Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 janv. 2026, n° 21/04240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2021, N° 17/04637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/6
Rôle N° RG 21/04240 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHE4D
Commune COMMUNE DE [Localité 6]
C/
[L] [W]
[X] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04637.
APPELANTE
Commune de [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 11]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Michel BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [L] [W]
né le 10 décembre 1965 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Anne-Victoria FARGEPALLET de la SELASU CABINET D’AVOCAT ANNE-VICTORIA FARGEPALLET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [O] pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de maire de la commune de [Localité 6]
demeurant [Adresse 8]
Assigné en intervention forcée
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Michel BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025, prorogé au 16 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 31 juillet 2017, la commune de Cornillon-Confoux a assigné M. [L] [W] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour obtenir, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, sa condamnation sous astreinte à démolir l’extension de sa maison d’habitation d’une surface de 12,27 m² construite irrégulièrement sur le domaine public de la commune ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Le 30 octobre 2019, M. [W] a assigné M. [X] [O], maire de la commune, en intervention forcée en demandant que l’action en démolition de la commune soit déclarée prescrite ou à tout le moins qu’elle soit rejetée et que le maire soit condamné à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et qu’un géomètre-expert soit désigné aux frais de la commune.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— reçu la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [W] ;
— déclaré irrecevable l’action de la commune de [Localité 6] à l’encontre de M. [L] [W] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— débouté M. [L] [W] de l’intégralité de ses demandes de dommages-intérêts reconventionnelles ;
— déclaré M. [L] [W] irrecevable pour le surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la commune de [Localité 6] à verser à M. [L] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la commune de [Localité 6] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— condamné la commune de [Localité 6] aux entiers dépens de la procédure ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La commune de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2021.
Le 21 septembre 2021, M. [W] a appelé en intervention forcée M. [X] [O].
Par conclusions remises au greffe le 6 décembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la commune de [Localité 6] et M. [O] demandent à la cour de :
— dire et juger recevable la commune de Cornillon-Confoux en son appel formé contre le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— dire que la formation de jugement au fond n’est pas compétente pour juger de la fin de non-recevoir,
— dire que le jugement est irrégulier,
— infirmer le jugement du 11 janvier 2021 en ce qu’il :
reçoit la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [W],
déclare irrecevable l’action de la commune de [Localité 6] à l’encontre de M. [L] [W] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
condamne la commune de [Localité 6] à verser à M. [L] [W] la somme de 2 000 euros eu titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute la commune de [Localité 6] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la commune de [Localité 6] aux entiers dépens,
ordonne l’exécution provisoire,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [L] [W], et en conséquence :
— confirmer le jugement du 11 janvier 2021 en ce qu’il :
déboute M. [L] [W] de l’intégralité de ses demandes de dommages-intérêts reconventionnelles,
déclare M. [L] [W] irrecevable pour le surplus de ses demandes reconventionnelles,
— déclarer irrecevable la demande de M. [L] [W] tendant au remboursement des frais de mise en fourrière de son bateau,
— subsidiairement, rejeter comme infondée la demande de M. [L] [W] tendant au remboursement des frais de mise en fourrière de son bateau,
— rejeter la demande de M. [L] [W] tendant à la communication d’un plan cadastral par la commune de [Localité 6],
Statuant à nouveau :
— juger recevable l’action de la commune de [Localité 6] à l’encontre de M. [L] [W],
— constater le caractère tardif et partant dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] par conclusions notifiées le 10 octobre 2019 dans la procédure engagée en première instance,
Par conséquent,
— condamner pour ce motif M. [L] [W] à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— constater que l’extension de la maison d’habitation de M. [L] [W] sise [Adresse 10] à [Adresse 5] [Localité 1] d’une surface de plancher de 12,27 m² a été construite de façon irrégulière en violation des règles d’urbanisme et presque en intégralité sur le domaine public de la commune de [Localité 6],
Par conséquent,
— condamner M. [L] [W] à démolir cette extension de 12,27 m² et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir jusqu’à sa démolition effective,
— condamner M. [L] [W] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire jusqu’à la démolition effective,
— condamner M. [L] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel,
— condamner M. [L] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé.
