Confirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 déc. 2023, n° 20/05538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 16 novembre 2020, N° F19/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05538 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OY7K
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Sète
N° RG F 19/00098
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
né le 07 Décembre 1989 à [Localité 4] (45)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [F] EQUIPEMENT LOCATION
Domiciliée [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 mai 2018, Monsieur [S] [Y] a été engagé par la SARL [F] EQUIPEMENTS LOCATION en qualité de conducteur d’engins, dont le poste relevait, conformément à la Convention Collective « des Ouvriers des Travaux Publics» applicable, de la classification, ouvrier d’exécution, Niveau 1, Position 2, Coefficient 110, en contrepartie d’un salaire brut mensuel de 1.672 € brut déterminé sur une base de 152 heures mensuelles (soit 35 heures hebdomadaires).
Suivant lettre recommandée AR en date du 19 mars 2019, Monsieur [Y] s’est vu notifier un avertissement, dont il a contesté les motifs auprès de son employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2019, Monsieur [Y] a été mis à pied à titre conservatoire avec convocation à un entretien préalable fixé au 5 avril 2019.
Le 11 avril 2019, la SARL [F] EQUIPEMENTS LOCATION lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 31 juillet 2019, Monsieur [S] [Y] saisissait le Conseil de prud=hommes de Sète en contestation de l’avertissement du 19 mars 2019 et de son licenciement.
Selon jugement du 16 novembre 2020, cette juridiction a :
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [S] [Y] est fondé sur une faute grave,
En conséquence,
Débouté Monsieur [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamné Monsieur [S] [Y] à payer à la SARL [F] EQUIPEMENTS LOCATION la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [S] [Y] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 décembre 2020, Monsieur [S] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [S] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— Prononcer l’annulation de l’avertissement en date du 19 mars 2019 ;
— Constater que les griefs invoqués ne sauraient caractériser ni la faute grave, ni la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— Dire et juger que la SARL [F] EQUIPEMENTS LOCATION POUSSAN ne rapporte pas la preuve de griefs constitutifs de la faute grave ;
— Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner en conséquence, la SARL [F] EQUIPEMENTS LOCATION POUSSAN à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 1.672 € BRUT à titre d’indemnité compensatrice de préavis majorée de la somme de 167,20 € BRUT au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— Condamner la SARL [F] EQUIPEMENTS LOCATION POUSSAN à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 417,61 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Condamner la SARL [F] EQUIPEMENTS LOCATION POUSSAN à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 1.260,06 € BRUT au titre du rappel de salaire retenu durant la période de mise à pied conservatoire du 25 mars au 15 avril 2019 ; majorée de la somme de 126 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— Condamner, à titre principal, la SARL [F] EQUIPEMENTS LOCATION POUSSAN à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Si par extraordinaire, la Cour d’Appel faisait une stricte application des barèmes issus des Ordonnances Macron en date du 22 septembre 2017, condamner la SARL [F] EQUIPEMENTS LOCATION POUSSAN à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 1.672 € correspondant à l’indemnisation maximale à laquelle il pourrait prétendre ;
— Ordonner la délivrance sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant notification du jugement à intervenir de l’attestation destinée au POLE EMPLOI rectifiée et du bulletin de paie valant solde de tout compte rectifié au niveau des condamnations afférentes aux indemnités de rupture du contrat de travail.
— Débouter la SARL [F] EQUIPEMENTS LOCATION POUSSAN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SARL [F] EQUIPEMENTS LOCATION POUSSAN à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 11 mai 2021, la SARL [F] EQUIPEMENTS LOCATION demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de :
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [S] [Y] est fondé sur une faute grave ;
En conséquence :
— débouter des demandes formulées par Monsieur [S] [Y] à l’encontre de la société sont parfaitement infondées,
— Et ainsi, débouter Monsieur [S] [Y] de ses entières prétentions,
— dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
à titre reconventionnel :
— condamner Monsieur [S] [Y] au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur l’avertissement du 19 mars 2019 :
L’article L 1333-1 du code du travail énonce qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié.
L’article L. 1332-2 du code du travail énonce que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la lettre d’avertissement du 19 mars 2019 vise les faits du 22 février 2019 où il est reproché au salarié « des propos inacceptables et menaçants à l’égard de votre responsable d’exploitation [Z] [T] ainsi qu’à l’égard de l’un de vos collègues. Vous vous êtes totalement emporté en tenant des propos inqualifiables, alors que votre collègue vous a donné des préconisations pour recharger votre matériel entre chaque zone de chantier ».
Il ressort des témoignages de Messieurs [T] et [H] produits par l’employeur qu’effectivement il a été demandé à Monsieur [S] [Y] par téléphone le 22 février 2019 de préparer à l’avenir son matériel pour l’organisation des transferts et que ce dernier s’est immédiatement emporté en tenant des propos menaçants à l’égard de Monsieur [H].
Si Monsieur [S] [Y] considère que la version des faits présentés n’est pas conforme à la réalité en ce que le transfert de matériel ne devait pas se dérouler le 22 février 2019 mais le 25 février 2019, il convient de constater que cette modification de date n’est pas corroborée par un quelconque témoignage et qu’en tout état de cause, le salarié reconnait lui-même dans sa lettre du 29 mars 2019 avoir répondu qu’il « n’avait pas peur car je suis boxeur », ce qui caractérise un trait de caractère agressif.
