouvernement de la région de Moscou.
En 2003, il avait été nommé le Premier Vice-président du Gouvernement de la région de Moscou et en même temps il continuait de faire fonction de Ministre des finances.
La Fédération de Russie est un Etat fédératif.
La région de Moscou représente une entité fédérale de la Fédération de Russie. La région de Moscou est divisée en districts – entités municipales.
Dans chaque district de la région de Moscou, il existe des entreprises qui octroient à la population des services dans le domaine de l’exploitation et la réparation des bâtiments d’habitation et des territoires voisins.
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Selon des accords conclus des institutions municipales paient ces services sur leurs budgets. 1
2
4 Pendant plusieurs années la dette des budgets à des entreprises ci-dessus faisait plus de 1 910 millions d’euros.
En tant que ministre des finances de la région de MOSCOU, D Y a décidé de profiter de la situation qui s’était créée et d’acquérir cette créance par la voie de fraude.
Il a annoncé aux dirigeants des districts que la dette sera éteinte du budget de la région de Moscou.
N’ayant aucune intention de tenir sa promesse, D Y a donné ordre à ses complices de rédiger de faux contrats selon lesquels des entreprises ont cédé leurs créances à des sociétés écran.
Ces sociétés ont été créées d’avance par D Y et ses complices pour être utilisées pour la réalisation de ce schéma frauduleux. Il s’agissait de sociétés écran d’une journée, enregistrées aux noms des hommes de paille (personnes sans domicile fixe (SDF) etc.) et destinées au virement de fonds. Par la suite elles ont cessé leur existence. Leur gestion réelle était réalisée par Y et son épouse Z.
Toutes ces compagnies gérées par Y ont rétrocédé leur droit de créance à la firme « Konfael » qui était détenue par H Y (soeur du prévenu) et par d’autres personnes concernées.
En définitive, les droits de créance selon l’ordre de Y avec l’utilisation des documents faux étaient transmises à la firme « YurcentrTransneftegazstroi ». Cette firme avait été également enregistrée au nom d’un homme de paille.
Y s’est mis d’accord avec la banque VTB sur la vente à celle-ci par la société «YurcentrTransneftegazstroi » des droits de créance des districts ce qui a
abouti par la suite à la dilapidation des fonds budgétaires.
A ces fins la firme « YurcentrTransneftegazstroi » a pris à la banque « Mejtopenergobank » un crédit égal à la somme de la dette et a promis de l’éteindre par fonds obtenus de la vente à la banque « VTB » des droits de créance.
Après la firme «YurcentrTransneftegazstroi » a éteint le crédit devant la banque « Mejtopenergobank » des fonds obtenus de la vente à la banque « VTB » des droits de créance.
De ces actes frauduleux il résulte que la compagnie « YurcentrTransneftegazstroi » est devenue possesseur des fonds qui n’étaient pas rendus aux entreprises de logement et des services collectifs auxquelles avaient été acquis des droits de créance des districts.
Des fonds détournés ont été transférés par la firme « Yurcentr Transneftegazstroi » aux comptes de la firme « Konfael » ouvert auprès de « Moscovsky zalogovi bank » contrôlée par Y.
Après cela des fonds ont été transférés des comptes de la compagnie « Konfael » aux comptes des compagnies contrôlées par Y y compris des compagnies étrangères.
Il s’en suit que Y trompant des entreprises de logement et des services collectifs a détourné à son profit “d’autre bien le droit de créance" des institutions municipales pour le paiement des dettes apparues après l’octroi des services.
Ensuite la compagnie « YurcentrTransneftegazstroi » a vendu à la banque VTB des droits de créance des districts.
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A l’expiration du délai du paiement des dettes, la banque « VTB » a exigé de les éteindre. 1
2
Poursuivant ses activités criminelles Y a proposé à la banque « VTB » 4
d’éteindre les dettes par des fonds octroyés sous forme de crédit. 1
Les gérants des districts ont pris crédit auprès la banque « VTB » pour une somme égale à leurs dettes et le même jour l’ont éteint devant cette même banque.
Après cette opération, des institutions municipales sont restées avec des obligations de payer à la banque « VTB » remboursement d’un crédit et des intérêts d’un montant de plus de 100 millions d’euros.
Pour payer le crédit et les intérêts, Y a modifié le budget de la région de Moscou pour des années 2006-2007 et a inséré au budget un poste des dépenses en vertu duquel a été transféré du budget de la région de Moscou à la banque « VTB » au titre du remboursement des crédits, une somme de 100 millions d’euros (le crédits et des intérêts).
