Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8] [Localité 12] [Localité 14]
C/
Société [15]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8] [Localité 12] [Localité 14]
— Société [15]
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8] [Localité 12] [Localité 14]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00499 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7MN – N° registre 1ère instance : 23/00906
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 08 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8] [Localité 12] [Localité 14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(M. P. : Mme [V] [T])
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [B] [H], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er juin 2022, Mme [V] [C] épouse [P], salariée de la société [15] en qualité d’emballeuse préleveuse depuis le 2 février 1989, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « protusion discale L5-S1 postéro-médiane gauche'», sur la base d’un certificat médical initial établi le 16 mai 2022.
La caisse a diligenté une enquête et, les travaux effectués par Mme [C] épouse [P] ne correspondant pas à la liste des travaux prévus par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, a saisi le [6] (ci-après le [10]). Celui-ci a rendu le 12 janvier 2023 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par décision du 13 janvier 2023, la [7] a pris en charge la pathologie ainsi déclarée au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes.
La société [15] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas statué dans le délai de deux mois, ce qui équivaut à un rejet de la demande.
Saisi par la société [16] d’une contestation de cette décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement rendu le 8 janvier 2024, a':
— déclaré inopposable à la société [15] la décision de la [9] du 13 janvier 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 1er juin 2022 par Mme [C] épouse [P],
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamné la [7] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 janvier 2024 et réceptionnée le 2 février 2024, la [9] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision, qui lui avait été notifiée le 12 janvier 2024
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée au 5 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 février 2025 et soutenues oralement par sa représentante dûment mandatée, la [9], appelante, demande à la cour de':
— recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la société [15] de ses demandes,
— déclarer opposable à la société [15] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle contractée par Mme [C] épouse [P],
— condamner la société [16] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
La caisse estime que la pathologie déclarée est conforme au tableau n° 98 des maladies professionnelles. Elle fait notamment valoir que':
— le certificat médical initial est valide dès lors que les éléments qui y sont mentionnés permettent de caractériser la pathologie prise en charge même si la maladie n’y est pas désignée précisément comme dans le tableau,
— elle n’est pas tenue par le libellé mentionné dans la déclaration de maladie professionnelle ou le certificat médical initial,
— la fiche colloque médico-administratif est l’élément essentiel permettant d’informer l’employeur des éléments retenus lors de l’instruction,
— le médecin conseil a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] épouse [P] en indiquant que les conditions médicales réglementaires du tableau pour la sciatique par hernie discale L5-S1 de l’assurée étaient remplies,
— le médecin conseil s’est fondé, pour objectiver la maladie sur les éléments médicaux extrinsèques, à savoir le scanner du docteur [W], et la consultation médicale du docteur [G],
— la fiche colloque reprend le code syndrome qui correspond aux sciatiques par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— il ne fait nul doute que le scanner était de nature à permettre au praticien conseil d’affirmer que l’affection de Mme [C] épouse [P] consistait bien en une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— ce constat a été réaffirmé par le docteur [D], médecin-conseil, le 5 mai 2023, ainsi que par le docteur [O] dans deux avis émis le 23 janvier 2024 et 29 janvier 2025, faisant état d’une hernie discale L5-S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante, en se référant notamment au scanner lombaire du 14 février 2022 et au compte rendu du docteur [X], rhumatologue, du 15 février 2022 faisant état d’une sciatique par hernie discale L5-S1 de topographie concordante,
— les éléments de diagnostic sont couverts par le secret médical et n’ont pas à figurer dans le dossier administratif constitué par les services administratifs de la caisse et dont l’employeur peut demander la communication.
Aux termes de ses conclusions en date du 20 décembre 2024 et soutenues oralement par l’intermédiaire de son conseil, la société [15], intimée, demande à la cour de':
— à titre principal':
— confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille,
— juger que la [7] ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par Mme [C] épouse [P] a été objectivée par un examen attestant d’une atteinte radiculaire de topographie concordante,
— juger que la [7] ne démontre pas, en l’espèce, que l’ensemble des conditions requises par le tableau sont remplies,
— par conséquent, juger que la décision de prise en charge de la maladie du 30 janvier 2022, déclarée par Mme [C] épouse [P], lui est inopposable,
— à titre subsidiaire et avant-dire droit':
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie du 30 janvier 2022 et plus particulièrement, sur l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante,
— ordonner à la [7] et son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de Mme [C] épouse [P] au médecin qui l’assiste, le docteur [F] [K],
— juger que les frais d’expertise soient mis à sa charge,
dans l’hypothèse où la condition tenant à l’objectivation conforme de la maladie, visée au sein du tableau n° 98 des maladies professionnelles ne serait pas remplie, juger que la décision de prise en charge lui est inopposable.
