Confirmation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 nov. 2022, n° 22/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 Novembre 2022
ORDONNANCE SUR REJET D’UNE DEMANDE DE MAINLEVEE
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, Greffier ;
Dans l’affaire N° RG 22/00800 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3GP ETRANGER':
M. [M] [Z] [C]
né le 15 Février 1986 à [Localité 1] EN ETHIOPIE
de nationalité Ethyopienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononcant le placement en rétention de M. [M] [Z] [C] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 27 octobre 2022 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu la requête de M. [M] [Z] [C] en date du 18 Novembre 2022 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 20 novembre 2022 à 11h42 ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [Z] [C] interjeté par courriel du 21 novembre 2022 contre l’ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;
Vu la demande d’observations adressée par le greffe aux parties le 21 novembre 2022 à 11h33 ;
Statuant sans audience,
— M. [M] [Z] [C], appelant, représenté par Me Nino DANELIA ont été en mesure de présenter leurs observations dans le délai imparti. Me Nino DANELIA a fait valoir les argument suivants:
'Je m’en rapporte à l’intégralité des développements de l’acte d’appel et vous invite à déclarer l’appel recevable et bien fondé pour infirmer l’ordonnance susvisée.'
S’agissant plus particulièrement de la recevabilité de la demande de mainlevée, et de l’application notamment de l’article L743-23 du Ceseda, il convient de préciser que :
— M. [Z] [C] a été placé au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] le 24/10/2022 à 17h39 ;
— Le placement en rétention administrative est intervenu sur la base de l’arrêt préfectoral du 06 octobre 2022 portant Obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de 2 ans, pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays, à l’exception d’un Etat membre de l’UE ;
— Par Ordonnance du 27/10/2022, le JLD a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, soit jusqu’au 23 novembre 2022, en relevant que :
o " une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes et suisses en date du 25 octobre 2022 ; qu’une demande de laisser-passer consulaire a été également adressée aux autorités éthiopiennes le 25 octobre 2022 » ;
o « Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA ».
— Par Ordonnance du 10 novembre 2022, statuant sur une demande de mainlevée déposée le même jour, le JLD a rejeté la requête de [Z] [C] au motif notamment qu’il convenait d’attendre l’expiration du délai d’accord implicite et les diligences de l’administration pour notamment obtenir le vol d’éloignement.
— Le 16 novembre 2022, l’arrêté préfectoral de transfert vers l’Allemagne a été notifiée à Monsieur [Z] [C].
Ainsi, à la date du dépôt de la requête de mainlevée du 18 novembre 2022, la circonstance nouvelle est notamment caractérisée par l’expiration du délai de réponse des autorités allemandes (demande de reprise le 25/10/2022), étant précisé qu’il résulte du dossier que l’administration avait d’ores et déjà été destinataire d’une acceptation de reprise à la date du 27/10/2022.
Il en résulte qu’en absence de diligences effectives et utiles à compter du 27/10/2022, le maintien en rétention administrative contrevient aux dispositions légales, dont l’article L.742-2, sachant que la décision de transfert vers l’Allemagne n’a été notifiée qu’en date du 16 novembre, soit 2 jours avant le dépôt de la présente requête de mainlevée litigieuse.
Au regard de la chronologie des évènements et des notifications des décisions auprès de Monsieur [Z] [C], il sera constaté que la requête est parfaitement recevable.'
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, ont été en mesure de présenter leurs observations dans le délai imparti. Me Dominique MEYER a fait valoir les argument suivants :
'Comme l’a constaté le JLD dans son ordonnance du 20 novembre 2022, la demande de mise en liberté ne repose sur aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. En outre et pour le surplus les moyens soulevés sont également inopérants. En effet toutes les diligences depuis la décision de prolongation du 27 octobre 2022 ont été effectuées afin que le transfert vers l’Allemagne puisse être organisé.
Sachant que l’appelant avait déjà déposé une DML rejeté le 10 novembre dernier par le JLD, ordonnance de rejet confirmé par la Cour d’appel de céans 16 novembre dernier.
Manifestement la demande de DML est abusive.
Aussi, l’appel devra être déclarée irrecevable en tout état de cause mal fondé et l’ordonnance entreprise devra être confirmée.'
Vu les pièces produites à l’appui de l’acte d’appel ;
Vu les articles L 743-23, L 742-8 et 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur ce,
I. Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
II – Sur le fond :
En vertu des dispositions de l’article L 743-18 : 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d’appel.
Le rejet de la demande de mise en liberté est confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel de M. [M] [Z] [C] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 20 novembre 2022 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 Novembre 2022 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00800 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3GP
M. [M] [Z] [C] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 22 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d’appel à :
— M. [M] [Z] [C] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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