Confirmation 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 25 janv. 2021, n° 20/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00153 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 20/00153 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NHFL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 Janvier 2021
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Mustapha BAICHE de la SELARL CABINET BAICHE, avocat au barreau de LYON (toque 1005)
DEFENDEUR :
M. B X
[…]
[…]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assisté de Maître ARMINJON-RIBE Elyane, avocat au barreau de LYON (roque 20)
Audience de plaidoiries du 11 Janvier 2021
DEBATS : audience publique du 11 Janvier 2021 tenue par Isabelle OUDOT, à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 4 janvier 2021, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 25 Janvier 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. APRB a conclu, par acte du 23 octobre 1986, un bail commercial avec la S.A.R.L.
Z X portant sur un bâtiment à usage industriel.
M. B X est associé de la S.C.I. APRB.
Par ordonnance du 9 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par la société Z X, a ordonné sous astreinte à la société APRB de réaliser plusieurs réparations sur lesdits locaux.
Par la suite, le juge des référés, sur saisine de la société APRB, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Un rapport définitif a été déposé le 13 janvier 2016.
Le tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 3 mai 2018, a condamné la société APRB à payer à la société Z X diverses sommes au titre du coût des travaux de réparation, outre des dommages et intérêts. Ce jugement est devenu définitif.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2019, la société Z X a fait assigner M. X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir M. B X, en sa qualité d’associé de la SCI APRB, répondre indéfiniment des dettes sociales de la société APRB à proportion de ses parts dans le capital social.
Le 20 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, a rendu une ordonnance contradictoire aux termes laquelle il a condamné M. B X, en sa qualité d’associé de la SCI APRB, à payer à la société Z X la somme provisionnelle de 217 101,23 €. Par la même décision il a condamné M. B X à verser à la société Z X la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. B X a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2020.
Par acte du 28 octobre 2020, la société Z a fait assigner M. B X devant le premier président de afin d’obtenir la radiation du rôle de l’affaire, faute d’exécution de la décision de première instance. Elle sollicite également la condamnation de M. B X à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 11 janvier 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Aux termes de son assignation, et de ses conclusions récapitulatives déposées les 14 décembre et 11 janvier 2021 la société Z X demande à la présente juridiction de :
— constater l’absence d’exécution par M. B X de l’ordonnance de référé le 20 juillet 2020.
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire par application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile ,
— condamner M. B X à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
La société requérante précise de façon liminaire qu’elle a retiré des débats la pièce N° 20 dont l’obtention était critiquée par l’intimé.
La société Z X reproche à M. X de ne pas faire état de son important patrimoine dont la valeur dépasserait de loin les sommes qui lui sont aujourd’hui réclamées. Ainsi, M. X disposerait de nombreuses parts sociales dans la société Z X et de parts sociales dans le capital de la SCI APRB qui possède un bien immobilier qui a fait l’objet d’une offre d’acquisition
par la société Pichet pour un montant de 3 120 000 €, offre réitérée à laquelle M. B X n’a jamais donné suite.
La société Cartonnage X fait état également de l’opération financière importante par l’intermédiaire de deux autres sociétés dont M. B X est propriétaire. Ainsi M. B X propriétaire de la S.A.S.U. Jerenat elle-même propriétaire d’une filiale dénommée Hôtel de Bretagne laquelle a vendu, le 12 janvier 2018, le fonds de commerce d’hôtels dont elle était propriétaire ( Hôtel le Lyon Presqu’île) au prix de 525 000 €. A la suite de cette vente M. B X a procédé à la dissolution de la société Hôtel de Bretagne ce qui a entraîné la transmission universelle du patrimoine de cette dernière, notamment le prix de vente . M. B X a ensuite procédé à la dissolution de la société Jerenat et nul ne sait ce qui est advenu de cette somme de 525 000 €. .
La société Cartonnage X précise que M. B X est, en outre, l’un des trois héritiers de M. C X, décédé le […] et qui détenait sur ces comptes la somme de 662 065 € suivant note transmise par la Banque Palatine.
