Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 25/00157 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3RY
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2024 – RG N° – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DOLE
Code affaire : 53D – Autres demandes relatives au prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 21 avril 2021, Mme [E] [B] et M. [N] [S] ont souscrit auprès de la SA Banque CIC Est un prêt immobilier portant sur un capital de 184 451 euros, remboursable en 299 mensualités.
Par requête présentée le 21 octobre 2024, Mme [B] et M. [S] ont sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole la suspension des échéances de ce contrat pendant une durée de 24 mois.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge les a déboutés de leur demande au motif qu’ils n’expliquaient pas pourquoi ils sollicitaient une telle suspension, de sorte qu’ils ne justifiaient pas d’un motif légitime au sens de l’article L. 314-20 du code de la consommation.
Par courrier recommandé entré au greffe du juge des contentieux de la protection de Dole le 21 novembre 2024, Mme [B] et M. [S] ont relevé appel de cette ordonnance.
Le juge ayant refusé de rétracter sa décision, le dossier a été transmis à la cour d’appel de Besançon.
Par avis écrit du 5 février 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
A l’audience du 5 mars 2025, Mme [B] a sollicité la suspension des échéances du prêt, en faisant valoir que les ressources actuelles du couple ne leur permettaient plus de les honorer, de sorte qu’elles restaient impayées, l’organisme financier n’ayant toutefois pas encore mis en oeuvre de mesure de recouvrement. Elle a exposé que si son compagnon percevait un salaire mensuel de 1 600 euros, elle avait quant à elle perdu son emploi, que ses ressources avaient progressivement diminué pour s’établir actuellement à un montant mensuel de 535 euros versé au titre de l’ASS, et qu’ils avaient à charge un enfant âgé de 4 ans et demi. Elle a ajouté qu’elle possédait une formation de comptable, qu’elle recherchait activement un emploi, et que, de ce fait, un retour à meilleure fortune permettant la reprise des paiements contractuels était envisageable, justifiant la suspension des échéances dans cette perspective.
Sur ce, la cour,
L’article L. 314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil énonce quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Mme [B] justifie de ce que ses ressources s’établissent désormais à 535 euros par mois au titre de l’ASS.
Il n’en demeure pas moins que les revenus salariaux de M. [S] restent quant à eux constants, pour s’établir à environ 1 650 euros par mois selon les pièces produites, ce qui fait ressortir les revenus du ménage à un total moyen de 2 185 euros par mois.
Il résulte par ailleurs de l’état établi par les requérants à l’appui de leur requête que leurs charges mensuelles s’établissent à 1 997,99 euros, mensualité du prêt immobilier dont la suspension est sollicitée comprise, étant observé que cette mensualité est imputée dans l’état des charges à hauteur de 950 euros, alors cependant qu’il résulte du tableau d’amortissement que son montant s’établit actuellement à environ 780 euros. S’il apparaît à l’examen des extraits de compte bancaire versés par Mme [B] qu’est également prélevée mensuellement une échéance de prêt de 111 euros au profit du CIC, il n’est pas précisé à quoi correspond celle-ci, aucun contrat de prêt correspondant n’étant fourni, et l’état des charges ne faisant pas état de la souscription d’un autre crédit.
Au regard de ces éléments, et alors d’autre part que le licenciement de Mme [B] ne constitue pas un élément de survenue récente, et qu’il n’est en outre pas produit de pièces laissant augurer d’une perspective concrète d’évolution de la situation à court ou moyen terme, il sera constaté avec le premier juge qu’il n’est pas justifie d’un motif imposant, pour la préservation des intérêts des requérants, que soit ordonnée la suspension de leurs obligations contractuelles au titre du crédit immobilier litigieux.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Par ces motifs
Statuant en matière gracieuse,
Confirme l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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