La société [15] soutient notamment que':
— l’atteinte radiculaire de topographie concordante, qui conditionne la prise en charge des pathologies du rachis lombaire au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles fait défaut,
— il ressort de la note médicale établie par le docteur [K], qui l’assiste, que cette topographie concordante ne peut être constatée que lors d’un examen clinique par le médecin traitant montrant que le trajet de la douleur est conforme à l’atteinte radiculaire, une hernie L4-L5 ne pouvant par exemple donner une sciatique de trajet S1,
— aucun élément du dossier ne permet de caractériser l’existence d’une topographie concordante de la pathologie conformément au tableau n° 98 des maladies professionnelles,
— notamment, le certificat médical initial est muet à ce sujet,
— de même, le médecin conseil ne fait référence à aucun examen clinique,
— la caisse ne saurait se prévaloir de la réalisation du scanner, malgré l’appui des avis de ses différents médecins conseils, le scanner ne permettant pas de vérifier cette topographie concordante contrairement à un examen clinique.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s’agissant de l’exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] épouse [P]
Il résulte de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères fixés par chacun de ces tableaux.
Selon le tableau n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante est présumée d’origine professionnelle si elle est constatée dans un délai de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition aux risques de cinq ans, après la cessation d’activité aux risques et si le salarié effectue les travaux de la liste prévue.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de démontrer que les conditions du tableau au titre duquel elle a pris en charge une pathologie sont remplies.
En l’espèce, seule la condition relative à la désignation de la maladie du tableau n° 98 est contestée par l’employeur.
Pour déclarer inopposable à la société [15] la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [C] épouse [P], les premiers juges ont considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce que l’assurée présentait une atteinte radiculaire de topographie concordante, au motif que cette mention ne figurait ni sur le certificat médical initial, ni sur le colloque médico-administratif.
Le certificat médical initial fait état chez Mme [C] épouse [P] d’une protusion discale L5-S1 postéro-médiane gauche.
Dans le colloque médico-administratif, renseigné le 26 août 2022, M. [A], médecin conseil, a retenu le code syndrome «'098AAM51B'», mentionné comme pathologie «'sciatique par hernie discale L5-S1'», précisant que l’examen prévu par le tableau pour objectiver la maladie correspondait à un scanner réalisé par le docteur [W]. Il a fixé la date de première constatation de la maladie en s’appuyant sur un compte rendu de consultation rédigé par le docteur [G]. Il a conclu que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et qu’il était d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
À l’appui de sa contestation, la société [15] produit une note médicale du 13 août 2024 du docteur [K], selon laquelle la notion d’atteinte radiculaire de topographie concordante nécessite pour être caractérisée un examen clinique physique du médecin traitant qui prend en compte le trajet de la douleur décrit par le sujet.
En réponse, la caisse produit deux argumentaires de son médecin-conseil, M. [O].
Aux termes d’un avis rédigé le 23 janvier 2024, il indique’ce qui suit : «'Demande de maladie professionnelle par [5] du 16 mai 2022 Dr [M] «'Protrusion discale L5-S1 postéro-médiane gauche'».
Caractérisation médicale par le médecin conseil au regard de l’interrogatoire de l’assurée et de la lecture des comptes rendus notamment':
— 30/01/2022 ' CR Dr [G] ' maison médicale ' [Localité 14]
— 02/02/2022 ' CR Urgences ' Dr [Z] ' [Localité 14]
— 14/02/2022 ' Scanner du rachis lombaire ' Dr [W] ' radiologue ' [Localité 14]
— 15/02/2022 ' CR ' Dr [X] ' Rhumatologue ' [Localité 14]
— Avis du médecin du travail Dr [L] du 05/09/2022
Le scanner lombaire du 14/02/2022 confirme l’existence d’une hernie discale L5-S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Les conditions médicales du tableau 98 sont bien remplies'».
Dans un second argumentaire rédigé le 9 janvier 2025, il note : «'L’assurée bénéficie de la reconnaissance MP 98 pour hernie discale L5-S1 gauche avec conflit disco-radiculaire sur L5 gauche (scanner du 14/02/2022) responsable d’une symptomatologie concordante (trajet décrit cliniquement). Le rhumatologue a confirmé dans son courrier du 15 février 2022 cette pathologie à savoir «'sciatique par hernie discale L5-S1 de topographie concordante'».
Ainsi, le scanner du 14 février 2022 et le compte rendu de consultation du docteur [G], qui n’ont pas à être produits par la caisse en ce qu’ils sont couverts par le secret médical, constituent bien les éléments médicaux extrinsèques sur lesquels s’est fondé le médecin-conseil pour vérifier qu’étaient respectées les conditions médicales réglementaires du tableau n° 98, en ce compris l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
La caisse démontre ainsi que la pathologie dont souffre Mme [C] épouse [P] correspond bien à la maladie visée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles sous l’intitulé «'sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'».
Le jugement sera, par conséquent, infirmé de ce chef et la société [15] déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’expertise
La cour s’estimant suffisamment informée, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [15], succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour’et, statuant à nouveau,
— Déclare opposable à la société [16] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [C] épouse [P] du 13 janvier 2023';
— Déboute la société [15] de sa demande d’expertise médicale judiciaire';
— Condamne la société [16] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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