Par conclusions remises au greffe le 7 septembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 11 janvier 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la commune,
— déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de la commune de [Localité 6] à l’encontre de M. [L] [W],
— réformer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [L] [W] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts reconventionnelles,
déclaré irrecevable pour le surplus de ses demandes reconventionnelles,
— constater la prescription de l’action en démolition diligentée par la commune de [Localité 6],
Au surplus,
— constater la validité de l’accord verbal conclu entre M. [F] [T], ancien propriétaire de la maison de M. [L] [W], et l’ancien maire de la commune [Localité 6],
— rejeter la demande de démolition de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] (zone Na du Plan local d’urbanisme) sise [Adresse 9] sur le territoire de la commune de [Localité 6],
— condamner le maire de la commune de [Localité 6] conjointement et solidairement avec la commune de [Localité 6] au versement de :
*la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [W] pour le préjudice qu’il a subi,
*la somme de 9 600 euros en remboursement de la fourrière pour le bateau,
— condamner la commune de [Localité 6] au versement de :
*la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner le maire de la commune de [Localité 4] conjointement et solidairement avec la commune de [Localité 6] au versement de :
*la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 à M. [L] [W] ainsi qu’aux entiers dépens,
— faire sommation à la commune de [Localité 7] de produire le plan cadastral qu’elle a remis aux gendarmes lors de son audition du 23 juin 2015,
— désigner un géomètre-expert qu’il plaira avec pour mission d’établir un plan de bornage, délimiter la propriété de M. [W] et définir les empiétements de la commune sur le bien de la SCI Lou Castellas,
— dire et juger que ce dernier sera aux frais de la commune de [Localité 6],
— dire et juger que toutes les sommes mises à la charge de la commune de [Localité 6] et du maire porteront intérêt et anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil.
M. [O] assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
En cours de délibéré, soit le 24 octobre 2025, le président de la chambre a adressé un message électronique aux conseils des parties pour les inviter à s’expliquer par une note en délibéré, d’une part sur l’incompétence de la cour pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par M. [L] [W] contre la commune [Localité 6] et, d’autre part, sur l’irrecevabilité de ces demandes en cause d’appel, que la cour envisageait de soulever d’office et pour les informer que le délibéré était prorogé au 16 janvier 2026.
Par note en délibéré du 16 décembre 2025, la commune [Localité 6] a soutenu l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître des demandes indemnitaires formées par M. [W].
Par note en délibéré du 17 novembre 2026, M. [W] a conclu à la compétence des juridictions judiciaires pour statuer sur ses demandes indemnitaires.
Motifs :
Sur l’office de la cour du conseiller de la mise en état
La commune conclut à l’incompétence de la juridiction du fond au motif qu’aux termes de l’avant dernier alinéa du nouvel article 789 du code de procédure civile, la formation de jugement qui entend statuer sur la fin de non-recevoir doit renvoyer l’affaire au juge de la mise en l’état et que le tribunal a méconnu cette disposition.
Conformément aux dispositions de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les instances introduites, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2020, il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties.
Il convient par conséquent de rejeter la demande tirée de l’incompétence de la formation de jugement pour juger de la fin de non-recevoir présentée par la commune.
Sur la violation du principe du contradictoire
La commune conclut que le jugement est « irrégulier » pour avoir méconnu le principe du contradictoire dès lors que le premier juge aurait relevé que M. [W] soulevait pour la première fois l’irrecevabilité des demandes de la commune de [Localité 6] « par voie électronique le 10 octobre 2019 ou le 6 janvier 2020. »
Outre le fait que le fondement juridique de cette demande n’est pas très explicite et que la cour n’est pas formellement saisie d’une demande d’annulation du jugement – ce qui aurait dû être le cas en cas de violation du principe de la contradiction -, il ressort de l’exposé des faits et de la procédure, dans le jugement déféré, que M. [L] [W] a assigné M. [X] [O] en intervention forcée aux fins de voir déclarer l’action en démolition de la commune prescrite par un exploit du 30 octobre 2019, que cette procédure a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/00085 puis que, par une ordonnance du 20 janvier 2020, cette procédure a été jointe à l’instance principale et que la procédure a été clôturée par une ordonnance du 12 mars 2020 avec effet différé au 3 novembre 2020.
Dès lors, la commune qui connaissait la fin de non-recevoir depuis au moins l’ordonnance de jonction – faute pour M. [W] de justifier avoir dénoncé à la commune son assignation en intervention forcée avant cette date -, disposait de plus de neuf mois pour conclure sur cette fin de non-recevoir et elle ne peut donc prétendre que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à son égard.
