Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 nov. 2025, n° 23/02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Aymeric COUILLAUD
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 4]
ARRÊT du 27 NOVEMBRE 2025
N° : 254 – 25
N° RG 23/02759 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4UX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du tribunal de commerce d’ORLEANS en date du 22 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293641486050
S.A.S. CARROSSERIE TROUILLET
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour conseils, Me Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant, Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292337553559
S.A.R.L. DIWATT
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour conseils, Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON- GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant, Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES, plaidant,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Novembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 12 JUIN 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats,
Monsieur Axel DURAND, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Diwatt est une société spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’électricité et de chauffage en énergies renouvelables. La société Carrosserie Trouillet est quant à elle spécialisée dans la fabrication de carrosseries et remorques.
Au cours de l’année 2017, la société Diwatt s’est rapprochée de la société Trouillet en vue de la réalisation d’un véhicule sur-mesure pouvant transporter ses engins de chantier et son matériel.
Après plusieurs échanges sur les spéficités souhaitées par la société Diwatt, la société Trouillet a émis un devis le 27 novembre 2017 portant sur la fourniture et la pose, sur un porteur de marque Renault d’une valeur de 88'800 euros fourni par la société Kertrucks et acquis par la société Diwatt au moyen d’un crédit-bail, d’une carrosserie fourgon avec rampe arrière hydraulique et aménagements intérieurs, pour un montant de 55'500 euros HT.
La société Diwatt a ratifié ce devis le 4 décembre 2017, et le camion ainsi équipé lui a été livré par la société Trouillet fin juillet 2018.
Se plaignant de diverses malfaçons et non façons, la société Diwatt a rapporté son camion à la société Trouillet à plusieurs reprises au cours des mois qui ont suivi.
Elle a fini par obtenir, par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 19 janvier 2021, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. [W] [U], lequel a déposé un rapport le 27 décembre 2021 lequel conclut :
« Les désordres affectant le véhicule sont la non-conformité de celui-ci puisque le poids à vide ne correspond pas à la carte grise ni à la plaque de tare ce qui a une incidence sur la diminution importante de la charge utile du véhicule poids lourd.
Le choix du porteur effectué par le carrossier-constructeur Trouillet n’a pas la capacité de charge adaptée aux besoins de la société Diwatt ce qui occasionne une utilisation en surcharge permanente (+ de 780 kg) et donc des déformations importantes de la caisse et une utilisation en dehors des règles fixées par le code de la route.
De plus, la rampe d’accès située à l’arrière du véhicule poids lourd du fait des déformations subies par la caisse ne dispose pas d’un système de verrouillage efficace car positionné sur le seul côté droit.
L’inadaptation du châssis entraîne également une garde au sol insuffisante.
Ces désordres sont apparus lors de la livraison du véhicule.
Ces désordres résident à la fois dans le châssis inadapté à l’utilisation faite par la société Diwatt et un carrossage défaillant avec un dépassement significatif du poids à vide défini par le carrossier ' constructeur Trouillet. »,
[…] « Le choix du châssis étant inadapté aux besoins de la société Diwatt il n’existe aucune solution réparatrice pour remédier aux désordres ».
Se prévalant des conclusions de l’expert judiciaire, la société Diwatt a fait assigner la société Carrosserie Trouillet devant le tribunal de commerce d’Orléans suivant acte du 3 août 2022 en vue principalement de voir cette dernière condamnée à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices énumérés comme suit :
— 167'032,87 euros au titre du contrat de crédit-bail souscrit pour financer l’acquisition du porteur et de la carrosserie,
— 1 031,76 euros HT au titre de la carte grise,
— 2 350 euros HT, 500 euros HT, 2 438 euros et 5 407,18 euros en remboursement de diverses factures de réparation,
— 30'646 euros au titre de sa perte d’exploitation,
— 1 980 euros et 578,77 euros au titre de ses déplacements au siège de la carrosserie.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— dit la société Carrosserie Trouillet responsable des préjudices subis pour défaut d’exécution de sa prestation,
— condamné la société Carrosserie Trouillet à verser à la société Diwatt les sommes de :
* 167'032,87 euros au titre du crédit-bail,
* 30'646 euros au titre de la perte d’exploitation,
* 1 950 euros au titre des frais de déplacement,
* 578,77 euros au titre des frais kilométriques,
— débouté la société Diwatt de ses autres demandes d’indemnisation,
— débouté la société Carrosserie Trouillet de ses demandes reconventionnelles,
— rappelé le caractère exécutoire de sa décision,
— condamné la société Carrosserie Trouillet à verser la somme de 5 000 euros à la société Diwatt au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Carrosserie Trouillet aux entiers dépens dont les frais de greffe s’élevant à la somme de 61,54 euros.
