Infirmation 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 6 sept. 2021, n° 20/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00605 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 octobre 2019, N° 2019016774 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00605 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019016774
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 802 692 343
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 437
INTIMEES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 722 057 460
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mathieu PINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
Représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : B 352 256 424
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascale MARCHETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0802
PARTIE INTERVENANTE :
SA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD
Ayant son siège social 313, […]
[…]
N° SIRET : 722 057 460
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mathieu PINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
Représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sa Arval Service Lease a pour activité la location longue durée de véhicules à destination principalement de professionnels.
La Sasu Prestacall est spécialisée dans le secteur des activités des agents et courtiers d’assurances.
Le 09 mai 2017, la société Prestacall a conclu avec la société Arval Service Lease un contrat de location longue durée d’un véhicule de marque Nissan, type « Qashqai », immatriculé EN-229-CD, pour une durée de 24 mois et un loyer mensuel de 212 euros Ttc. Le véhicule a été mis à la disposition de la société Prestacall le 05 juillet 2017 à l’état neuf.
La société Prestacall a assuré le véhicule auprès de la société Axa France Iard le 03 juillet 2017 pour un montant de cotisation annuelle de 1118,33 euros Ttc.
Par courrier recommandé du 07 mars 2018, la société Axa France Iard a adressé à la société Prestacall une mise en demeure de régler sa cotisation annuelle, lui précisant que, conformément à l’article L. 113-3 du code des assurances, à défaut de règlement dans les trente jours, ses garanties seraient suspendues.
Le 03 mai 2018, la société Prestacall a informé la société Arval Service Lease du vol du véhicule, pour lequel une plainte a été déposée au commissariat de police de Paris 12e, sprocès-verbal n°1867 du 03 mai 2018.
La société Axa France Iard a refusé de prendre en charge le sinistre, faisant valoir que le contrat avait été suspendu à compter du 10 avril 2018.
Le 11 décembre 2018, la société Arval Service Lease a mis en demeure la société Prestacall de lui régler la somme de 22 342,44 euros correspondant à la valeur conventionnelle du véhicule, après déduction des loyers quittancés postérieurement au sinistre.
Par acte d’huissier du 19 mars 2019, la société Arval Service Lease a fait assigner la société Prestacall devant le tribunal de commerce de Paris.
En parallèle, la société Prestacall a fait assigner devant le tribunal de commerce de Créteil la société Axa France Iard, qui, par jugement définitif du 11 février 2020, a dit que le contrat d’assurance n’était pas suspendu le 03 mai 2018, dit que la société Axa France Iard ne pouvait s’opposer à l’application de la garantie « vol » et débouté la société Prestacall de sa demande de condamner la société Axa France Iard.
Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la Sasu Prestacall à payer à la Sa Arval Service Lease la somme de 22.342,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, date de distribution de la lettre recommandée avec accusé de réception ;
— condamné la Sasu Prestacall à payer à la Sa Arval Service Lease la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sa Arval Service Lease de ses autres demandes, plus larges ou contraires au présent dispositif ;
— condamné la Sasu Prestacall aux dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2019, la société Prestacall a interjeté appel du jugement.
Par exploit du 26 juin 2020, la société Prestacall a assigné en intervention forcée la société Axa France Iard.
Par dernières conclusions du 18 mars 2021, la société Prestacall demande à la cour de :
Vu les articles 1186 et 1187 du code civil, 555 du code de procédure civile,
— réformer la décision contestée en ce qu’elle condamne la société Prestacall ;
— recevoir et dire bien fondée la demande en intervention forcée de la société Axa France IARD sollicitée par la société Prestacall ;
— condamner la société Axa France Iard à verser à la société Arval Services Lease la somme principale de 22.342,44 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Axa France Iard à garantir la société Prestacall de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
En tout état de cause,
— condamner la société Axa France Iard à verser à la société Prestacall la somme de 9.755,56 euros en application du contrat d’assurance ;
— condamner la société Axa France Iard à verser à la société Prestacall la somme de 757,60 euros au titre du trop-perçu des cotisations d’assurance ;
— condamner tout succombant à verser à la société Prestacall la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 23 mars 2021, la société Arval Services Lease demande à la cour de :
— débouter la Sasu Prestacall de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Si l’intervention forcée de la société Axa France Iard est jugée recevable et bien fondée,
— la condamner au paiement de la somme de 22 342,44 euros à titre d’indemnité de perte du véhicule,
— condamner la Sasu Prestacall et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 26 mars 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
Vu les articles L 113-3 et R 113-1 du code des assurances, 555 du code de procédure civile,
— recevoir la compagnie Axa France Iard en ses écritures et les déclarer bien fondées.
