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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 13 janv. 2025, n° 23/06382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06382 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux Affaire nE : N° RG 23/06382 – N° Portalis DB2Z-W -B7H-HOOG ordonnance n° : 25/ 11
MB/CH
ORDONNANCE DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur X (dit Y) Z demeurant […]
représenté par Maître Philippe EDINGER de la SELASU CABINET PHILIPPE EDINGER, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat postulant au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR :
S.C.I. LA FERME DU MOULIN dont le siège social est sis […]
défaillant
Monsieur AA AB demeurant […] représenté par Maître Paul AD de l’EURL AC AD SARL, avocat au barreau de PARIS
Madame AE AF demeurant […]
défaillant
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mathilde BERNARD
GREFFIER : Carole H’SOILI
DEBATS :
A l’audience publique d’incident tenue le 02 décembre 2024 , les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Mathilde BERNARD, Juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 13 Janvier 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, Monsieur X Z a assigné Monsieur AA AB, Madame AE AG, veuve AF, ainsi que la SOCIÉTÉ CIVILE DE LA FERME DU MOULIN, dont le demandeur est associé, aux fins d’annulation d’un acte de cession de parts sociales de cette société du 5 mai 2015 intervenu entre Madame AE AG, veuve AF, cédante, et Monsieur AA AB, acquéreur.
Monsieur AB a formé un incident au titre de la prescription des demandes à son encontre.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, Monsieur AB demande au Juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur Z à son encontre, et le débouter de ses prétentions,
- condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, Monsieur Z demande au Juge de la mise en état de rejeter les demandes de Monsieur AB et le condamner aux dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties susvisées.
La Société Civile de la FERME DU MOULIN, et Madame AE AH Veuve AF, bien que régulièrement assignées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
À l’audience, les parties ont soutenu leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, prévoit que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Monsieur AB fait valoir que Monsieur Z l’a assigné alors qu’il était
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représenté par Maître Sophie KSENTINE, avocat au Barreau de MELUN, que néanmoins, il est désormais représenté par Maître François MEURIN, avocat au Barreau de MEAUX.
Monsieur AB en conclut l’irrecevabilité des demandes, indistinctement entre les demandes présentées régulièrement par Maître KSENTINE, et irrégulièrement par Maître MEURIN.
Monsieur Z pour sa part s’en rapporte sur ce point.
Or, Monsieur Z n’établit pas être représenté par un conseil ayant pouvoir de postuler devant la juridiction, Maître François MEURIN, désigné comme avocat postulant étant inscrit au Barreau de MEAUX, et n’étant pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie, de sorte que Monsieur Z ne serait pas valablement représenté et n’aurait pas régulièrement conclu depuis le 25 juin 2024.
Par ailleurs, les conclusions de Monsieur Z ne répondent pas aux exigences de l’article 768 du code de procédure civile, ne présentant pas clairement les moyens au soutien de ses prétentions, puisque ses écritures mêlent de façon indistincte les prétentions et moyens, le fond et les demandes incidentes, en rendant la lisibilité peu aisée.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats pour permettre à Monsieur Z de présenter des conclusions présentant distinctement les moyens qu’il entend soutenir en réponse aux moyens adverses, relatifs à :
- la régularité de la postulation,
- la qualité à agir,
- la prescription,
Ou à défaut, expliciter qu’il n’entend pas conclure sur ces points, et, le cas échéant, de régulariser sa représentation par avocat.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état électronique du lundi 17 mars 2025 ;
INVITE Monsieur Z à :
- présenter des conclusions présentant distinctement les moyens qu’il entend soutenir en réponse aux moyens adverses, relatifs à :
* l’irrégularité de la postulation,
* la qualité à agir,
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* la prescription,
- ou à défaut, expliciter qu’il n’entend pas conclure sur l’ensemble de ces points,
- le cas échéant, régulariser sa représentation par avocat ;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens,
RAPPELLE qu’avant chaque audience de mise en état, les parties devront faire preuve de diligence et indiquer au juge de la mise en état si elles sollicitent la clôture de l’affaire ou un renvoi à une autre audience de mise en état, ou le cas échéant lui faire part de toute autre difficulté.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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