Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 mai 2025, n° 24/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°194
N° RG 24/01402 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB5U
[Z]
[P]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01402 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB5U
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de poitiers.
APPELANTES :
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11]
[Localité 9]
[Localité 8]
ayant toutes les deux pour avocat Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 29 mars 1986, les époux [R] [Z] et [G] [P] ont acquis un bien immobilier situé lieudit '[Localité 9]' à [Localité 8] (Vienne).
Le bâtiment principal est une maison forte du 15e siècle, remaniée au 17e siècle.
[R] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2013.
Les droits détenus sur le bien sont les suivants par l’effet de la dévolution successorale :
— [G] [P] : 1/4 et pleine propriété et 3/4 en usufruit ;
— [U] [Z], fille du défunt : 3/4 en nue-propriété.
Fin 2017, [G] [P] a constaté des fissurations de la maison d’habitation, des dépendances et du mur de soutènement de la terrasse située en façade du bâtiment principal.
Par arrêté du 18 septembre 2018 (NOR : INTE1824834A), l’état de catastrophe naturelle a été constaté en raison de 'Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017" sur le territoire de la commune de [Localité 8].
[G] [P] a déclaré le sinistre auprès de la société Axa France Iard.
Par courrier en date du 12 novembre 2018, cet assureur a indiqué avoir missionné le cabinet Polyexpert aux fins d’expertise.
[G] [P] a confié la réalisation d’une étude technique à la société Terrefort. Le rapport est en date du 4 avril 2019. Divers travaux étaient préconisés.
Le rapport de cabinet Polyexpert est en date du 2 mai 2019. L’expert y a conclu que les dommages n’étaient pas imputables à la sécheresse.
Par acte du 31 août 2019, Maître [O] [W], huissier de justice, a sur la requête d'[G] [P] dressé le constat des dommages.
Par acte du 3 octobre 2019, [G] [P] et [U] [Z] ont assigné en référé la société Axa France Iard afin que soit ordonnée une mesure d’expertise. La société Axa France Iard n’a pas comparu. Par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a commis [X] [S].
Par ordonnance du 18 décembre 2020 confirmée par arrêt du 27 juillet 2021, le juge chargé du contrôle de l’expertise a rejeté la demande de la société Axa France Iard de modification de la mission de l’expert.
Le rapport d’expertise est en date du 31 décembre 2020.
Par acte du 21 avril 2021, [G] [P] et [U] [Z] ont assigné la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Elles ont demandé à titre principal paiement de la somme de 196.231 ', soit :
-103.338 ', montant toutes taxes comprises correspondant au coût des travaux de renforcement et de sécurisation du mur de soutènement ;
— 32.893 ' montant toutes taxes comprises correspondant au coût des travaux de reprise des embellissements ;
— 40.000 ' en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— 20.000 ' en réparation du préjudice moral subi.
Elles ont soutenu que les fissurations trouvant leur cause dans le retrait-gonflement des sols argileux, l’assureur devait sa garantie.
La société Axa France Iard a conclu au rejet de ces demandes au motif que la sécheresse n’avait pas été la cause déterminante des dommages qui trouvaient selon elle leur origine dans l’état antérieur du mur de soutènement.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'REJETTE toutes les demandes de Mme [G] [P] et Mme [U] [Z] contre la SA AXA FRANCE lARD ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [P] et Mme [U] [Z] aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire pour le rapport de M. [S] (ordonnance de référé RG 19/232 du 23 octobre 2019), mais hors les frais d’expertises et/ou de rapports extrajudiciaires ;
DIT n’y avoir lieu à recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
CONDAMNE Mme [G] [P] et Mme [U] [Z] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire sur le tout ;
REJETTE toute autre demande'.
Il a rejeté les demandes de [U] [Z], sans lien de droit avec la défenderesse.
Il a considéré que :
— la sécheresse n’avait pas été la cause déterminante des dommages au sens de l’article L 125-1 du code des assurances ;
— la zone litigieuse avait été affectée avant 2017 de désordres évolutifs trouvant leur cause dans la structure du mur de soutènement.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2014, [G] [P] et [U] [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 1er février 2025, elles ont demandé de :
'Vu les articles L 125-1 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 1231-1 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S],
Vu les pièces versées au débat,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de POITIERS en date du 30 avril 2024.