La commune invoque la théorie de l’apparence en rappelant que M. [W] a édifié des constructions illégales et en affirmant que celui-ci ayant toujours été pétitionnaire de toutes les autorisations d’urbanisme sollicitées sur la parcelle litigieuse, que ce soit en son nom propre ou en tant que représentant de la SCI Lou Castellas, elle pouvait légitimement croire qu’il était le propriétaire de la parcelle alors qu’il était particulièrement aisé pour elle de vérifier quel était le propriétaire de la parcelle, d’autant qu’elle reconnaît qu’une déclaration préalable de travaux a été déposée le 3 juillet 2013 par la SCI Lou Castellas représentée par M. [W].
Au surplus, ainsi que l’a relevé le premier juge, la commune connaissait parfaitement cette situation suite à la décision du 29 juillet 2013 par laquelle elle s’est opposée au projet d’extension de la SCI Lou Castellas.
Elle ne peut donc, de bonne foi, arguer avoir commis une erreur.
Sur l’action en démolition
La commune appelante conclut au caractère tardif des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevées fin octobre 2019 par M. [W] alors que l’action en démolition a été introduite en juillet 2017. Elle ne démontre cependant pas que ce dernier s’est abstenu de la soulever plus tôt, dans une intention dilatoire, ce qui ne justifierait d’ailleurs que l’allocation de dommages et intérêts. En effet, les fins de non-recevoir pouvaient, quoi qu’il en soit, être invoquées en tout état de cause.
Par ailleurs, elle prétend qu’elle avait intérêt à agir contre M. [W] puisqu’il est un des deux associés de la SCI Lou Castellas propriétaire de la parcelle, qu’il détient la moitié des parts de cette SCI et qu’il est occupant du bien litigieux, maître d’ouvrage et maître d''uvre des travaux.
Il n’en reste pas moins que l’action en démolition exercée devant le juge civil présente un caractère réel et qu’elle devait donc être dirigée contre le propriétaire du bien et non l’auteur des travaux.
Le jugement qui a déclaré irrecevable la demande en démolition formée par la commune de [Localité 6] contre M. [W] sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires contre la commune et le maire
M. [W] agit en responsabilité contre la commune représentée par la maire mais également contre le maire pour des fautes ne se rattachant pas à l’exercice de sa fonction.
Il argue, en ce qui concerne la commune, que le conseil municipal n’a pas observé la procédure requise pour retirer la décision de déclassement d’une partie du domaine public communal au profit de M. [W], puisque le délai pour ce faire avait été dépassé. Il invoque donc une faute de la commune et il sollicite la condamnation conjointe et solidaire de celle-ci et du maire à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 9 600 euros en remboursement des frais de mise en fourrière de son bateau, qui était stationné sur le domaine public du fait du retrait de la décision de déclassement d’une partie du domaine public.
En première instance, M. [W] n’a présenté de demande de dommages et intérêts contre la commune que pour procédure abusive. Pour cette raison, la commune objecte que la demande de remboursement de la somme de 9 600 euros est nouvelle en cause d’appel.
Quant à elle, la cour relève d’office l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur une action en responsabilité pour faute contre la commune.
Il résulte en effet de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la juridiction administrative.
Le juge judiciaire n’a donc pas compétence pour examiner la légalité des délibérations et des décisions d’un conseil municipal et, après sollicité les observations des parties sur ce point, la cour se déclarera incompétente pour statuer sur les demandes en paiement formées par M. [W] contre la commune de [Localité 6] sur le fondement de la responsabilité de cette collectivité publique, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
M. [W] reproche par ailleurs au maire d’avoir abusé de son pouvoir pour régler des comptes personnels avec lui en raison de son militantisme, notamment dans le domaine de l’environnement puisqu’il est membre de l’association pour la sauvegarde du massif forestier de [Localité 12] qui s’oppose au projet d’installation d’une maison de retraite médicalisée, projet soutenu par le maire.
Il fait ainsi valoir qu’il existe entre le maire et l’association pour la sauvegarde du massif forestier de [Localité 12], un contexte d’affrontement qui est à l’origine d’un traitement inégal des administrés face à la loi sur la commune et que par ses agissements M. [O] poursuit des préoccupations et un intérêt qui dépassent sa simple fonction de maire.
