Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 juillet 2024, N° 23/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00345 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPFD
S.A. BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN NOUVELLEMENT DÉNOMMÉE CIC NORD OUEST
C/
[R] [J] [B]
[Z] [U] épouse [B]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de [Localité 7], en date du 23 juillet 2024, enregistré sous le n° 23/00016
APPELANTE :
S.A. BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN, NOUVELLEMENT DÉNOMMÉE BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [R] [J] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [Z] [U] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 Janvier 2025;
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 05 décembre 2022 à Monsieur [R] [B] et le 10 décembre 2022 à Madame [Z] [U] épouse [B] par la société dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, publié le 09 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 9724P31 2023 S n° 2, et ce aux fins de recouvrer une créance de 175 721,63 € arrêtée au 18 octobre 2022 (95 966,96 € pour le prêt 701 et 79 754,67 € pour le prêt 702, portant sur l’immeuble suivant:
un immeuble situé à [Localité 10] (Martinique), [Adresse 11]. [Adresse 9], un terrain à bâtir cadastré section I n° [Cadastre 2], [Adresse 8], pour une superficie de 07 a 59 ca.
Faute d’obtenir satisfaction, la banque a assigné le 22 février 2023 Monsieur et Madame [B] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière immobilière du 18 avril 2023.
Le cahier des conditions de vente, le relevé hypothécaire et le procès-verbal de description ont été reçus au greffe le 24 février 2023.
Le créancier poursuivant agit en vertu d’un acte reçu le 14 février 2007 par Maître [C] [M], notaire associé à [Localité 7], contenant le prêt 701 pour un montant de 248'362 € et le prêt 702 pour un montant de 130'138 €.
Par jugement rendu le 23 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'Déboute Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B] de leur demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, délivrée à la demande de la société dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, le 05 décembre 2022 à Monsieur [R] [B] et le 10 décembre 2022 à Madame [Z] [U] épouse [B], publié le 09 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 9724P31 2023 S n° 2.
Dit qu’en l’absence de démonstration par la société dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B], les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies.
En conséquence,
dit que la présente procédure de saisie immobilière et irrégulière.
Annule le commandement de payer publié au service de la publicité foncière le 9 janvier 2023, Volume 9724P31 2023 S n° 2.
Ordonne la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B], portant sur un immeuble situé à [Localité 10] (Martinique), [Adresse 11]. [Adresse 9], un terrain à bâtir cadastré section I n° [Cadastre 2], [Adresse 8], pour une superficie de 07 a 59 ca, et ceux afin de recouvrer une créance totale de 174'721,63 € arrêtée au 18 octobre 2022.
Ordonne également la radiation de toute mention en marge dudit commandement.
Ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, avec toutes conséquences de droit.
Déboute la société dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, aux dépens, en ce compris les frais de la présente procédure et de mainlevée.
Déboute les parties du surplus et autres demandes.'
Par déclaration électronique reçue au greffe le 14 août 2024, la société dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest 11 décembre 2020, a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 23 juillet 2024, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B] de leur demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, délivrée à la demande de la société dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, le 05 décembre 2022 à Monsieur [R] [B] et le 10 décembre 2022 à Madame [Z] [U] épouse [B], publié le 09 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 9724P31 2023 S n° 2.
Par assignation à jour fixe en date du 27 août 2024, la société dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, a fait appeler à comparaître Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B] devant la cour d’appel de Fort-de-France aux fins de voir:
Infirmer le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 7] en ce qu’il a:
Dit qu’en l’absence de démonstration par la société dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B], les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies.
En conséquence,
dit que la présente procédure de saisie immobilière et irrégulière.
Annule le commandement de payer publié au service de la publicité foncière le 9 janvier 2023, Volume 9724P31 2023 S n° 2.
Ordonne la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B], portant sur un immeuble situé à [Localité 10] (Martinique), [Adresse 11]. [Adresse 9], un terrain à bâtir cadastré section I n° [Cadastre 2], [Adresse 8], pour une superficie de 07 a 59 ca, et ceux afin de recouvrer une créance totale de 174'721,63 € arrêtée au 18 octobre 2022.
Ordonne également la radiation de toute mention en marge dudit commandement.
Ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, avec toutes conséquences de droit.
Déboute la société dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, aux dépens, en ce compris les frais de la présente procédure et de mainlevée.
Déboute les parties du surplus et autres demandes.
Statuant à nouveau,
Déclarer que la Banque CIC Nord Ouest justifie d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible.
Déclarer n’y avoir pas lieu à dommages et intérêts en l’absence de but de saisie.
Fixer la créance de la Banque CIC Nord Ouest à la somme en principal, frais, accessoires et intérêts, arrêtée au 18 octobre 2022 à la somme de 175'721,63 euros.
Fixer la créance du créancier poursuivant à la somme en principal, frais, accessoires et intérêts.
