Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 janv. 2024, n° 21/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société à directoire et conseil de surveillance RCS DE LILLE, S.A. Cofidis c/ S.A.R.L. Njce sous l' enseigne Sibel Energie |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00639 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3IO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 décembre 2020
Juge des contentieux de la protection de Rodez
N° RG 11-18-374
APPELANTE :
société à directoire et conseil de surveillance RCS DE LILLE
METROPOLE sous le numéro 325 307 106 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au
siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL&ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL interbarreaux [Localité 9]-[Localité 6]-HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN
Autre qualité : Appelant dans 21/03485 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [V] [R]
né le 05 Juin 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimé dans 21/03485 (Fond)
Madame [I] [F]
née le 01 Juin 1967 à [Localité 10] (48)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. Njce sous l’enseigne Sibel Energie
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Cécile HUNAULT-CHEDRU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 1er mars 2017, Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] ont conclu un contrat avec la SARL NJCE exerçant sous l’enseigne Sibel Energie portant sur l’installation d’un pack aérovoltaïque comprenant la pose de 18 panneaux photovoltaïques posés en intégration sur la toiture de l’immeuble, pour un prix de 28 900 euros. Le 13 mars 2017, afin de financer cette acquisition, Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] ont conclu un contrat de crédit affecté avec la SA Cofidis, pour un montant de 28 900 € remboursable en 180 mensualités d’un montant de 204,42 euros chacune, après un différé d’amortissement de 12 mois au taux effectif global de 2,96% l’an.
Par acte du 31 octobre 2018, reprochant à leurs cocontractants divers manquements, Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] ont assigné la SARL NJCE et la SA Cofidis aux fins d’annulation du contrat de vente ainsi que du contrat de crédit.
Par jugement du 7 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Rodez a notamment :
prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] et la société NJCE exerçant sous l’enseigne Sibel Energie,
prononcé l’annulation du contrat de crédit accessoire conclu entre Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] et la SA Cofidis,
privé la SA Cofidis de son droit d’obtenir la restitution des sommes prêtées,
condamné la SA Cofidis à rembourser à Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] la somme de 1634,72€ correspondant aux échéances réglées à la date du 15 mars 2019 à parfaire des sommes correspondant aux échéances réglées postérieurement,
condamné la société NJCE à payer la somme de 12 622 € à Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] au titre des travaux de remise en état,
dit que la société NJCE aura la charge de récupérer l’installation au domicile de Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] après démontage,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société NJCE et la SA Cofidis à payer chacune à Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné solidairement la société NJCE et la SA Cofidis aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 1er février 2021, la SA Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 octobre 2021, la SA Cofidis demande à la cour, de :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement sur la nullité des conventions et ses fautes,
Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] à lui payer la somme de 28 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre plus subsidiaire,
Condamner la société NJCE à lui payer la somme de 36 793,31 euros au taux légal,
A titre plus subsidiaire,
Condamner la société NJCE à lui rembourser la somme de 28 900 euros au taux légal,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] à lui payer la somme de 33 195,95 euros au taux contractuel de 2,75% l’an à compter du 10 juillet 2020,
En tout état de cause,
Voir condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2023, la SARL NJCE demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants et L. 221-5 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants et 1182 du code civil, de :
Recevoir la société Sibel Energie en son appel incident et la déclarer bien fondée ;
Réformer le jugement du juge des contentieux de la protection de Rodez ;
Statuant de nouveau,
Constater la validité du contrat de vente conclu entre Monsieur [R] et Madame [F] et la société Sibel Energie le 1er mars 2017 ;
Dire et juger que l’annulation du contrat n’est pas encourue telle que demandée par Monsieur [R] et Madame [F];
Dire et juger, qu’en tout état de cause, Monsieur [R] et Madame [F] ont entendu confirmer leur engagement à l’égard de la société Sibel Energie ;
Condamner Monsieur [R] et Madame [F] à payer à la société Sibel Energie la somme de 4 335 € afin de réinstaller le matériel le cas échéant ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement Monsieur [R] et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes,
Débouter la société Cofidis de ses demandes à son égard,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [R] et Madame [F] à lui rembourser la somme de 12 622 €,
Condamner Monsieur [R] et Madame [F] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 octobre 2021, Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] demandent à la cour, sur le fondement des articles L 111-1 et suivants, L. 221-1 et suivants, L. 312-48 et suivants et L. 242-1 du code de la consommation (rédaction en vigueur au 1er juillet 2016), des articles 1103 et suivants et 1224 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Rodez,
A titre subsidiaire, sur la nullité sur le fondement du dol,
Ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre les consorts [R]/[F] sur le fondement du dol.
Ordonner la nullité consécutive du contrat de crédit affecté.
A titre très subsidiaire, sur la résolution,
Ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre les consorts [R]/[F],
Ordonner la résolution consécutive du contrat de crédit affecté,
Par conséquent et en toutes hypothèses,
Condamner la SA Cofidis à leur rembourser les échéances déjà versées au titre du contrat de crédit.
Priver la SA Cofidis de son droit à restitution des fonds du fait de sa faute.