Par voie de conséquence, statuant à nouveau,
CONDAMNER la SA AXA France IARD à payer à Madame [P] et Madame [Z] les sommes suivantes :
— Renforcement et sécurisation du mur de soutènement
(Facture SOLTECHNIC)' 103 338,00 ' TTC
— Reprise des embellissements
(Devis SOLEBAT)' 32 893,00 ' TTC
— Préjudice de jouissance’ 40 000 '
— Préjudice moral’ 20.000 '
TOTAL 196 231,00 '
— avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction à compter de la date des devis du rapport d’expertise judiciaire pour le devis SOLEBAT
— avec intérêts au taux légal à compter de la date de la déclaration de sinistre du 30 octobre 2018 y ajoutant la capitalisation par application de la règle de l’anatocisme à compter de l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de la déclaration de sinistre.
CONDAMNER la SA AXA France IARD à payer à Madame [P] et Madame [Z] la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SA AXA France IARD aux entiers dépens, incluant également ceux de référé et d’expertise, ainsi que le coût du constat d’huissier et des études TERREFORT pour des montants respectifs de 8 170 ', 6 000 ' et 384 ' avec distraction au profit de la SCP BCJ BROSSIER CARRE JOLY conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
[U] [Z] a soutenu avoir qualité à agir à l’encontre de la société Axa France Iard, étant nue-propriétaire du bien.
Les appelantes ont exposé que :
— l’expert judiciaire avait imputé les dommages à la période de sécheresse ;
— aucun sinistre n’avait antérieurement été subi ;
— le mur de soutènement dont la faiblesse structurelle avait été relevée (mur de poids peu fondé, drainage insuffisant) était ancien, avait fait l’objet de travaux d’entretien et avait rempli son office depuis son édification ;
— les fissurations de la maison d’habitation étaient survenues avec la sécheresse.
Elles ont pour ces motifs maintenu que la sécheresse avait été la cause déterminante des dommages et leurs demandes d’indemnisation.
[G] [P] a ajouté que le refus de garantie opposé avait été à l’origine d’un préjudice de jouissance, vivant depuis 2017 dans un bâtiment fissuré, susceptible de s’effondrer et n’ayant plus accès à sa terrasse.
[G] [P] et [U] [Z] ont sollicité l’indemnisation de ce préjudice et de celui moral étant résulté de ce refus, ayant dû précipitamment quitter le bien et trouver un financement pour réaliser les travaux nécessaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2022, la société Axa France Iard a demandé de :
'Statuant sur l’appel interjeté le 13 juin 2024 par Madame [P] et par Madame [Z], enrôlé sous le n° RG 24/01402 et leurs conclusions signifiées le 12 septembre 2024,
À titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter purement et simplement Mesdames [P] et [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Mesdames [P] et [Z] à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
À titre subsidiaire :
Limiter à la somme de 94 726,50 ' HT la somme allouée au titre des travaux de confortement.
Déclarer que la franchise contractuelle représentant une somme de 1 520 ', sera déduite des sommes allouées à Mesdames [P] et [Z].
Rejeter les demandes présentées au titre des préjudices de jouissance et moral.
Débouter purement et simplement Mesdames [P] et [Z] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A défaut, la réduire à de plus justes proportions.
Statuer ce que de droit quant aux dépens'.
Elle a indiqué s’en remettre à justice sur la qualité à agir de [U] [Z].
Elle a fait sienne la motivation du jugement ayant constaté que le rapport Terrefort avait établi que le retrait gonflement s’était produit sur la moitié sud du mur alors que sa partie nord avait été endommagée.
