Confirmation 4 juin 2025
Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 juin 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/239
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7J3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 03 Juin 2025 à 15h50 par Me LE BOURDAIS pour :
M. [Y] [U] [D] se disant [W] [J]
né le 28 Novembre 2004 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Juin 2025 à 16h55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [U] [D] se disant [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 31 Mai 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant adressé son mémoire écrit le 03 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Y] [U] [D] se disant [W] [J], assisté de Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Juin 2025 à 10 H 30 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Sarthe le 28 mai 2025, notifié le 28 mai 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Sarthe le 28 mai 2025, notifié le 28 mai 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 30 mai 2025, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 31 mai 2025, reçue le 31 mai 2025 à 19 h 13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J].
Par ordonnance rendue le 02 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 31 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 03 juin 2025 à 15h 50, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger qui dispose de solides garanties de représentation, justifiant d’un hébergement et d’une domiciliation stable et d’autre part que la procédure est entachée d’irrégularité tenant aux modalités de notification des droits en rétention à l’intéressé, en langue française alors que ce dernier ne maîtrise pas la langue française. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 03 juin 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] déclare se nommer [W] [J] et résider avec sa copine dans la ville du [Localité 3] (72), confirmant être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, précisant que la domiciliation justifiée n’est pas celle du lieu des faits mais à [Localité 5] (72), et insistant sur la violation des dispositions de l’article L744-4 du CESEDA, en l’absence de relecture du procès-verbal de notification des droits en rétention. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de la Sarthe demande aux termes d’un courrier électronique parvenu le 03 juin 2025 à 17h 57 la confirmation de la décision entreprise, souscrivant à l’analyse du premier juge.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 28 mai 2025, le Préfet de la Sarthe expose que de nationalité tunisienne après s’être dit de nationalité marocaine sous une autre identité, Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] déclare être entré en France en 2021 sans en justifier ni attester de la régularité de son entrée sur le territoire national, se maintient irrégulièrement sur le territoire national, est défavorablement connu sous deux alias, pour plusieurs infractions de violence, atteintes aux biens, rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ou infractions à la législation sur les stupéfiants, a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et d’assignation à résidence le 07 avril 2023, n’a pas respecté les conditions de la mesure d’assignation à résidence selon le procès-verbal de carence du 15 avril 2023 et s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement, a fait l’objet d’une nouvelle assignation à résidence le 16 juin 2023 puis d’un placement en rétention administrative le 16 juillet 2023 avant d’être remis en liberté le 20 juillet 2023, a été à nouveau placé en rétention le 23 novembre 2023 à l’issue d’une nouvelle garde à vue, puis remis en liberté le 23 janvier 2024, se maintenant irrégulièrement sur le sol national sans avoir déféré à la mesure d’éloignement, a explicitement déclaré son intention de ne pas se soumettre volontairement à l’exécution de la nouvelle obligation de quitter le territoire national prononcée à son encontre le 28 mai 2025, et ne présente pas des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire national ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne pouvant produire de document d’identité ou de voyage valide, sa carte d’identité tunisienne ne lui permettant pas de voyager vers la Tunisie, ayant refusé de communiquer des renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation ou ayant communiqué des renseignements inexacts, s’étant présenté comme étant [W] [J] de nationalité marocaine, ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ayant évoqué une adresse au [Localité 3] sans justifier être preneur à bail, et s’étant soustrait précédemment aux obligations prévues aux articles L721-6 à L721-8, L731-1, L731-3, L733-1 à L733-4, L733-6, L743-13 à L743-15 et L751-5. Le Préfet ajoute que [Y] [U] [D] alias [W] [J] représente une menace pour l’ordre public, eu égard au caractère grave et répété des faits pour lesquels il a été antérieurement interpellé et pour lesquels il est défavorablement connu, alors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, tandis que l’intéressé a fait état d’une vie de couple avec Madame [O] [I] qui a déposé plainte pour des faits de violence physique et psychologique que lui ferait subir l’intéressé, dont elle souhaite se séparer, si bien que la mesure opposée ne contrevient pas aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Sarthe, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé n’a pas déféré volontairement à une précédente mesure d’éloignement, se maintenant de manière irrégulière sur le territoire national, ne peut justifier d’une domiciliation effective et pérenne en France, l’intéressé ayant expressément déclaré dans son audition du 27 mai 2025 résider [Adresse 1] au [Localité 3] (72) avec sa compagne, avec laquelle il serait en concubinage depuis 2022, et versant à l’audience une attestation