Il sollicite la réparation du préjudice subi par suite du comportement fautif du maire auquel il reproche de n’avoir pas respecté la délibération du conseil municipal du 10 juin 2010 ni celle de 2013, d’avoir refusé de l’exécuter et au surplus avoir mis en 'uvre différentes procédures dans le seul objectif de lui nuire, en multipliant les actes vindicatifs à son encontre tels que la réalisation de travaux, l’installation de rochers, la mise en place de compteurs, attestant d’un acharnement lui imposant d’engager des frais d’honoraires d’avocats, de contraventions et de mise en fourrière à l’origine d’un préjudice financier important.
Il estime que ces agissements caractérisent une violation de l’article 9 du code civil et que les nombreuses lettres recommandées de mise en demeure ainsi que la mise en fourrière de son bateau, de sa voiture et de sa remorque sont constitutives du harcèlement dont il est victime, ces agissements ayant une répercussion sur son existence et sa vie de famille ainsi que sur sa santé.
Il convient de rappeler que si, par délibération n° 41 du 1er juin 2010, le conseil municipal a acté le
principe du déclassement d’une partie du domaine public communal au profit de M. [W] et pris la décision d’engager une procédure éventuellement d’enquête publique relative au déclassement de cette partie du domaine public communal en vue de sa vente au profit de M. et Mme [W] et si, par délibération du 26 juin 2013, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la cession d’une partie du [Adresse 3] à M. [K] après enquête publique, suite à une nouvelle délibération du 20 juin 2014, le conseil municipal a – par décision motivée – décidé du retrait de la délibération n° 41 du 1er juin 2010 et de celle du 26 juin 2013.
Il en ressort que les délibérations du 1er juin 2010 et 26 juin 2013 ne sont pas créatrices de droit au profit de M. [W] et que celui-ci ne peut se prévaloir du déclassement décidé le 1er juin 2010 ni reprocher au maire de ne pas en poursuivre l’exécution. Il lui appartenait en effet, s’il souhaitait voir aboutir la procédure de déclassement décidée 1er juin 2010, de contester la légalité de la délibération du 20 juin 2014 devant le tribunal administratif.
Par ailleurs, M. [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute personnelle du maire, détachable de ses fonctions dans la délibération du 20 juin 2014.
Il en résulte également qu’en l’absence de tout déclassement et toute cession de partie du domaine public, le bateau ainsi que le véhicule avec la remorque de M. [W] étaient effectivement installés sur le domaine public communal.
Par conséquent les demandes réitérées du maire par lettres adressées à M. [W] en 2018 le mettant en demeure de libérer le domaine public de ses effets personnels ainsi que la mise en fourrière du bateau de M. [W] et l’interdiction de stationner sur le domaine public à proximité de la résidence de M. [W] sont justifiées et rentrent dans l’exercice des attributions de police administrative du maire : elles ne sont donc pas constitutives d’un comportement fautif personnel de M. [O].
M. [W] se plaint également de discriminations entre les administrés et d’une rupture d’égalité devant la loi en raison de son militantisme. Or, ses affirmations ne sont fondées que sur des suppositions, des conjectures sur la base de comparaisons de sa situation avec celle d’autres administrés, des supputations sur les limites de sa propriété, mais ne résultent d’aucune pièce probante.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [W] et sa demande en remboursement des frais de fourrière dirigées contre M. [O] doivent donc être rejetées, le jugement étant donc confirmé de ce chef.
M. [W] sollicite enfin des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Si dans son jugement du 7 mars 2017, le tribunal correctionnel a déclaré prescrit le délit d’occupation illicite du domaine public communal reproché à M. [W], cette prescription pénale de six ans n’empêche pas la commune de poursuivre devant le juge civil, dans le délai de 10 ans, la démolition de constructions jugées illégales.
Ce faisant, en engageant une telle action contre l’occupant du bien litigieux, gérant de la SCI propriétaire du bien et maître d’ouvrage des constructions illégales, la commune de Cornillon-Confoux n’a pas commis un abus du droit d’agir en justice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de cette dernière demande de dommages et intérêts.
Quant aux demandes reconventionnelles en production de pièces et en désignation d’un expert-géomètre formées par M. [W] qui n’est pas le propriétaire des constructions litigieuses dont il est demandé la démolition, elles sont irrecevables.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré M. [L] [W] irrecevable pour le surplus de ses demandes reconventionnelles.
La commune appelante qui succombe dans son recours sera condamnée aux dépens mais en l’état de l’irrecevabilité et du rejet des prétentions de M. [W], l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande en paiement formées par M. [L] [W] contre la commune de [Localité 6], sur le fondement de la responsabilité de cette collectivité publique ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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