Selon elle, l’épisode de sécheresse n’avait pas été la cause directe déterminante du dommage. Elle a soutenu que :
— l’expert ne s’était pas prononcé sur l’ancienneté des désordres, ni sur le caractère déterminant et direct de l’épisode de sécheresse ;
— l’historique du mur établi par les appelantes établissait qu’une partie nord du mur s’était effondrée en 1987 ou 1988 et que des travaux avaient été réalisés en 2014, notamment en raison de l’accentuation du 'ventre’ du mur ;
— ce 'ventre-de-boeuf’ avait pour cause une accumulation d’eau en l’absence de drainage ;
— la ruine du mur était dans ses conditions inéluctable ;
— la dégradation des marches de l’escalier situé en façade du bâtiment principal et les interventions réalisées caractérisaient un effet de traction résultant du basculement ancien vers l’avant du mur de soutènement ;
— l’étude de sol qui avait été réalisée avait caractérisé notamment un sol d’assise des fondations de médiocre qualité, un mouvement de rotation ancien du mur, un défaut de stabilité propre du mur, une absence de butée en pied de mur ;
— la dessiccation des sols argileux n’avait été qu’une contrainte supplémentaire.
Elle a ajouté que les propriétaires n’avaient pas fait réaliser en temps utile les travaux nécessaires, d’évacuation des eaux pluviales et d’ancrage du mur de soutènement.
Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions des appelantes, la taux de tva applicable étant en la matière de 10 %, non de 20 %.
L’ordonnance de clôture est du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
[U] [Z], héritière de [R] [Z] son père, nue-propriétaire du bien litigieux, a qualité et intérêt à agir.
Elle est dès lors recevable en son action.
SUR LA GARANTIE CATASTROPHE NATURELLE
L’article L 125-1 alinéas 1 et 3 du code des assurances dispose que :
'Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
[…]
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret'.
Le rapport de la société Terrefort Ingénierie est en date du 4 avril 2019. La technicienne, [K] [J], a indiqué en pages 3 et 4 de son rapport que :
'2. CONTEXTE GEOLOGIQUE
2.1. Topographie et morphologie du terrain
Le chateau et le mur de soutènement se situent sur un terrain en forte pente dirigée vers l’Est.
Le mur de soutènement est situé à l’aval de la propriété 2 à 5 m environ, il se situe à l’amont d’un
coteau.
2.2. Construction et désordres
Nous ne connaissons pas la date de construction du mur. Le château de [Localité 9] daterait du XVème siècle avec une partie plus récente qui daterait du XVIIème et qui correspondrait au mur.
Le mur objet de l’étude est un mur de soutènement de 5 m de hauteur environ en pierre calcaires.
C’est un mur poids ce qui implique que le poids propre du mur s’oppose à la poussée du talus. Le mur doit donc être théoriquement plus lourd que le volume de terre soutenu surchargé d’eau.
La difficulté de notre contexte est que le mur se situe dans un coteau fortement penté et est fortement surchargé en tête par le bâtiment en R 3.
D’après les informations données par la cliente, ce mur aurait déjà fait l’objet d’une réparation sur la moitié Nord. Effectivement on observe un rejointoiement des pierres dans cette zone. Dans cette zone il apparait que le mur fait « le ventre ». De plus le drainage en tête du mur est colmaté et ne fonctionne plus.
Les désordres ne sont donc pas récents, cependant la cliente a observée depuis peu une évolution avec l’apparition de « fissures de traction » au niveau des marches d’accès à la propriété, plusieurs fissures sont effectivement visibles et sont le signe d’un mouvement rotationnel en cours auquel est associé un fluage des horizons argileux sensibles aux variations hydriques et surchargée par la propriété (bâtisse en R+2 en pierres calcaires) qui explique en partie le « ventre » du mur'. .
En page 13 du rapport, il a été conclu que :
'4. SYNTHESE, CAUSES DES DESORDRES
L’instabilité générale du mur est dû à une concomitance de différents facteurs à savoir :
— Un mur construit dans un contexte général de pente/coteau ;
— Un faible encastrement du mur en moellons qui engendre une absence de butée de pied ;
— Un mouvement rotationnel en cours auquel est associé un fluage des horizons argileux surchargée par la propriété qui explique en partie le « ventre » du mur. Précisons que les horizons argileux sont sensibles aux variations hydriques de sols d’assise du mur accentuée par la présence de végétation proche ;
— Une absence de drainage derrière le mur et/ou de barbacanes pour évacuer les eaux piégées derrière le mur ;
— Le sol d’assise du mur présente quelques passages décomprimés et localement insuffisant au regard des charges du mur'.