La société Carrosserie Trouillet a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 novembre 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, la société Carrosserie Trouillet demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Carrosserie Trouillet,
— infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Orléans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— constater que la responsabilité contractuelle de la société Carrosserie Trouillet ne peut pas être engagée compte tenu des prestations réalisées conformément au devis et aux plans signés par la société Diwatt,
— débouter, par conséquent, la société Diwatt de toutes ses demandes comme étant infondées tant en droit qu’en fait,
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour retient que la responsabilité de la société Carrosserie Trouillet peut être partiellement retenue aux côtés de celle de la société Kertrucks et de la société Diwatt,
— limiter la responsabilité de la société Carrosserie Trouillet à somme de 55'500 euros HT,
En tout état de cause,
— condamner la société Diwatt à verser à la société Carrosserie Trouillet la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Diwatt aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, la société Diwatt demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— déclarer l’appel de la société Carrosserie Trouillet infondé,
— débouter la société Carrosserie Trouillet de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Par conséquent,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans rendu le 22 septembre 2023,
— condamner la société Carrosserie Trouillet, qui vient aux droits de la société Trouillet Bourneau, au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, ce compris les frais de l’expert judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2025. L’affaire a été plaidée le 12 juin suivant.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la société Carrosserie Trouillet :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes du devis établi par ses soins le 27 novembre 2017 et ratifié par la société Diwatt le 4 décembre suivant, la société Trouillet s’est engagée à fournir une carrosserie fourgon avec rampe arrière hydraulique ainsi que divers aménagements détaillés, et à poser celle-ci sur un porteur spécifié au devis.
Tenue à cet égard d’une obligation de résultat, les malfaçons ou non-façons suffisamment établies laissent présumer sa faute.
Par ailleurs, l’obligation de conseil inhérente à ce contrat de fourniture lui imposait de se renseigner sur les besoins de son acheteur, en s’assurant de l’aptitude du produit proposé à l’utilisation qui en était prévue.
À l’examen du véhicule litigieux, l’expert judiciaire a constaté plusieurs désordres et malfaçons, principalement :
— des portes de soute mal conçues car de dimensions trop importantes et à l’origine de bruits anormaux (vibrations) en roulant,
— l’endommagement par la cabine des carénages latéraux lors de l’abaissement de la suspension pneumatique avant lié à la non-utilisation du matériel durant plusieurs jours,
— le positionnement trop bas de l’ensemble pare-choc arrière provoquant l’arrachement des embouts de protection à l’occasion des passages type « dos d’âne »,
— un poids à vide du véhicule atteignant 12'500 kg et donc non conforme au poids de 12'220 kg inscrit sur la carte grise et la plaque de tare,
— surtout, une capacité de charge utile de 5 500 kg, non seulement en deçà de la valeur affichée de 5 780 kg mais plus encore, très nettement en deçà du besoin spécifié par le gérant de la société Diwatt à la société Trouillet d’une capacité de chargement comprise entre 8 000 et 9 000 kg.
L’expert relève que cette insuffisance notable de capacité de charge rapportée aux besoins de la société Diwatt a pour conséquence que celle-ci utilise un matériel inadapté lors de ses déplacements professionnels, son véhicule se trouvant être en dépassement permanent et important du poids total autorisé en charge, et par conséquent en infraction à la réglementation du code de la route avec les risques inhérents.