Si le jugement est réformé sur les conséquences de la nullité contre la SA Cofidis et que la SA Cofidis obtient la condamnation des consorts [R]-[F] à payer le capital déduction faite des mensualités payées, condamner la société NJCE à leur verser la somme de 28 900 euros.
Débouter la SA Cofidis et la SARL NJCE de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner solidairement la SA Cofidis et la SARL NJCE aux dépens et à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nullité du bon de commande
Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (…) ».
Par ailleurs, en application de l’article L. 221-5 du même code, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, lorsqu’il existe, ainsi que le formulaire type de rétractation.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Enfin, selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] ont été démarchés à domicile.
Le premier juge a apprécié la conformité du bon de commande du 1er mars 2017 en retenant deux motifs d’annulation:
l’absence d’indication du type de pose des panneaux solaires, en surimposition ou en intégration ;
l’absence d’indication du nom de l’assureur dispensant les garanties légales.
Sur le premier motif, la mention sur le bon de commande de ce que l’installation comprend des « plaques d’intégration GSE » permet de déduire que le type de pose est en intégration. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Sur le second motif, il est exact que le bon de commande donne des informations insuffisantes quant à l’assureur de garanties décennale et professionnelle puisqu’il se limite à mentionner « DEC-ELI-004125 » sans fournir les coordonnées permettant de l’actionner.
Pour cette dernière cause, le bon de commande encourt la nullité.
Sur la confirmation de la nullité alléguée
Sur le fondement de l’article 1182 du code civil, la société NJCE fait valoir que les acheteurs ont confirmé la nullité invoquée dans la mesure où ils ont exécuté volontairement le contrat, notamment en régularisant un protocole d’accord le 27 juin 2017 et en continuant à ce jour à jouir de leur installation et d’en tirer des revenus.
La confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
En l’espèce, comme l’a souligné le premier juge, la signature de l’attestation de fin de travaux le 27 mars 2017 portant ordre de libération des fonds au profit de la société NJCE ne suffit pas à caractériser que Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] ont, en pleine connaissance de l’irrégularité, entendu renoncer à la nullité en résultant. De même, la ratification d’un protocole d’accord le 27 juin 2017, dont l’objet est limité à la question du « raccordement pour les dossiers en revente de surplus », ne comporte pas davantage volonté de confirmer le contrat, en l’absence de toute mention de la nullité à couvrir. Enfin, l’usage de l’installation durant le temps de la procédure ne matérialise pas davantage leur intention de renoncer à la nullité.
La volonté de confirmation du contrat n’est donc pas caractérisée.
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de vente et constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Cofidis.
Sur la privation du prêteur à son droit à restitution
La nullité des contrats entraîne la remise en état des parties dans la situation où elle se trouvaient avant leur signature.
Ainsi, le prêteur, sauf faute de sa part, est-il habile à prétendre au remboursement du capital prêté.
Le premier juge a retenu que la SA Cofidis avait commis une faute dans le déblocage des fonds, de nature à générer un préjudice pour Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] qui se sont vu priver de tout moyen de pression sur l’installateur comme de la possibilité de mettre en oeuvre l’exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Par ailleurs, la SA Cofidis ne saurait échapper à sa responsabilité dès lors qu’elle a commis une faute dans le contrôle de la régularité formelle du bon de commande, lequel est atteint d’une cause de nullité décelable par le prêteur professionnel sur l’exemplaire qui lui a été transmis, rompu qu’il est aux opérations de financement des installations photovoltaïques, l’examen du bon de commande devant la conduire à refuser son concours à l’opération indépendamment de toute immixtion dans les affaires de Monsieur [V] [R] et de Madame [I] [F]. Cette faute est de nature à priver la société la SA Cofidis de son droit à restitution.
Toutefois, la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. Or, en l’absence de preuve que l’installation serait dysfonctionnelle, le préjudice subi par Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] n’apparaît pas en lien avec la faute du prêteur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il porte diverses condamnations de la société la SA Cofidis.
Les restitutions et remise en état nées de l’annulation des contrats doivent être supportées par la seule SARL NJCE qui sera condamnée à restituer à Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] la somme de 28 900 €, les consorts [R]-[F] étant, de leur côté, amenés à payer cette somme solidairement à la SA Cofidis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et sous déduction des sommes déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit annulé.
La société SARL NJCE sera amenée seule à supporter les frais de remise en état, justement fixés à la somme de 12 622 euros par le premier juge, correspondant à un devis de la société ALM pour l’enlèvement des panneaux.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société SARL NJCE supportera les dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article R.631-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
privé la SA Cofidis de son droit au remboursement des sommes prêtées,
condamné la SA Cofidis aux dépens et à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SARL NJCE à payer à Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] la somme de 28 900 € au titre de la restitution du prix du contrat annulé,
Condamne solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] à restituer la somme de 28 900 € à la SA Cofidis, sous déduction des versements déjà réalisés,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter à compter du présent arrêt,
Déboute la société SARL NJCE de sa demande de restitution de la somme de 12 622 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société SARL NJCE aux dépens de première instance et d’appel,
Met à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la société SARL NJCE à payer à Monsieur [V] [R] et Madame [I] [F] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 2 500 € en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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