La société Z X fait état de plusieurs saisies attribution : une saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. X en date du 8 septembre 2020 qui a permis l’appréhension d’une somme de 2 713,95 € ; une nouvelle saisie attribution sur le compte bancaire de ce dernier en date du 9 décembre 2020 qui n’a permis que la saisie d’une somme de 612,55 €, ainsi qu’une saisie attribution auprès du notaire en charge de la succession du père de M. X qui n’a abouti qu’à hauteur de 600 €.
La société Z X précise que si cette dernière procédure n’a pu parvenir qu’à la saisie d’une somme de 600 €, elle rappelle que les opérations de partage successoral n’ont toujours pas été réalisées, de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier matériellement les sommes revenant à M. X et, par conséquent, de les saisir.
La société requérante ajoute avoir également procédé à une mesure de saisie des parts sociales dans la société Z X que le frère de M. X avait proposé de racheter. Elle précise que cette saisie fait actuellement l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution, mais souligne que M. B X reconnaît, dans son acte introductif d’instance, que la valeur de ses parts est de 500'000'€. Elle reproche à ce dernier de ne pas avoir effectué la moindre démarche pour essayer de vendre ces parts.
La société Z X fait aussi état d’une autre saisie des parts sociales détenues par M. X dans la société APRB qui fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution, tandis que M. B X aurait reconnu que cette dernière possède une valeur de 3 200 000 €.
S’agissant du patrimoine important dont disposerait M. X, la société Z X lui reproche d’en dissimuler l’existence afin d’échapper à ses obligations. Elle reproche également à M. X d’avoir détourné des sommes qu’il aurait perçues grâce à la vente d’actifs de ses sociétés.
Elle indique qu’outre sa résidence principale, M. X serait propriétaire d’une résidence secondaire pour laquelle il n’apporte pas la moindre précision.
La société Z X affirme que M. X ne peut ainsi sérieusement prétendre qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance, alors même qu’il aurait pu, a minima, contracter un prêt garanti, ce qu’il n’aurait pas même tenté de faire.
Elle précise, enfin, que M. B X, contrairement à ses dires, n’a pas saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en liquidation judiciaire de la SCI APRB, mais d’une demande en dissolution pour mésentente entre associés.
Par trois jeux de conclusions déposées au greffe , dont le dernier le 11 janvier 2021 (N°3) M. B X conclut :
— au rejet de la pièce N°20 obtenue frauduleusement pas la requérante
— au rejet de l’intégralité des demandes formées par la société Z X
— à la condamnation de la société X à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
M. X demande à ce que la pièce n° 20 produite par la société Z X soit écartée, eu égard au caractère confidentiel de ce document .
M. B X affirme ne pas être en mesure de payer le montant des condamnations. Il indique être au chômage et ne pas bénéficier d’aides de Pôle Emploi; vivre avec sa compagne qui travaille néanmoins ; avoir à sa charge deux enfants mineurs ; avoir fait l’objet de plusieurs dépressions ; ne pas être imposable et bénéficier de revenus modestes.
Quant à la société APRB, il précise avoir assigné en liquidation judiciaire cette dernière et ses associés devant le tribunal judiciaire de Lyon.
M. B X rappelle l’existence des nombreuses saisies attribution entreprises à son encontre qui se sont révélées infructueuses, ce qui démontre l’absence de liquidités disponibles lui permettant de procéder au règlement des condamnations, notamment par l’intermédiaire d’un emprunt bancaire et ce, quand bien même disposerait-il de biens immobiliers.
M. X reproche, en outre, les procédures de saisie des parts sociales qu’il détient lesquelles ont conduit aux saisies de sommes nettement supérieures au montant de sa dette.
Il affirme qu’il ne peut pas vendre son logement principal, détenu pour moitié par sa compagne, compte tenu du délai court dont il dispose et indique être redevable d’un prêt personnel souscrit sur ce bien. Il ajoute que la vente de sa maison entraînerait des conséquences manifestement excessives à son encontre.