L’expert ajoute que cette utilisation en surcharge permanente de plus de 780 kg occasionne des déformations importantes de la caisse. Ces déformations expliquent l’inefficience du système de verrouillage de la rampe d’accès située à l’arrière du véhicule, le gérant de la société Diwatt ayant signalé parmi différents griefs des ouvertures intempestives et dangereuses de la rampe arrière en cours de déplacement. Par ailleurs, toujours selon l’expert, l’inadaptation du châssis entraîne une garde au sol insuffisante.
Les malfaçons telles que le défaut de conception des portes de soute, l’endommagement par la cabine des carénages latéraux avant, et le positionnement trop bas de l’ensemble pare-choc arrière, engagent la responsabilité contractuelle de la société Trouillet.
S’agissant de l’insuffisance de capacité de charge utile, la société Trouillet devait, dans le cadre de son obligation de conseil inhérente au contrat de fourniture, s’enquérir des besoins de sa cliente en termes de charge, et ce d’autant plus que l’objet du contrat portait sur la fourniture d’un camion de transport de matériels.
Sans même qu’elle ait eu à réaliser une telle démarche, le gérant de la société Diwatt explique s’être rendu dans les locaux de la société Trouillet préalablement à la signature du devis avec son camion de l’époque afin qu’elle appréhende au mieux ses besoins, et justifie lui avoir adressé par mail des photographies de son équipement de l’époque, dont un engin à chenille qu’il expliquait en commentaire rentrer volontairement « loin vers l’avant pour avoir une charge moins importante sur l’essieu arrière étant un peu juste en tonnage » (pièce 3 Diwatt), ce qui devait attirer tout particulièrement l’attention de la société Trouillet sur l’enjeu de la charge du véhicule qu’elle devait assembler. L’expertise judiciaire a montré que l’engin à chenille pesait à lui seul 4880 kg.
Mieux, le gérant de la société Diwatt a fini par demander explicitement à ses interlocuteurs des sociétés Trouillet et Kertrucks, par mail du 29 novembre 2017, de se rapprocher pour « valider ensemble le châssis et tonnage du véhicule à commander définitivement.
En effet Trouillet ayant, semble-t-il, fait ses études de répartition de charge avec un modèle qui ne serait pas équipé de suspension à air à l’avant. Je souhaite donc une validation de vos deux parties.
[…]
Aussi, le châssis retenu par le carrossier serait un 18 tonnes.
Donc afin de ne pas faire de bêtises et d’éviter de faire la liaison, je vous demande de prendre contact entre vous pour commander le châssis qui correspond à mes besoins. Pour rappel, il nous faudrait idéalement une CU de 8 à 9 tonnes si possible » (pièce 7 Diwatt).
Ce faisant, la société Diwatt a très clairement alerté la société Trouillet sur ses besoins en termes de charge utile, à savoir entre 8 et 9 tonnes.
En livrant cependant un véhicule, porteur et carrosserie assemblés par ses soins, d’une capacité de charge utile de seulement 5 500 kg, sans en avertir préalablement sa cliente ni même évoquer le sujet avec elle, alors-même que cette capacité de transport dépassait à peine le poids du seul engin à chenille que le gérant de la société Diwatt emmenait sur ses chantiers, et que celui-ci s’était expressément inquiété de la problématique de la charge et de la nécessité d’un châssis correspondant à ses besoins en se référant, « pour rappel », à la nécessité d’une charge utile de 8 à 9 tonnes, la société Trouillet a indubitablement manqué à son obligation de conseil.
Elle engage dès lors sa responsabilité contractuelle également de ce chef, sans pouvoir prétendre la voir limitée à l’endroit de la société Diwatt au motif que la responsabilité de la société Kertrucks, fournisseur du camion porteur, serait également engagée. Quoi qu’il en soit de l’éventuelle coresponsabilité de la société Kertrucks, que la société Trouillet n’a pas estimé devoir appeler à la cause, son propre manquement à son obligation de conseil est, à lui seul, en lien direct et entier avec le préjudice qui découle pour la société Diwatt de l’inadaptation du véhicule à ses besoins. En effet, si l’appelante avait rempli son obligation à l’égard de l’intimée, nul doute que le véhicule n’aurait pas été assemblé et livré ainsi qu’il l’a été.
