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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 8 nov. 2023, n° 23/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/00978 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXHZ
APPELANTE :
S.A.R.L. LA BOUCHERIE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de MONTPELLIER
et représentée par Me MERCOIRET avocat plaidant substitué par Me CODOGNES
INTIMES :
Me [B] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la sté ARCADIE SUD OUEST désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce Spécialisé de MONTPELLIER du 1er octobre 2020
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [L] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la sté ARCADIE SUD OUESTdésigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce Spécialisé de MONTPELLIER du 1er octobre 2020
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 04 octobre 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SA Arcadie Sud-Ouest exerce une activité en matière d’achat, transformation et vente de viande en gros et détail.
La SARL la Boucherie de [Localité 5] exploite un fonds de commerce de négoce d’articles de bazar et de tous commerces alimentaires, situé [Adresse 3] dans cette ville.
Par jugement en date du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Arcadie Sud-Ouest et désigné M. [I] et Mme [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 1er octobre 2020, ce même tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire désignant M. [I] et Mme [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juillet 2021, la société Arcadie Sud-Ouest, dûment représentée, a mis en demeure la société Boucherie de [Localité 5] de lui verser la somme de 17'782,56 euros au titre du solde de 25 factures émises entre le 9 juillet et le 4 septembre 2020.
Saisie par acte d’huissier en date du 21 février 2021 délivré par la société Arcadie Sud-Ouest, représentée par M. [I] et Mme [V] ès qualités, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement contradictoire du 18 janvier 2023, a :
— (') condamné la société la Boucherie de [Localité 5] à payer à M. [I] et Mme [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société Arcadie Sud-Ouest, la somme principale de 17'782,56 euros et les intérêts sur cette somme au taux d’intérêt appliqué par la BCE (') en vertu de l’article L441-10 du code de commerce,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formulés par M. [I] et Mme [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société Arcadie Sud-Ouest,
— condamné la société la Boucherie de [Localité 5] à payer à M. [I] et Mme [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société Arcadie Sud-Ouest, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société la Boucherie de [Localité 5] aux entiers dépens (').
La société la Boucherie de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 20 février 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, M. [I] et Mme [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arcadie Sud-Ouest, sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il prononce la radiation du rôle de l’affaire par application de l’article 524 du code de procédure civile et condamne l’appelante au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif que la décision entreprise n’a pas été exécutée malgré sa signification et la demande en ce sens formée par lettre officielle du 24 janvier 2023.
La société la Boucherie de [Localité 5] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (…) dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que la société la Boucherie de [Localité 5] n’a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement du 18 janvier 2023 (signifié à personne le 30 janvier 2023), et ce malgré la lettre officielle en date du 24 février suivant l’invitant à y procéder.
Tenant l’absence de conclusions du chef de la demande de radiation sur ce fondement, la société la Boucherie de [Localité 5] ne soutient, ni a fortiori ne justifie que l’exécution dudit jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de radiation.
La radiation du rôle n’emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire,
— Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d’appel sous le numéro RG 23/00978 ;
— Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour n’interviendra que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
— Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
le greffier le conseiller de la mise en état
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