Avec cela la compagnie « YurcentrTransneftegazstroi » a payé ses dettes à la banque
VTB ainsi qu’à la banque «Mejtopenergobank».
La compagnie « YurcentrTransneftegazstroi » dirigée par Y n’avait plus aucune obligation à l’égard des entreprises de logement et des services collectifs s’agissant de compagnies écran qui étaient utilisées comme intermédiaires entre des entreprises de logement et des services collectifs et des banques.
Par ce moyen Y en tant que Ministre des finances près le Gouvernement de la région de Moscou a dilapidé des fonds budgétaires qui lui avaient été confiés et a détourné au préjudice des entreprises de logement et des services collectifs des biens, à savoir des droits de créances relatifs au paiement des dettes par des institutions municipales.
Outre cela, Y, abusant de son titre d’autorité a détourné des fonds d’un montant de 180 millions d’euros qui étaient en possession du Gouvernement de la région de Moscou.
Les victimes des faits criminels commis par Y et ses complices étaient le Gouvernement de la région de Moscou, des entreprises de logement et des services collectifs et la compagnie « MosobltraStinvést ».
En définitive, l’instruction a réussi à prouver que le préjudice causé par des actes de Y et ses complices a dépassé 400 millions d’euros. Aux fins de commettre ces crimes Y a créé un groupe organisé composé
de :
- NOSSOV Valéri, premier vice-Ministre des finances du Gouvernement de la région de
Moscou ;
- TELEPNEV Wadislav, directeur général de la société du type ouvert (OAO) « oskovskaya oblastnaya investitsionnaya trastovaya kompania » (« Société d’investissement et de gestion de la région de Moscou ») ;
- G H, soeur de Y, qui exerçait des fonctions de l’économiste en chef dans la société « NET-Finance » ;
KOTLIARENKO Dmitri qui exerçait des fonctions du directeur général de la société 1
aux responsabilités limitées «Russkaya investitsionnaya grouppa» (Groupe d’investissement russe) (RIG) et était membre du Conseil des directeurs de la banque commerciale par actions «Moskovski zalogovi bank » (Banque hypothécaire de Moscou);
- I D qui travaillait avec Y et NOSSOV à la banque « Inkombank » et à la compagnie d’investissement « Russkoye investitsionnoye obshestvo » (Société d’investissement russe) où il exerçait des fonctions de gestion.
- 11 -
En 2000 il a été nommé directeur général de la société « NET-Finance » qui avait été créée par la compagnie d’investissement gérée par Y. En outre, il occupait 1
2 le poste du président du Conseil des directeurs de la banque « Moskovski zalogovi 4 bank ». 1
Le 20 décembre 2013, le dossier pénal contenant 370 volumes a été renvoyé pour être examiné devant le tribunal.
Par le jugement du tribunal de la ville d’Odintsovo de la région de Moscou en date du 7 juillet 2011 KOTLIARENKO a été condamné à la peine privative de liberté assortie d’une amende.
I et BULAKH sont recherchés par Interpol.
Une partie des fonds détournés a été dépensée par Y et BULAKH pour l’acquisition des hôtels « Kristall » et « Prolongue » dans la ville de Courchevel au prix de 6 millions de dollars USD.
Le Parquet Général de la Fédération de Russie a fait parvenir au Ministère de la justice Français une demande d’entraide sollicitant la saisie de ces hôtels. La demande est en cours de l’examen par la Cour d’Appel de Chambéry.
Après que l’action publique a été mise en mouvement en 2008, Y s’est enfui du territoire russe.
* * *
D Y a été placé sous écrou le 5 juillet 2013 par le délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
A la suite de l’arrêt de la chambre de l’instruction de Lyon, D Y a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 4 mars 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2016, enregistrée au greffe de la chambre de l’instruction le 8 novembre 2016, Maître Grégoire RINCOURT, conseil de D Y, a formé une demande de mise en liberté.
A l’appui de sa demande il a développé que son client était détenu depuis trois ans et quatre mois et que depuis l’arrêt de la cour de cassation il n’y avait aucun avancement de la procédure.