d’hébergement émanant de Madame [B] certifiant héberger l’intéressé à son domicile à [Localité 5] (72) depuis le 03 février 2025, en contradiction avec les déclarations de ce dernier, mettant dès lors sérieusement en doute la fiabilité de cette attestation d’hébergement, étant rappelé que Madame [I] a déposé plainte à son encontre pour des faits de violence volontaire habituelle de nature physique et psychologique. En outre, Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence, comme en témoigne le procès-verbal de carence joint du 15 avril 2023 versé à la procédure, dissimule des éléments de son identité, ayant notamment fait usage d’un alias [J] lors de sa dernière garde à vue et utilisant une fausse identité selon les déclarations de sa compagne Madame [I], a fait savoir expressément dans son audition du 27 mai 2025 qu’il souhaitait rester en France, traduisant un refus implicite d’être éloigné vers son pays d’origine, n’a pas produit de document d’identité ou de voyage valide et aurait fui [Localité 4] pour fixer sa résidence au [Localité 3] pour éviter les contrôles de police selon les déclarations de sa compagne. En outre, le Préfet a considéré qu’au regard de son comportement, s’agissant de nombreuses mises en cause pour des faits d’atteintes aux biens, de violence, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion, usage illicite de stupéfiants et infractions à la législation sur les étrangers, [Y] [U] [D] alias [W] [J] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J], qui n’a fait état d’aucun problème de santé ou de vulnérabilité, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète à l’occasion de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents
Selon les dispositions de l’article L141-2 du CESEDA, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L141-3 du CESEDA dispose encore que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
L’article L.744-4 du CESEDA dispose enfin que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
S’il n’appartient pas au Juge des Libertés et de la Détention, et désormais au magistrat du siège suivant décret n°2024-570 du 20 juin 2024, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
Dans le domaine de la notification des droits en rétention, il y a lieu de rappeler que la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a dans son arrêt précisé que l’étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu’il comprenait et qu’il appartenait à celui-ci de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.
L’examen de la procédure permet de confirmer que Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] maîtrise suffisamment la langue française pour avoir compris la portée des décisions et des droits qui lui ont été notifiés, sans qu’une atteinte substantielle à ses droits puisse être relevée. En effet, lors de la notification de ses droits en garde à vue, l’intéressé n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète, aux termes d’un procès-verbal qu’il a lu lui-même et signé, après avoir manifestement compris la portée de ses droits puisqu’il a décidé de demander à faire prévenir un tiers, rencontrer un médecin et être assisté d’un avocat. Dans son audition en garde à vue le 27 mai 2025, Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] a expressément indiqué parler et comprendre le français mais ne pas bien le lire.
Les procès-verbaux de notification de la décision de placement en rétention administrative et des droits en rétention précisent que la notification a été effectuée en langue française, parlée et comprise par l’intéressé, qui a pu bénéficier d’une relecture des informations selon mentions expresses apposées sur chaque procès-verbal. La notification du règlement intérieur du centre de rétention a été opérée dans des conditions similaires.
Ainsi, il ressort de ces différentes pièces qu’il a été satisfait aux exigences de la loi et il ne peut être constaté d’atteinte aux droits de Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] en la matière. L’ensemble de ces éléments démontre que Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] n’a pas subi d’atteinte à ses droits, d’autant plus qu’à son arrivée au centre de rétention administrative, l’intéressé a reçu une nouvelle notification de ses droits en rétention, contre émargement, a été informé qu’était mis à sa disposition un règlement intérieur du centre et été mis en mesure d’exercer certains droits. Le fait qu’aucune case ne soit cochée sur ce procès-verbal quant aux modalités de notification des droits est sans incidence dès lors qu’il s’agit d’un rappel de la notification des droits déjà intervenue de manière régulière à l’issue de la garde à vue et qu’il est constaté à tout le moins que l’intéressé a pu exercer certains droits puisqu’il a déposé par l’intermédiaire de son conseil un recours aux fins de contestation de la légalité de l’arrête de placement en rétention administrative.
Par suite, ce moyen sera écarté comme étant mal fondé.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne justifiant notamment d’aucune domiciliation effective et pérenne, utilisant des alias et n’ayant pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé, auquel est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.744-4 du CESEDA, il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse consulaire des autorités consulaires tunisiennes, sollicitées dès le 28 mai 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] à compter du 31 mai 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours ans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 juin 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 04 Juin 2025 à 14h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [U] [D] se disant [W] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2024-570 du 20 juin 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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