Le dictionnaire Larousse (www.larousse.fr) définit comme suit le fluage : 'Déformation lente et retardée d’un corps soumis à une contrainte constante, provoquée par la durée d’application de cette contrainte'.
Ce rapport établit que les désordres constatés sur le mur de soutènement ont plusieurs causes.
Le rapport de [E] [L] de la société Polyexpert Atlantique missionné Axa est en date du 2 mai 2019.
Cet expert a précisé en page 2 de son rapport, en préambule, que : 'Le risque est situé en limite de talus situé à l’Ouest, un mur de soutènement est réalisé dans cette zone'.
En page 13, il a précisé que :
'Terrain d’assise :
habitation et dépendance : Fondations ancrées dans le terrain naturel sur la plate-forme soutenue
Mur de soutènement : Fondations ancrées dans le terrain naturel'.
En page 14 de son rapport, il a indiqué que :
'Collecte des eaux (pluviales, usées), alimentations fuyardes, non fuyardes :
— Eaux pluviales
— Habitation et dépendance :
Existence de collecte et d’évacuation des eaux pluviales de(s) toiture(s)
Efficacité du système collecteur
— Mur de soutènement :
Existence de collecte et d’évacuation des eaux pluviales en partie haute du mur
Inefficacité du système collecteur parce que :
Rejet en pied de mur
Absence de drainage en tête et de barbacanes
[…]
Commentaires environnement :
Habitation et dépendance :
Ces bâtiments sont construits sur la plateforme soutenue par le mur de soutènement.
Le mur de soutènement est soumis aux contraintes environnementales suivantes :
— Absence de drainage,
— Absence de barbacanes
— Forte déclivité du terrain
— Présence d’arbres en partie Nord
— Rejet des eaux pluviales en pied de mur'.
Il a en pages suivantes décrit les fissurations affectant le logement.
En page 19 de son rapport, il a indiqué que :
'Terrasse (partie intégrante de la construction ou non : perrons, escaliers, murs de soutènement, allées, murs de clôture …) :
Affaissement important de l’escalier donnant sur la plate-forme soutenue.
Selon constats, cet affaissement est engagé depuis de nombreuses années avec une forte aggravation récente'.
En page 21, il a ajouté que :
'Commentaire désordres
Les désordres constatés indiquent un affaissement limité de la façade arrière (Est) du bâtiment'.
S’agissant de la dépendance, il a indiqué en page 22 avoir constaté une fissure verticale affectant un bâtiment non entretenu et que : 'La fissure constatée indique une rupture d’usure des matériaux sous appuis de plancher'.
S’agissant du mur de soutènement, il a fait en pages 23 et 24 de son rapport le constat suivant :
'Description des désordres
Le mur de soutènement est réalisé en pierres calcaires sur une hauteur de 5m environ pour une longueur totale de 70m environ.
Les désordres constatés sont localisés exclusivement dans la zone Nord du mur.
Je constate que les joints sont récents dans cette zone.
Je constate que la base du mur est fortement déformée dans la zone Nord (forme de ventre). Les joints ont été refaits après déformation.
Je constate la présence de 3 fissures d’écartement 1.5cm à 3cm, biaises sur le mur et son retour.
Je constate la présence de 2 fissures d’écartement inférieur à 1cm horizontales et en partie basse de la zone déformée.
Ces fissures sont récentes'.
Il a rappelé en page 29 que :
'Le géotechnicien a effectué les calculs de stabilité du mur de soutènement
Le mur de soutènement n’étant ni fondé, ni clouté, il est considéré que celui-ci fonctionne sur le principe du mur poids. C’est son propre poids qui compense la poussée des terres soutenues ainsi que la surcharge liée à la présence du risque.
Les calculs TALREN réalisés par le géotechnicien indiquent que la stabilité propre du mur de soutènement n’est pas assurée (coefficient 0.42 '1)'.