Il a ensuite précisé que depuis l’arrêt de la chambre de l’instruction de Lyon le parlement russe avait adopté un texte qui prévoyait que les décisions russes auraient prééminence sur les décisions des juridictions internationales auxquelles elle se refusait de se soumettre, cette inversion des normes faisant sortir la Russie du monde civilisé et que la Russie n’avait pas été réélue au conseil des droits de l’Homme de l’ONU. Il s’en déduisait que la chambre de l’instruction avait été trompée par les assurances et garanties données par la Fédération de Russie qui avait décidé de se mettre hors la loi.
Il a ensuite ajouté, ainsi qu’il en résultait de la jurisprudence ABLYAZOV, que la détention extraditionnelle ne pouvait se justifier qu’à la condition que la procédure d’extradition soit menée avec la diligence requise.
Il a également développé que D Y disposait lors de son interpellation des garanties de représentation, à SAINT TROPEZ, dans une villa qui était propriété de son épouse et de sa fille via une société LEIKO et que par ailleurs les faits qui lui étaient reprochés étaient le fruit d’une machination judiciaire.
- 12 -
Il entendait par ailleurs bénéficier du statut de réfugié politique, demande qui était en cours, ce qui excluait tout risque de fuite et se faire soigner ce qui n’était pas possible en 1
2 milieu carcéral. 4
Si lors de son interpellation il détenait de faux passeports, il disposait toutefois d’un 1
domicile fixe et était disposé à se soumettre à un contrôle judiciaire.
A été joint à la demande :
- un bail d’habitation du 9 novembre 2016 pour un appartement sis […],
- un certificat médical du 26 août 2014 faisant état de ce que l’intéressé avait subi une varicectomie en avril 2014 et qu’il souffrait également d’une hypertension artérielle, de troubles du sommeil et de discopathies lombaires,
- une lettre de l’OFPRA du 2 juillet 2015 informant D Y de ce que sa demande d’asile politique ne pourrait faire l’objet d’une décision dans les 6 mois, et une note de l’intéressé à l’OFPRA.
Dans son réquisitoire du 16 novembre 2016 le procureur général a demandé à la chambre de l’instruction de rejeter la demande de mise en liberté de D Y qui ne présentait pas de garanties de représentation vis à vis de l’Etat requérant, développant par ailleurs que depuis son incarcération l’intéressé avait formé une demande d’asile politique et qu’il avait été porté à sa connaissance par le bureau de l’entraide pénale du ministère de la justice que D Y avait été entendu le 3 novembre 2016 par un fonctionnaire de l’OFPRA et que la décision concernant sa demande d’asile politique serait rendue prochainement.
Attendu que par application des articles 706-71, D 47-12-1 et D 47-12-5 du code de procédure pénale l’audience a été tenue par voie de visio-conférence, le demandeur ayant été entendu par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission prenant place dans la salle dédiée à cet effet dans les locaux de la maison d’arrêt de LYON-CORBAS;
Que lors des débats Madame Ewa X, interprète en langue russe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon, a assisté la chambre de l’Instruction en traduisant les propos échangés ;
Attendu que, conformément à ses réquisitions écrites, Monsieur l’Avocat Général sollicite que la demande de mise en liberté soit rejetée ;
Que Maître Grégoire RINCOURT, conseil du demandeur se trouvant dans la salle d’audience de la chambre de l’instruction, a développé oralement ses observations, D Y ayant eu la parole le dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En la forme,
Attendu que la demande de mise en liberté présentée par le conseil de D Y, dans les conditions prévues par l’article 695-34 du code de procédure pénale et dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du même code, est régulière et recevable.
