Confirmation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 24 oct. 2023, n° 23/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 février 2023, N° 22/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01553 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 FEVRIER 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEZIERS
N° RG 22/00158
APPELANTS :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Madame [D] [U] NÉE [X]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [U] et [K] [H] sont propriétaires de fonds mitoyens à [Localité 6]. Les époux [U] se sont plaints d’une hauteur anormale des cyprès présents sur le fonds de [K] [H] entraînant des désordres divers, de nettoyage, de perte d’ensoleillement et d’humidité ainsi que de la présence non justifiée de fils barbelés le long de la propriété de [K] [H].
Suite à un rapport non judiciaire en date du 27 juillet 2020, la société Elex a préconisé un élagage des branches qui aurait été réalisé le 31 juillet 2020.
Le 7 janvier 2022, les époux [U] ont fait assigner [K] [H] sur le fondement du trouble anormal de voisinage aux fins de la voir condamner à étêter l’ensemble des cyprès jouxtant les deux propriétés à la hauteur de 5 m de haut et à les maintenir à cette hauteur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après signification du jugement, élaguer deux fois par an les cyprès et à retirer l’ensemble des fils barbelés le long des deux propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après signification du jugement.
[K] [H] a sollicité le juge de la mise en état aux fins notamment de voir prononcer la prescription extinctive de l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage, ce à quoi les époux [U] se sont opposés.
Le juge de la mise en état a estimé nécessaire de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur l’éventuelle question de fond en même temps que sur la fin de non recevoir.
Par jugement rendu le 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Béziers :
Dit que la demande des époux [U] tendant à condamner [K] [H] à étêter les arbres sur sa propriété est irrecevable pour être prescrite ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Réserve les dépens et les autres demandes.
Les premiers juges ont rappelé que l’action pour troubles anormaux de voisinage se prescrivait par cinq ans selon l’article 2224 du code civil. Ils ont constaté que [K] [H] produisait plusieurs attestations faisant état d’arbres plantés en 1964, à une hauteur de quatre à cinq mètres et d’une hauteur stagnante depuis au moins vingt ans. Ils ont relevé que, pour leur part, les époux [U] ne démontraient pas qu’il y avait eu une éventuelle aggravation de la hauteur des arbres depuis moins de cinq ans, de sorte qu’ils ont déclaré l’action prescrite.
Les époux [U] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 21 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 juin 2023, les époux [U] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 16 février 2023 dans son intégralité ;
Débouter [K] [H] de sa demande d’irrecevabilité de l’action des époux [U] pour cause de prescription ;
Condamner [K] [H] à payer aux époux [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux [U] affirment qu’ils subissent des troubles anormaux de voisinage du fait des cyprès de leur voisine. Ils expliquent que depuis la rénovation de leur façade en 2017-2018, ils subissent un préjudice important tenant aux salissures tombant des arbres. Selon eux, depuis l’élagage effectué par [K] [H] en 2020, la solidité des cyprès est atteinte, ce qui crée un risque pour eux.
Les époux [U] font valoir que le juge ne s’est pas prononcé sur une éventuelle aggravation du trouble depuis moins de cinq années. Ils affirment qu’il est faux de dire que la hauteur des cyprès stagnait depuis au moins vingt ans puisque tant le procès-verbal de constat d’huissier que l’expertise amiable indique que les arbres dépassent les quinze mètres de hauteur alors qu’ils mesuraient entre cinq et huit mètres il y a vingt ans. Ils ajoutent que l’apposition de fils barbelés par [K] [H] a entaillé à plus de leur moitié le tronc des cyprès.
Les époux [U] estiment qu’ils justifient d’événements en 2020 ayant accru les troubles qu’ils subissaient auparavant, qu’en effet, de nombreuses épines de cyprès tombent sur leur propriété et la végétation dense a pour conséquence une humidité constante qui explique que leur façade neuve a été rapidement détériorée à cause de l’humidité, qu’en 2020, après une mise en demeure, que [K] [H] a fait élaguer pour la première fois ses cyprès et ce de façon grossière, n’assurant plus la sécurité de ses voisins. Les appelants produisent un rapport d’un expert privé qui confirme ce danger, le fait de couper les branches empiétant chez eux sans couper la cime des arbres ayant créé un effet balancier, outre le fait que les barbelés entaillent les cyprès. Les époux [U] ajoutent qu’une autre conséquence de cet effet balancier est que les troncs forcent sur le mur de clôture et qu’une fissure est apparue juste derrière le tronc. Leur action a donc été principalement motivée par la sécurité, situation apparue depuis 2020.
