Désistement 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 24/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 juin 2024, N° 23/02590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02223 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH44
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 14 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/02590
Madame [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe Dubourd, avocat au barreau de Nîmes
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe Dubourd, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTES
Madame [V] [K], [H] [J] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la SELARL Avouépericchi, avocat au barreau de Nîmes
Madame [C] [S] [B]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la SELARL Avouépericchi, avocat au barreau de Nîmes
Monsieur [I] [J] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la SELARL Avouépericchi, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 10 Octobre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02223 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH44,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Le 1er juillet 2024, Mmes [V] [U] et [L] [X] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il :
— les a déboutées de leurs demandes
— les a condamnées solidairement à payer à Mme [V] [J], Mme [C] [B] et M. [I] [B] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les a condamnées solidairement aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 juillet 2024, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état afin de solliciter sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024 les intimés se désistent de leur incident et sollicitent la condamnation des appelantes aux dépens de l’instance d’incident.
Ils font valoir que les appelantes ont exécuté les termes du jugement le 17 septembre 2024.
Les appelantes n’ont pas conclu sur incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater le désistement des intimés de leur demande incidente de radiation de l’appel interjeté par Mmes [U] et [X] compte-tenu de l’exécution par celles-ci du jugement du 14 juin 2024, l’acceptation de ces dernières n’étant pas nécessaire dès lors qu’elles n’ont présenté aucune défense à l’incident.
Il sera fait application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [J], Mme [B] et M. [B] supporteront par conséquent les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de Mme [V] [J], Mme [C] [B] et M. [I] [B] de leur incident tenant à la radiation de l’appel n°24/02223,
Condamnons Mme [V] [J], Mme [C] [B] et M. [I] [B] à régler les entiers dépens de l’incident,
La greffière La conseillère de la mise en état
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