Il a émis l’avis suivant en page 31 de son rapport :
'L’étude de sol réalisée a pu mettre on évidence les points suivants :
' Caractéristiques mécaniques des sols d’assise des fondations médiocres,
' Mouvement rotationnel du mur de soutènement ancien,
' Stabilité propre du mur non assurée,
' Absence d’ouvrages d’équilibrage de la poussée hydrostatique du mur,
' Rejet des eaux pluviales en pied de mur de soutènement,
' Décompression du sol d’assise de la fondation de la façade Est du risque en lien avec la déformation du mur de soutènement,
' Absence de butée en pied du mur de soutènement
' Fondations du mur de soutènement et de la façade du risque ancrées dans un sol argileux A3 et A4 ayant une sensibilité du sol aux variations hydriques saisonnière,
[…]
Le lien envisagé par le géotechnicien entre la déformation du mur de soutènement et la décompression du sol de la plateforme supérieure est confirmé par l’Expert.
Le schéma ci-avant indique que ce lien peut être élargi aux désordres affectant le bâtiment'.
Il a considéré en page 32 de son rapport que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse.
La mission confiée à l’expert judiciaire était la suivante :
'- Décrire, au travers des éléments qui lui sont remis, les désordres dans la propriété de Madame [P] et Madame [Z] ;
— Déterminer et chiffrer le préjudice subi par Madame [P] et Madame [Z] et en particulier les travaux de reprise à réaliser sur l’ouvrage ;
— Donner tous les éléments d’informations permettant au Tribunal, éventuellement saisi au fond, de donner une solution définitive au litige'.
Les appelantes se sont opposées à l’extension de la mission d’expertise sollicitée par l’intimée. La demande de cette dernière a été rejetée par le juge chargé du contrôle de l’expertise, puis par la cour.
Il n’a ainsi pas été demandé à l’expert judiciaire de se prononcer sur les causes des désordres.
Celui-ci a pour ce motif refusé de répondre aux deux dires du conseil de l’intimée l’interrogeant sur ces causes.
Il a décrit dans son rapport les fissures affectant les bâtiments.
En page 9, il a indiqué que : 'Des fissurations en queue de billard dans les cloisons au 1er étage, sur la photo ci-contre, on voit le basculement de la façade'.
En page 11, il a exposé que :
'Les désordres principaux se situent essentiellement au niveau du bâtiment du 17ème siècle.
Les constatations faites lors de la réunion du 18 décembre 2019 confirment l’analyse de TERREFORT. Le mur fait ventre surtout au niveau du départ côté escalier nord. Il se développe des fissures horizontales et verticales d’autant plus visibles que les joints ont été repris au ciment'.
En page 13 du rapport figure un schéma décrivant les forces s’exerçant sur le mur.
En répondant en page 21 de son rapport aux chefs de la mission confiée, l’expert n’a pas émis d’avis sur la cause des désordres.
En page 13 de son rapport, il a toutefois formulé les observations suivantes :
'Suite aux phénomènes de retrait et gonflement des argiles, les sols subissent des déformations verticales. Il est bien évident plus les contraintes sont fortes, plus les déformations sont importantes. Ce phénomène est à l’origine de la rotation de la semelle, comme l’avait mentionné TERREFORT.
Cette constatation et le rapport final du BRGM montrent que les désordres sont provoqués par le phénomène de retrait gonflement des sols argileux qui est la conséquence des variations hydriques saisonnières, et causés par les phénomènes de sécheresse'.
Ces observations portent sur un chef de mission qui n’avait pas été confié à l’expert, sur lequel il n’avait pas à répondre, d’autant plus que l’extension de mission avait été refusée.
Elles sont une affirmation qui n’est pas étayée par les termes du rapport et qui n’a pas été soumise à la contradiction.
Elles sont dès lors sans force probante.
Il résulte de ces développements que les fissurations et désordres affectant le bâtiment d’habitation et le mur de soutènement n’ont pas eu pour cause déterminante, au sens de l’article L 125-1 précité, l’intensité anormale d’un agent naturel ou la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, mais la structure même du mur de soutènement ne remplissant plus son office et favorisant l’affaissement du sol supportant la maison d’habitation.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation des appelantes.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelantes.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les appelantes.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 30 avril 2024 du tribunal judiciaire de Poitiers ;
CONDAMNE in solidum [G] [P] et [U] [Z] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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