[K] [H] a déposé des conclusions le 14 août 2023, lesquelles ont toutefois été déclarées irrecevables par avis du même jour.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2023 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage
Il est constant qu’une action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, à savoir cinq ans, que le point de départ du délai de prescription d’une telle action est fixé à la date de la première manifestation du trouble invoqué, et qu’en la matière de responsabilité civile extracontractuelle, l’aggravation du dommage postérieurement à sa survenance ouvre un nouveau délai de prescription à la date où ladite aggravation intervient.
En cause d’appel, aux fins d’infirmation du jugement qui a prononcé l’irrecevabilité de leur action, il appartient aux époux [U] d’apporter une critique utile au motif du premier juge, qui a retenu qu’en l’état des éléments versés au débat, ils échouaient à justifier d’une aggravation de la hauteur des arbres depuis moins de cinq ans.
Devant la cour, les époux [U] soutiennent que le trouble de voisinage s’est significativement aggravé durant les trois dernières années, notamment parce que [K] [H], qui a fait élaguer les branches de cyprès dépassant sur leur propriété courant l’été 2020, sans couper leur cime, les aurait en réalité fragilisés en générant un effet de balancier par vent fort, qu’au surplus, l’existence de fils barbelés entaillant certains troncs, les fragiliserait davantage.
La cour relève de la pièce n° 12, consistant en une facture de la société Sud Espaces Verts en date du 26 août 2020, qui est intervenue sur la propriété de [K] [H], que la prestation consistait en l'« élagage des branches gênantes pour la propriété voisine » mais aussi et notamment en l'« élagage des cyprès et vérification de l’état sanitaire des arbres », ceci conformément aux termes du devis de la même société, du 2 juillet 2020, qui indiquait « travaux d’élagage sur des cyprès de Provence et sécurisation des branches afin d’éviter d’éventuelles nuisances aux voisins ». Il appartenait en conséquence aux époux [U] de démontrer que l’intervention de ce professionnel n’aurait pas été réalisée dans les règles de l’art.
Pour ce faire, ils produisent plusieurs pièces, sur lesquelles ils fondent leur critique.
Or, la cour relève de la pièce n° 8, consistant en un constat d’huissier réalisé le 19 juillet 2021, que si la haie de cyprès, dont il est constant qu’aucune branche ne dépasse sur le fonds de la propriété du fonds des époux [U], porte ombrage à leur maison, la seule photo montrant une attaque du tronc par le fil barbelé, pouvant être considérée comme significative, est la photo n° 11.
Toutefois, s’agissant de ce premier moyen, en lecture du rapport d’expertise amiable réalisé le 16 mars 2023 (pièce n° 11), la cour relève que l’expert indique que « le sciage s’effectue sur les parties d’arbre ayant déjà fait l’objet d’une taille. Nous n’observons pas de risque immédiat lié à la présence de barbelés », de sorte qu’il doit être écarté.
S’agissant du second moyen, de ce qu’il existerait désormais un risque de chute par vent fort au motif d’un effet de balancier, cette seule expertise, qui n’a pas été poursuivie au contradictoire de [K] [H] et dont on ne sait quelles sont les qualifications de l’expert en la matière, est insuffisante à démontrer un tel risque, l’expert se limitant à procéder par affirmations, sans démonstration pertinente, ceci pour conclure à la nécessité d’un étêtage des arbres, de sorte qu’il doit être également écarté.
En conséquence, à défaut de justifier d’une aggravation, le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers sera confirmé en toutes ses dispositions, principalement en ce qu’il a déclaré l’action des époux [U] irrecevable.
Les époux [U] conserveront la charge des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers, en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens de l’appel à la charge des époux [U].
Le greffier, La présidente,
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