S’agissant de la société APRB, il indique que ses parts sociales ne peuvent être cédées sans l’accord de l’assemblée générale extraordinaire et soutient qu’aucun candidat n’aurait d’intérêt à se porter acquéreur d’une société avec un tel passif et qui n’a plus de gérant depuis 2016.
Quant aux parts qu’il détient dans la société Z X, il réitère l’impossibilité qui est la sienne de céder lesdites parts sans l’accord de l’assemblée générale extraordinaire, étant précisé que le frère de M. X n’a jamais répondu à son offre de cession de ses titres.
Il reconnaît que les parts sociales qu’il détient constituent des actifs, mais qui ne sont ni liquidables, ni disponibles.
En ce qui concerne l’Hôtel de Bretagne, M. X affirme avoir perdu de nombreuses sommes dans l’opération, compte tenu du fiasco économique et financier de la société Jerenat.
Quant aux affirmation de la société Z X selon lesquelles M. X serait en mesure de vendre lesdits actifs, puisqu’il serait associé majoritaire, ce dernier soutient que les statuts des sociétés ne le lui permettent pas, lesquels imposent la tenue d’assemblées générales, étant précisé que M. X a perdu sa qualité de gérant, de sorte que tout associé peut valablement convoquer lesdites assemblées, et pas seulement le concluant. Il reproche ainsi la carence de son frère sur ce point, mais également quant à la vente des actifs plus généralement.
M. X sollicite la condamnation de la société Z X à lui verser des dommages et intérêts au regard de la multiplication des saisies qui représentent un montant disproportionné compte tenu du montant de la dette de M. X,
Il reproche à la société Z X de faire état de détournements de sommes perçues au titre de la vente d’actifs par l’intermédiaire, notamment, de son fils et du contrat d’assurance vie souscrit à son profit. Il affirme que ces sommes n’ont aucune origine frauduleuse.
M. X souligne que l’affaire au fond est fixée au 08 mars 2021 et M. B X n’a aucune trésorerie disponible et il ne peut consigner dans de si courts délais et les conclussions des parties démontrent que la créance de la société Z X n’est pas en péril. Il est demandé à la juridiction de faire application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile .
La société Cartonnage X, d’accord entre les parties , a été autorisée à produire ne cours de délibéré les fiches hypothécaires concernant M. B X dont il était dit qu’il était propriétaire d’un appartement à Neuilly Sur Seine .
Par courrier reçu le 15 janvier 2021 le conseil de la société Cartonnage X a déposé cette fiche ainsi qu’une note en délibéré.
Par note reçue le 22 janvier 2021 le conseil de M. B X estime le procédé déloyal car sont produites aux débats l’ensemble des états hypothécaires alors qu’il n’avait été question que de l’appartement de Neuilly sur Seine. Or aucun appartement n’apparaît sur les fiches produites. La note répond ensuite à l’argumentaire de son contradicteur.
MOTIFS
Sur les notes produites en cous de délibéré
Attendu que les parties n’ont pas été autorisées à déposer de notes en délibéré et que les notes déposées les 15 et 22 janvier 2021 sont écartées dés débats;
Que par contre les documents hypothécaires avaient été autorisées; Que ces fiches sont produites et restent dans les débats ;
Sur la pièce N°20
Attendu que le conseil de la société Z X a retiré de son dossier et de son bordereau de communication de pièces la pièce N°20 critiquée par M. B X : Que la demande de ce dernier à ce sujet est donc sans objet;
Sur la demande de radiation
Attendu qu’à défaut de désignation d’un conseiller de la mise en état, la demande de radiation formée au visa de l’article 526 ancien du Code de procédure civile relève de la compétence exclusive du premier président ; Que tel est le cas en l’espèce, l’appel formé contre l’ordonnance du 29 juin 2020 ayant été soumise aux dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 526 ancien, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, lorsqu’il est saisi à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, peut décider la radiation du rôle de l’affaire appel lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du Code de procédure civile, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que
l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu qu’au cas d’espèce si M. B X est actuellement sans emploi et a souffert de problèmes de santé, il ne conteste pas :
— être propriétaire pour moitié de sa résidence principale,