A titre principal :
— juger que que le litige n’a pas évolué depuis le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2019 ;
— juger irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée par la société Prestacall à la compagnie Axa France Iard le 26 juin 2020.
A titre subsidiaire :
— juger que les conditions d’ouverture de la garantie « vol » de la police de la Compagnie Axa France Iard ne sont pas réunies ;
— rejeter la société Prestacall et la société Arval Lease Service l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Compagnie Axa France Iard.
En tout état de cause,
— déduire, en cas de condamnation de la compagnie Axa France Iard, la somme de 500 euros au titre de la franchise contractuelle.
— condamner la société Prestacall à payer à la Compagnie Axa France Iard la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE,
Sur l’intervention forcée de la société Axa France Iard
La société Prestacall fait valoir sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile que l’évolution du litige justifie la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de la société Axa France Iard en ce qu’elle a refusé d’exécuter volontairement le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 11 février 2020 en versant directement à la société Arval Service Lease la somme litigieuse.
La société Axa France Iard fait valoir son assignation est irrecevable sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile, car aucune évolution du litige ne justifie la recevabilité de son assignation en intervention forcée. La société Prestacall a eu connaissance du contrat d’assurance dès le début du litige. Le jugement du tribunal de commerce de Créteil n’a pas condamné la société Axa France Iard et son refus de l’exécuter amiablement est justifié.
La société Arval Services Lease fait valoir qu’elle ne voit pas d’objection à ce que lui soit versée directement par l’assureur le montant de l’indemnité dont elle est redevable, ayant un droit direct à indemnisation. Si la garantie ne couvrait pas l’intégralité de l’indemnité contractuelle, la société Prestacall devrait régler le solde restant dû.
Ceci étant exposé,
Selon les articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’intervention forcée de la société Axa France Iard devant la présente cour est justifiée.
En effet, d’une part, la société Axa France Iard a mis en cause la société Arval Services Lease devant une autre juridiction en février 2020, ce qui représente un élément nouveau concernant l’application du contrat d’assurance au vol du véhicule loué (« le propriétaire du véhicule n’est pas la société Prestacall mais la société Arval (') ; la société Prestacall est donc irrecevable à demander toute indemnité qui si elle se justifiait devrait être attribuée à la société Arval », jugement du tribunal de
commerce de Créteil du 11 février 2020, page 4).
D’autre part, le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 11 février 2020 a, contrairement aux allégations de la société Axa France Iard, contribué à l’évolution du litige : « le tribunal dira que la société Axa ne peut s’opposer à l’application garantie vol du contrat d’assurance du véhicule ».
Enfin, la société Axa France Iard reconnaît implicitement l’évolution du litige, et donc sa mise en cause en intervention forcée, en se référant elle-même au jugement du tribunal de commerce de Créteil dans ses écritures sur le fond (« le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 11 février 2020 qui n’a pas condamné la concluante », page 15).
Il en résulte que le jugement du tribunal de commerce de Créteil, postérieur à celui du tribunal de commerce de Paris en date du 25 octobre 2019 dont appel, correspond à une évolution du litige, en présence de la société Axa France Iard et de la société Arval Services Lease.
La demande d’irrecevabilité de la société Axa France Iard doit en conséquence être rejetée.
