Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 nov. 2024, n° 24/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00805 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNZX
O R D O N N A N C E N° 2024 – 823
du 06 Novembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] [C]
né le 05 Septembre 2002 à [Localité 4] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté par Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat choisi
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de BEZIERS du 20 juin 2022 condamnant Monsieur [W] [C] à une interdiction de territoire français d’une durée de 10 ans
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 octobre 2024 de Monsieur [W] [C], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [W] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 novembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 03 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 04 Novembre 2024 à 15h06 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [W] [C],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Novembre 2024, par Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [C], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16h45,
Vu les courriels adressés le 04 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 06 Novembre 2024 à 09 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h5
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Monsieur [W] [C] né le 05 Septembre 2002 à [Localité 4] ( MAROC ) de nationalité Marocaine . Je susi arrivé à l’âge de 3 ans. Toute ma famille est ici. J’avais un visa. J’ai fait les démarches pour avoir un titre de séjour mais cela n’a pas donné grand chose. Je travaillais, je suis allé à l’école. Si je sors j’irais à [Localité 2]. J’ai envie de changer ma vie d’avant. J’irais à [Localité 2] j’ai une attestation d’hébergement. Ma copine est entrain de faire les démarches pour trouver un hébergement. C’est la première que je rentre au centre de rétention. '
L’avocat, Me Cyrielle BONOMO FAY développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Je maintiens le moyen de nullité fondé sur l’ irrégularité de la notification de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative en violation de l’article L.742-12 du CESEDA, plus particulièrement des droits au retenu . Défaut d’identification complète de l’agent notifiant
— Sa mère et ses deux soeurs résident à [Localité 3], mais il souhaite partir de [Localité 3] en raison des mauvaises fréquentations. Il a une promesse d’embauche. Sa compagne présente sur l’audience réside sur [Localité 3] avec sa petite même si monsieur [C] n’est pas le père biiologique il s’en occupe comme le père. Il a fait des démarches de régularisation qui n 'ont pas abouties. Il est entré mineur. Je vous remets la jurisprudence.
Monsieur [W] [C] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je voudrais jsute m’en sortir. Laissez moi une chance. J’ai compris mes erreurs. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] .
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Novembre 2024, à 16h45, Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Novembre 2024 notifiée à 15h06, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
— Sur la notification des droits en rétention
En vertu de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S’agissant de la notification des droits en rétention effectuée le 31 octobre 2024, c’est à juste titre que le premier juge a indiqué qu’elle a eu lieu d’abord à 8h39 puis lors de l’arrivée de l’intéressé au CRA de [Localité 7] à 12h10, celle-ci est parfaitement conforme aux exigences de l’article précité ;
Si l’identité nominative de l’agent du greffe n’apparaît pas explicitement sur le document, sa signature manuscrite ainsi que sa signature électronique comportant un numéro d’identification permettent son identification. Cette formalité satisfait donc aux exigences légales d’authentification de l’acte.
Au surplus, il est établi que l’intéressé, maîtrisant parfaitement la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit, a été en mesure de prendre pleinement connaissance du contenu du document, comme l’atteste sa signature.
Par ailleurs, l’argument de l’avocate relatif à une prétendue atteinte aux droits de l’étranger ne saurait prospérer. En effet, conformément à la nouvelle rédaction de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi immigration, seule une irrégularité ayant porté substantiellement atteinte aux droits de l’étranger est de nature à entraîner la mainlevée de la mesure.
Or, en l’espèce, aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est démontrée ni même alléguée de manière circonstanciée.
La décision déférée ne peut qu’être confirmée sur ce point.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur le fond
En vertu de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, comme l’a parfaitement relevé le premier juge, le préfet expose à juste titre que l’intéressé a fait l’objet de multiples condamnations pénales, démontrant un ancrage particulièrement préoccupant dans la délinquance. Il a notamment été condamné le 2 novembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier à 12 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit et usage illicite de stupéfiants en récidive. Auparavant, il avait déjà été condamné le 20 août 2022 à 8 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, le 10 mai 2021 à 1 an d’emprisonnement pour des faits de détention de monnaie contrefaite et trafic de stupéfiants, le 31 mars 2021 à 6 mois d’emprisonnement pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, et fait l’objet de deux autres condamnations en 2020 et 2021 pour des faits liés aux stupéfiants. La gravité de ces faits est attestée par le prononcé d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans par le tribunal correctionnel de Béziers le 20 juin 2022.
S’agissant de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, s’il produit une attestation d’hébergement, une promesse d’embauche de la SARL MIY FRUITS DE PROVENCE datée du 31 octobre 2024 et des certificats de scolarité, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la mesure de placement en rétention. En effet, il ressort des pièces du dossier que cet intéressé est arrivé en France en 2015 et est démuni de tout document d’identité ou de voyage. Le décès de son père survenu le 10 janvier 2022, s’il constitue un élément personnel douloureux, n’est pas non plus de nature à faire obstacle à la mesure compte tenu de la gravité des faits commis et de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
S’agissant des perspectives d’éloignement, elles sont réelles et sérieuses puisque l’intéressé est muni d’un laissez-passer consulaire délivré par les autorités marocaines le 11 octobre 2024, valide jusqu’au 11 décembre 2024. Si un premier vol prévu le 31 octobre 2024 n’a pu être exécuté en raison du refus d’embarquement de l’intéressé, le préfet a immédiatement sollicité un nouveau routing, démontrant sa diligence dans l’organisation de l’éloignement. Le refus d’embarquement opposé ce jour par M. [D] démontre sa volonté manifeste de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, ce qui justifie d’autant plus la nécessité de son maintien en rétention, aucune autre mesure moins contraignante n’étant de nature à permettre l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire.
Tenant l’ensemble de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention est donc régulier, le préfet ayant valablement pris en compte tant la menace pour l’ordre public que constituent les multiples condamnations pénales de l’intéressé que sa situation personnelle, pour en conclure à la nécessité de la mesure de rétention en vue de l’exécution de son éloignement.
La décision ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons l’intégralité des moyens élevés par l’intéressé ,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Novembre 2024 à 10H59
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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