Ordonner la vente forcée du bien immobilier situé à [Localité 10] (Martinique), [Adresse 11]. [Adresse 9], un terrain à bâtir cadastré section I n° [Cadastre 2], [Adresse 8], pour une superficie de sept ares cinquante-neuf centiares (07 a 59 ca).
Fixer la date de l’audience de vente, laquelle interviendra sur la mise à prix de QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (90'000 €).
Confirmer le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 7] en ce qu’il a:
Déboute Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B] de leur demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, délivrée à la demande de la société dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, le 05 décembre 2022 à Monsieur [R] [B] et le 10 décembre 2022 à Madame [Z] [U] épouse [B], publié le 09 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 9724P31 2023 S n° 2.
Condamner les époux [B] à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [B] n’ont pas constitué avocat. L’assignation à jour fixe a été délivrée à personne, respectivement le 27 août 2024 à Monsieur [R] [B] et le 16 septembre 2024 à Madame [Z] [U] épouse [B].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 06 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de la combinaison des articles L. 111-3, 4°, et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 1271, devenu 1329, et 1273, devenu 1330, du code civil : de ces textes que, lorsqu’un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire, lequel constitue un titre exécutoire, a été modifié par un avenant sous seing privé qui n’a pas opéré novation, la créance est liquide, lorsque l’acte notarié ou l’avenant contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il est de jurisprudence constante que le caractère liquide de la créance peut s’apprécier, en application de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, au regard des stipulations de l’avenant qui n’a pas opéré novation de l’acte notarié (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 21-25.084).
Force est de constater que les avenants, au nombre de quatre pour les deux prêts 701 et 702, ont été consentis par le prêteur aux fins de faciliter le remboursement des prêts par les emprunteurs et ont consisté en un allongement de la durée des prêts en 2012 et en une baisse du taux d’intérêt contractuel en 2015.
La cour en déduit que les avenants signés par les parties, respectivement les 12 avril 2012 et 16 juin 2015, n’ont pas opéré novation de l’acte notarié.
Dès lors, l’appelante fait valoir à juste titre qu’il n’y avait pas lieu pour la banque de modifier ses inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle, ni même de mentionner dans le commandement de payer l’existence de ces avenants, qui ne sont pas des titres exécutoires.
Par ailleurs, le premier juge a considéré que le courrier de mise en demeure de Madame [B] en date du 28 mai 2019 et les courriers de déchéance du terme adressés le 5 juin 2019 aux époux [B] n’étant pas accompagnés d’accusés de réception, la banque ne démontre pas détenir à l’encontre des époux [B] un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Toutefois, force est de constater que, lors des débats à l’audience qui s’est déroulée le 14 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Lille, Monsieur et Madame [B], qui étaient assistées par leur conseil, n’ont pas contesté que la déchéance du terme leur avait été notifiée par la banque le 5 juin 2019.
La cour relève également que, dans les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme, un délai de paiement avait été accordé aux débiteurs aux fins de régler la dette due à l’établissement de crédit.
Enfin, il résulte des décomptes annexés au commandement de payer valant saisie immobilière que la créance de la banque arrêtée au 18 octobre 2022 s’établit de la manière suivante:
— au titre du prêt 701: la somme de 95'966,96 €;
— au titre du prêt 702: la somme de 79'754,67 €;
— TOTAL: 175'721,63 €.
Il convient donc de dire que la Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, justifie d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible, de dire en conséquence, que la procédure de saisie immobilière est régulière et de fixer le montant à la somme de 175'721,63 € arrêtée au 18 octobre 2022.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
L’article 1240 du code civil, dispose: «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d’agir en justice en abus.
En l’espèce, l’exercice de l’action de l’appelante ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute commise par la banque, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur et Madame [B]. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par Monsieur et Madame [B] et par la Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
S’agissant de la poursuite de la procédure, eu égard à ce qui précède, il convient d’ordonner la vente forcée des biens et droits saisis et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour fixation de la date d’adjudication, de la mise à prix et des conditions de la vente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 23 juillet 2024 en toutes ses dispositions dont appel;
Et statuant à nouveau,
DIT que la Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, justifie d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible;
DIT que la procédure de saisie immobilière engagée par la Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, à l’égard de Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B] est régulière;
FIXE la créance de la Banque Scalbert Dupont-CIN, nouvellement dénommée Banque CIC Nord Ouest, à l’égard de Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B] à la somme de 175'721,63 € arrêtée au 18 octobre 2022;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits saisis suivants appartenant à Monsieur [R] [B] et à Madame [Z] [U] épouse [B]:
un immeuble situé à [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 9], un terrain à bâtir cadastré section I n° [Cadastre 2], [Adresse 8], pour une superficie de 07 a 59 ca;
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour fixation de la date d’adjudication, de la mise à prix et des conditions de la vente;
REJETTE les autres demandes;
REJETTE les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B] aux dépens de première instance et d’appel qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Signé par Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, pour la présidente empêchée conformément à l’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE,
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