Au fond,
Attendu que dans l’attente de la décision du premier ministre qui n’a pas à ce jour décidé s’il convenait de délivrer un décret d’extradition, la situation pénale du demandeur doit s’examiner au regard des garanties de représentation qu’il offre vis à vis de l’Etat requérant et de la durée de sa détention extraditionnelle;
- 13 -
Que si effectivement D Y est détenu depuis le 5 juillet 2013 et si sa détention sous écrou extraditionnel ne peut se prolonger que pendant la durée strictement
1 nécessaire au déroulement de la procédure d’extradition, il convient de rappeler que le
2 caractère raisonnable de la durée de la mesure de privation de liberté doit s’apprécier au 4 regard de la complexité de la procédure prise dans sa globalité et qu’en l’espèce la 1 procédure d’extradition a été menée avec la diligence requise dés lors :
- qu’D Y a été interpellé le 5 juillet 2013,
- qu’il a été ensuite placé sous écrou extraditionnel le même jour,
- que le 12 août 2013 le procureur général prés la Cour d’appel d’Aix en Provence lui a notifié la demande d’extradition,
- que par un premier arrêt de la chambre de l’instruction d’Aix en Provence en date du 14 août 2013 l’examen de la demande a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de cette juridiction du 19 septembre 2013,
- qu’à cette audience l’examen de la demande a fait l’objet d’un nouveau renvoi, à la demande du conseil de l’intéressé, à l’audience de cette juridiction du 17 octobre 2013, le gouvernement russe étant autorisé à intervenir à l’audience au cours de laquelle sera examinée la demande,
- qu’à cette audience l’examen de la demande a fait l’objet d’un troisième renvoi, à la demande du conseil de l’intéressé, à l’audience de cette juridiction du 19 décembre 2013,
- qu’à cette date la chambre de l’instruction d’Aix en Provence a émis un avis favorable à l’extradition de l’intéressé vers la Russie,
- que par arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 9 avril 2014 l’arrêt de la chambre de l’instruction d’Aix en Provence a été cassé, la cause et les parties étant renvoyées devant la chambre de l’instruction de Lyon,
-que par arrêt de la chambre de l’instruction de Lyon du 3 juin 2014 l’Etat requérant a été autorisé à intervenir à l’audience, que par un second arrêt de la chambre de l’instruction de Lyon en date du 12 juin 2014 l’examen de la demande a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la défense de l’intéressé, à l’audience de cette juridiction du 18 septembre 2014,
- que par arrêt de la chambre de l’instruction de Lyon du 17 octobre 2014 a été émis un
avis favorable à l' radition de D Y vers la Russie,
-et que par arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 4 mars 2015 le pourvoi a été rejeté ;
Que si le premier ministre n’a pas à ce jour décidé s’il convenait de délivrer un décret d’extradition, cette absence de décision ne peut caractériser un atteinte au caractère raisonnable de la durée de la mesure de privation de liberté dés lors que D Y a déposé une demande d’asile politique qui interdit à l’autorité ministérielle de statuer avant qu’il ait été statué sur cette demande; qu’il se déduit en effet des dispositions des articles L 743-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne dont l’extradition est demandée ne peut être extradée vers son pays d’origine tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande d’asile politique ;
Qu’il a par ailleurs été porté à la connaissance de la chambre de l’instruction par le procureur général que le bureau de l’entraide pénale du ministère de la justice l’avait informé de ce que D Y avait été entendu le 3 novembre 2016 par un fonctionnaire de l’OFPRA et que la décision concernant sa demande d’asile politique serait rendue prochainement;
- 14 -
Que par ailleurs lors de son interpellation D Y se trouvait en possession de cinq passeports établis sous des identités différentes supportant tous sa
1 photographie, que ce simple fait démontre qu’il avait à l’époque l’intention de se
2 soustraire aux recherches internationales dont il savait faire l’objet ; que lors celle-ci il a 4 déclaré que son épouse se trouvait aux Etats Unis ; qu’il s’en déduit qu’à cette date il ne 1 présentait aucune garantie de représentation vis à vis de l’Etat requérant ;
Que les garanties qu’il offre aujourd’hui sont toujours insuffisantes alors notamment que son épouse réside aux Etats Unis et qu’il a dit craindre pour son intégrité physique s’il venait à être remis à l’Etat requérant ;
Que dans ces conditions la détention de D Y est entièrement justifiée pour garantir sa représentation en justice en vue de satisfaire à la demande de l’Etat requérant; que par ailleurs les mesures de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique qu’il propose seraient tout à fait insuffisantes pour prévenir un risque de fuite ou de disparition ;
PAR CES MOTIFS :
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA CO UR D’APPEL DE LYON
Vu les articles 148-6, 148-7, 199, 216 et 696-19 du code de procédure pénale
EN LA FORME,
REÇOIT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ DE D Y FAITE LE 4
NOVEMBRE 2016 PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AVIS DE RÉCEPTION DE SON CONSEIL
ENREGISTRÉE AU GREFFE DE LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION LE 8 NOVEMBRE 2016.
AU FOND,
LA REJETTE.
Le présent arrêt, dont la traduction orale des éléments essentiels a été faite de manière exceptionnelle à l’audience à l’intéressé, par Madame C, interprète en langue ( russe, inscrite sur la liste des experts établie par la cour d’appel de LYON, par le biais d’un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles 706-71 et D 47-12-4 du Code de procédure pénale a été signé par le président et le greffier.
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