Sur l’application de la garantie « vol » et l’indemnisation du véhicule
La société Prestacall fait valoir que la société Axa France Iard ne veut pas honorer ses obligations contractuelles et fait preuve de mauvaise foi. Le jugement du tribunal de commerce de Créteil, devenu définitif, a écarté des débats ses arguments. Le véhicule volé ne peut être estimé puisqu’il n’a pas été retrouvé. Selon le contrat d’assurance automobile, il peut être estimé à 32 598 euros. La société Axa doit verser 22 342 euros à la société Arval Service et 10 255 euros à la société Prestacall, minorée d’une franchise de 500 euros à sa charge.
La société Axa France Iard fait valoir la suspension de la garantie en raison du défaut de paiement de la cotisation par la société Prestacall, de l’absence de preuve des conditions d’ouverture de la garantie « vol » de la police et de l’absence de détermination de la valeur économique du véhicule.
La société Arval Services Lease fait valoir que le locataire est responsable vis-à-vis du loueur de tous sinistres subis par le véhicule. En cas de refus de garantie, il lui appartient d’assumer auprès du bailleur le coût des dégradations ou de la perte du véhicule. Le véhicule a été volé après 10 mois d’utilisation et sa valeur conventionnelle est de 22 546 euros, devenue 22 342 euros. Elle n’est pas opposée au versement direct de l’indemnité par la société Axa, comme le prévoit le jugement du tribunal de commerce de Créteil.
Ceci étant exposé,
Les conditions particulières du contrat de location longue durée en date du 09 mai 2017 stipulent :
« 6.1 – Dès la prise d’effet de la location et jusqu’à la restitution du véhicule, le Locataire sera seul responsable de tous les dommages causés par le véhicule, supportera également seul, tous les risques de perte ou de vol (') ;
6.2 – A cet effet, le Locataire devra, à son choix, souscrire une police d’assurance automobile ;
6.4 ' Si le véhicule a au plus six (6) mois à compter de la date de sa première mise en circulation, la valeur conventionnelle correspondra au prix catalogue HT du véhicule, de ses accessoires et équipements hors série au jour du sinistre ; Si le véhicule a plus de six (6) mois à compter de la date de sa première mise en circulation, la valeur conventionnelle correspondra au prix catalogue HT du véhicule, de ses accessoires et équipements hors série, réduit d’un abattement de 1 % par mois révolu à compter de sa date de 1 ère mise en circulation.
6.6 – En cas de sinistre total du véhicule – soit qu’il ait été volé depuis plus d’un (1) mois, (') le contrat de location du véhicule considéré sera résilié à la date de déclaration de vol auprès des autorités de Police, et le Locataire devra payer à Arval une indemnité égale à la valeur conventionnelle du véhicule telle que définie à l’article 6.4. »
Les conditions particulières du contrat d’assurance automobile en date du 03 juillet 2017 stipulent pour l’assurance contre le vol : « Nous garantissons le véhicule assuré contre les dommages résultant de sa disparition ou de sa détérioration a la suite d’un vol ou d’une tentative de vol ainsi que ceux résultant de la disparition ou de la détérioration des éléments volés indépendamment du véhicule s’ils entrent dans la définition du véhicule assuré. (') Dans tous les cas, il vous appartient d’apporter la preuve, par tous moyens, des circonstances dûment établies du vol ou de la tentative de vol. (') Avec notre accord préalable, nous vous remboursons également les frais engagés pour la récupération du véhicule assuré. » La valeur n’est pas plafonnée et la franchise est de 500 euros.
Les conditions générales du contrat d’assurance automobile en date du 03 juillet 2017 stipulent en page 30 )pièce 2( : « Véhicule en leasing ou en location longue durée : Le propriétaire du véhicule est la société de leasing ou la société de location. Il en est fait mention aux conditions particulières. En cas de vol, l’indemnité a notre charge sera calculée sur la valeur économique du véhicule déduction faite des loyers déjà réglés et sera versée à la société de leasing ou à la société de location. Si vous êtes redevable de loyers échus ou à échoir postérieurement à la date du sinistre et/ou d’une indemnité pour rupture anticipée envers la société de leasing ou la société de location excédant la somme que nous lui avons versée au titre de l’indemnité d’assurance, nous lui réglerons sur justi’catif le complément exception faite des loyers impayés et des frais de retard y afférent. Si l’indemnisation due à la société de leasing ou à la société de location est inférieure à la valeur économique du véhicule, nous vous réglons la différence. »
A/ Sur l’application de la garantie au titre du contrat d’assurance avec la société Axa France Iard
Si celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation,il y a lieu de relever que les moyens formulés par la société Axa France Iard devant la présente cour, soit le défaut de paiement de la cotisation d’assurance par la société Prestacall et le défaut de preuve du vol du véhicule, sont identiques à ceux soulevés devant le tribunal de commerce de Créteil.
