Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 22 février 2023, n° 18/04295
TASS Pyrénées-Orientales 24 juillet 2018
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CA Montpellier
Infirmation partielle 22 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Inobservation des obligations liées au versement des indemnités journalières

    La cour a jugé que Mme [F] [T] a effectivement manqué à ses obligations, justifiant ainsi la demande de remboursement des indemnités versées indûment.

  • Rejeté
    Bonne foi et informations erronées de la CPAM

    La cour a estimé que les informations fournies par la CPAM ne justifiaient pas les manquements de Mme [F] [T] et que la restitution des indemnités était légitime.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la CPAM des Pyrénées-Orientales a interjeté appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait infirmé une décision de la commission de recours amiable, condamnant Mme [F] [T] à rembourser 3 150 € au lieu des 12 763,09 € demandés. La question juridique principale était de savoir si Mme [T] devait restituer les indemnités journalières perçues alors qu'elle avait exercé une activité rémunérée pendant son arrêt maladie. La juridiction de première instance avait considéré que la CPAM n'avait pas justifié la sanction pécuniaire. La cour d'appel, après avoir rappelé les obligations de Mme [T] et l'absence de sanction pécuniaire prononcée par la CPAM, a infirmé le jugement de première instance, confirmant la décision de la commission de recours amiable et condamnant Mme [T] à rembourser la somme de 12 763,09 €.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 févr. 2023, n° 18/04295
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/04295
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 24 juillet 2018, N° RG21700108
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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