Dès lors, les faits reprochés au salarié sont avérés et justifiaient une sanction. La forme de la sanction retenue par l’employeur (l’avertissement) est proportionnée et adaptée aux faits reprochés.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise plusieurs faits :
Le non respect des consignes, insubordination et désorganisation de notre clientèle
Menaces envers votre supérieur hiérarchique, conduite dangereuse du véhicule de l’entreprise et mauvais entretien de ce dernier,
Menaces de mort et détérioration du matériel de l’entreprise.
Préalablement et pour une meilleure compréhension, la chronologie des faits sera rappelée :
Le 19 mars 2019 au soir, Monsieur [S] [Y] s’est déplacé au siège de l’entreprise afin d’avoir des précisions auprès de son employeur Monsieur [C] [F] sur sa rémunération et des heures supplémentaires.
Ce même jour, il lui a été remis la lettre d’avertissement relative aux faits du 22 février 2019.
Le 25 mars 2019, il est mis à pied à titre conservatoire oralement et convoqué à un entretien préalable au licenciement en lettre recommandée avec accusé de réception. A l’issue, il a été raccompagné par Monsieur [H] lequel était passager du véhicule conduit par Monsieur [S] [Y]
Le 11 avril 2019, le licenciement pour faute grave lui est notifié
Le 24 avril 2019, Monsieur [S] [Y] s’est déplacé au siège de l’entreprise pour la remise des documents de fin de contrat.
S’agissant du premier grief reproché au salarié, il ressort des pièces produites par l’employeur qu’il incombe à chaque conducteur d’engins de travaux publics de remettre à la fin de son service un bon de travail signé, lequel est indispensable au suivi du chantier pour permettre à l’employeur d’avoir connaissance des volumes transportés et de payer les fournisseurs et prestataires.
Cette procédure n’est pas contestée par le salarié.
La SARL [F] EQUIPEMENTS LOCATION lui reproche de ne pas l’avoir respectée le 19 mars 2019, ce que conteste le salarié en invoquant l’avoir respectée après avoir essuyé un refus du conducteur de travaux de pouvoir remettre le bon de travail le lendemain midi et qu’en tout état de cause la désorganisation alléguée n’est pas rapportée.
Cependant, le mail du conducteur de travaux Monsieur [E] daté du 20 mars 2019 est sans équivoque sur le fait que ce bon n’a pas été remis le soir même.
En outre, ce même mail confirme la désorganisation induite pour l’entreprise du fait de la carence du salarié s’agissant de la rémunération de la journée de travail.
L’insubordination reprochée est caractérisée par le refus du salarié de se soumettre à cette obligation inhérente à son contrat de travail.
Ce grief est donc établi.
Sur les menaces envers son supérieur hiérarchique, la conduite dangereuse du véhicule de l’entreprise et le mauvais entretien de ce dernier invoqués par la SARL [F] EQUIPEMENTS LOCATION, il ressort des pièces produites par la SARL [F] EQUIPEMENTS LOCATION que le 19 mars 2019 en fin d’après midi, Monsieur [S] [Y] s’est déplacé au siège de l’entreprise afin d’avoir des précisions quant au paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Monsieur [C] [F] gérant de l’entreprise invoque des menaces proférées à son encontre par le salarié au cours de cet entretien où manifestement il était seul avec le salarié, lequel nie toute menace.
De même, il allègue que le salarié est ensuite parti en furie et a démarré en trombe, roulant à toute allure.
Si la réalité de cet entretien et son sujet ne sont pas contestés par Monsieur [S] [Y], il nie toute menace et conduite dangereuse.
En l’absence de tout témoin de cet entretien et de tout autre élément probatoire faisant une référence directe à cet entretien, la cour ne peut retenir la seule version de l’employeur.
De même, aucun élément produit par l’employeur ne vient démontrer un manquement du salarié dans l’entretien du véhicule de l’entreprise.
S’agissant des menaces de mort et détérioration du matériel de l’entreprise, la lettre de licenciement se réfère aux faits du 25 mars 2019 où à l’issue de la mise à pied à titre conservatoire, le salarié a été raccompagné chez lui par Monsieur [B] [H] lequel était passager du véhicule conduit par Monsieur [S] [Y]. Or, il ressort de son témoignage que le salarié était passablement énervé en témoigne sa conduite vive voire dangereuse et que pendant ce trajet, il a proféré des menaces de mort envers plusieurs personnes d’une particulière gravité « je vais tous les crever ».
Enfin, il n’est pas contesté par le salarié qu’il a dégradé la carte carburant de l’entreprise en la remettant à Monsieur [H].
Ce grief est donc établi d’autant que le salarié avait fait l’objet d’un avertissement préalable pour des faits de menaces sur certains de ses collègues de travail.
S’agissant des faits du 24 avril 2019 reprochés au salarié lors de sa venue dans l’entreprise pour récupérer ses documents de fin de contrat, la cour relève qu’ils ne sont pas visés dans la lettre de licenciement de sorte qu’ils ne peuvent être examinés au soutien des demandes de l’employeur.
En tout état de cause, il s’avère qu’à la date de la mise à pied conservatoire, les faits reprochés au salarié s’agissant du non respect des consignes, de l’insubordination et de la désorganisation de la clientèle sont établis et sont d’une gravité suffisante pour justifier la sanction.
Outre ce grief, celui des menaces de mort et détérioration du matériel de l’entreprise est également caractérisé.
La faute grave imputée à Monsieur [S] [Y] est donc établie.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Sète sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Au fondement de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l=article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [Y] succombant à l=instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Sète du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL [F] EQUIPEMENTS LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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