Or, le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 11 février 2020, dont un certificat de non-appel en date du 08 septembre 2020 a été produit, a tranché l’application du contrat d’assurance au sinistre subi par la société Prestacall : - dit que la société Axa France Iard ne peut s’opposer à l’application de la garantie « vol »,
- dit que le contrat d’assurance n’était pas suspendu le 03 mai 2018 ».
Les moyens de la société Axa France Iard ne sont pas assortis de nouveaux éléments de preuve ou d’un événement qui aurait modifié la situation antérieurement reconnue en justice.
Il en résulte que la garantie « vol » du contrat d’assurance souscrit le 03 mai 2017 par la société Prestacall pour le véhicule Qashqai », immatriculé EN-229-CD, s’applique à l’encontre de l’assureur, la société Axa France Iard.
B/ Sur le montant de l’indemnisation du véhicule volé
1. Selon les conditions générales du contrat d’assurance, « l’indemnité sera calculée sur la valeur économique du véhicule déduction faite des loyers déjà réglés et sera versée à la société de leasing ou à la société de location ».
Le propriétaire du véhicule volé, la société Arval Services Lease, justifieun « prix catalogue » de 25
051 euros Ht et une indemnité conventionnelle de 22 546 euros, rectifiée le 16 juin 2018 par le retrait d’un loyer à échoir, soit valeur économique du véhicule volé de 22 342,44 euros.
Il en résulte que, en application des stipulations du contrat de location, la société Prestacall doit être reconnue en tant que débitrice de la somme de 22 342,44 euros, montant de l’indemnisation du véhicule volé, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, date de réception du courrier de mise en demeure, à l’égard de la société Arval Services Lease, propriétaire du véhicule volé.
En application des stipulations du contrat d’assurance, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à payer à la société Arval Services Lease somme de 22 342,44 euros, montant de l’indemnisation du véhicule volé, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce chef.
2. La société Prestacall, tout en confirmant le montant de l’indemnisation de 22 342 euros, distingue également une valeur économique du véhicule, supérieure de près de 9 755 euros, soit un montant total de 32 598 euros qui lui serait dû par la société Axa France Iard.
Mais la société Prestacall invoque sans le justifier la « valeur constructeur » du véhicule, « un état proche du neuf » et l’absence de « nécessité d’entretien jusqu’au jour du vol » au soutien de sa demande qui sera en conséquence rejetée.
3. La société Axa France Iard formule une demande subsidiaire de minorer le montant auquel elle serait condamnée de la franchise contractuelle de 500 euros.
Mais il y a lieu de rappeler que la société Axa France Iard a contesté l’application de la police d’assurance et, qu’en tout état de cause, cette franchise est due par la société Prestacall et non par le propriétaire du véhicule volé. En outre, le contrat d’assurance ne prévoit pas une telle minoration dans le cadre du remboursement effectué directement au propriétaire du véhicule volé. Sa demande sera en conséquence rejetée.
C/ Sur le remboursement d’une partie de la cotisation à la société Prestacall
La société Prestacall demande de condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 757 euros au titre du trop-perçu des cotisations d’assurance.
Mais la demande de remboursement de la société Prestacall est tardive puisque le délai de deux années fixé à l’article L. 114-1 du code des assurances a été dépassé entre le 02 mai 2018, date du vol du véhicule, et l’assignation en intervention forcée du 26 juin 2020.
Il en résulte que la demande de la société Prestacall doit être rejetée.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes, notamment concernant des dommages et intérêts pour résistance abusive formulés par la société Prestacall, dépourvus de justification, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
REÇOIT la société Axa France Iard en son intervention forcée ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la société Arval Services Lease la somme de 22 342,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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