— détenir 251 parts de la SCI APRB
— détenir 1 249 parts au sein de la société Z X
Que tant la société Z X que M. B X livrent des développements contraires sur l’opération financière qui a conduit à la vente pour 515 000 € en 2018 d’un hôtel par la société Jerenat dont M. B X était propriétaire et sur ce qu’il est advenu de ce prix de vente ;
Attendu qu’il est communiqué un courrier officiel entre avocats daté du 22 mai 2015 par lequel il était indiqué que les deux frères avaient trouvé un accord de sorte qu’Y X D à son frère jumeau B 599 parts sociales qu’il détenait dans la société Z X pour la somme de 400 000 €; Que la cession n’a pu se faire en 2015 ; Que B X fait valoir que son frère Y est à l’origine de l’échec de cette transaction, l’intéressé soutenant quant à lui que pour des raisons inconnues, B X n’a pas donné suite à cette offre de cession;
Que suite au décès de C X au mois d’avril 2020, B X détient 1 249 parts sociales au sein de la société Cartonnage X (sur 2 500 ) ;
Attendu que la décision querellée date du 20 juillet 2020 ; Que le même jour Y X a fait une offre à son frère B X de rachat de ses parts sociales au sein de la société Z X pour la somme de 400 000 € ainsi qu’il est attesté par un courrier versé aux débats ; Que si la somme proposée est identique, l’offre faite ne porte pas sur le même nombre de parts sociales puisqu’il semble proposer de racheter l’ensemble des parts sociales de son frère, soit les 1249 parts sociales pour 400 000 € ; Que M. B X n’a pas répondu à cette offre d’achat et soutient que cette offre n’a jamais eu de suite concrète de la part de son frère ;
Attendu que le groupe Pichet a proposé d’acheter à la SCI ARPB un tènement immobilier dont elle est propriétaire pour la somme de 3 120 000 € le 08 décembre 2017; Que cette offre a été réitérée pour 3 200 000 € le 21 septembre 2020 ; Que là encore B X impute à son frère l’échec de la transaction qu’il aurait voulu conclure fin 2019 mais qu’il n’apporte aucun élément sur des démarches concrètes faites depuis le mois de septembre 2020, date à laquelle l’offre a été réitérée ; Que les parties s’opposent et se reprochent mutuellement une inertie qui perdure face à cette offre du groupe Pichet ;
Attendu que B X est propriétaire de divers biens et droits immobiliers dont sa résidence principale ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M B X n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision mais que son patrimoine était difficilement mobilisable dans un délai court ;
Attendu qu’il appartient au conseiller délégué de décider si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi ; Que la radiation du rôle ne doit pas entraver l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable ;
Attendu qu’au cas d’espèce l’affaire doit être plaidée au fond le 08 mars prochain ; Que le conflit qui oppose les frères X est ancien et toujours vif et s’inscrit dans un conflit d’intérêts financiers face à la gestion qui a pu avoir lieu du patrimoine familial ; Que des procédures de saisies exécution ont eu
lieu et que des procédures de contestation sont en cours devant le juge de l’exécution ; Que la patrimoine de B X est suffisant pour faire face à la dette et que la créance de la société Cartonnage X n’est pas en péril ;
Attendu que la radiation de l’appel est de nature, eu égard aux circonstances de l’affaire et alors que les parties sont avisées de la date des plaidoiries, à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie appelante ;
Que le délégataire du premier président n’estime pas devoir user de la faculté qui lui est ouverte de prononcer la radiation demandée par la société Z X ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la procédure engagée n’a rien d’abusif et que la demande en dommages et intérêts formée par M B X est rejetée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Attendu que la nature de l’affaire justifie que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Oudot, déléguée du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 30 juillet 2020,
Déclare sans objet la demande formée au titre de la pièce N°20 ;
Ecartons des débats les notes en délibéré des parties sauf en ce qui concerne la production des fiches hypothécaires, seules autorisées à être versées aux débats ;
Rejetons la demande de radiation ;
Déboutons M B X de ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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