C’est tout aussi vainement que la société Trouillet invoque la propre responsabilité de la société Diwatt du fait d’une mauvaise utilisation du véhicule hors route. Tant les malfaçons relevées par l’expert que l’inadéquation de la capacité de charge du véhicule aux besoins de la société Diwatt résultent d’un défaut de conception du véhicule, sans lien avec l’usage du camion hors voirie. Par ailleurs, compte tenu du besoin en charge utile exprimé par la société Diwatt, il importe peu que celle-ci n’ait pas précisé qu’elle envisageait de transporter des éléments d’éolienne. L’expert a au demeurant relevé une surcharge de 780 kg au-delà de la capacité de charge utile constatée de 5 500 kg en incluant lesdits éléments d’éolienne, surcharge qui n’aurait pas existé si la société Trouillet avait pris en compte les besoins exprimés par son client, à savoir 8 à 9 tonnes.
Il en résulte pour la société Trouillet une responsabilité pleine et entière, et partant l’obligation d’indemniser la société Diwatt du préjudice dont celle-ci justifie en lien avec de tels manquements contractuels.
Sur le préjudice de la société Diwatt en lien avec les manquements contractuels de la société Carrosserie Trouillet :
Il convient d’étudier successivement les différents postes de préjudice allégués par la société Diwatt.
* La demande indemnitaire au titre du contrat de crédit-bail :
La société Diwatt rappelle s’être engagée auprès de la société Sogelease dans le cadre d’un contrat de crédit-bail régularisé le 19 décembre 2017 pour les montants suivants :
— porteur Renault neuf : 74'000 euros,
— carrosserie Fourgon avec rampe arrière hydraulique : 55 500 euros,
soit un total à financer de 129'500 euros.
Au motif que le véhicule ainsi financé serait inutilisable par la faute de la société Trouillet, elle sollicite une indemnité égale au montant total des loyers versés et à ceux dont elle affirme rester débitrice à l’égard de la société Sogelease, soit, suivant l’échéancier établi par l’organisme de financement, une somme totale de 167'032,70 euros.
Si l’expert judiciaire a pu indiquer que, dans la mesure où le choix du châssis se révèle inadapté aux besoins de la société Diwatt, il n’existe aucune solution réparatrice pour remédier aux désordres, il n’apparaît cependant pas que ce véhicule soit impropre à toute utilisation, dans la limite de sa capacité de charge utile, à savoir 5 500 kg.
Il est d’ailleurs constant que la société Diwatt a continué à en faire usage, aussi bien avant l’expertise judiciaire que postérieurement à celle-ci :
— selon le contrôle technique effectué le 1er septembre 2020, le véhicule a parcouru 47'612 km en 2 ans,
— 62'114 km ont été relevés lors de la réunion d’expertise du 8 octobre 2021,
— la photographie prise le 14 mai 2023 et versée par la société Diwatt elle-même montre un kilométrage de 82'739 km.
La société Diwatt a ainsi parcouru 20 000 kilomètres par an en moyenne avec son véhicule depuis le mois de septembre 2018 (date à laquelle elle précise avoir commencé à l’utiliser), et elle n’établit pas avoir dû dans le même temps louer ou acquérir un véhicule complémentaire ou de remplacement.
Si elle écrit néanmoins avoir été depuis « contrainte » de réorienter son activité vers les panneaux solaires et avoir dans ce cadre acquis fin 2022 un véhicule Master Fourgon plus conforme à son activité actuelle, elle ne démontre pas de lien entre son changement d’activité et les manquements contractuels de la société Diwatt, lesquels ne l’ont manifestement pas empêchée de mener à bien ses chantiers éoliens au vu des constats qui précèdent.
Dès lors, son préjudice économique doit être apprécié à seule hauteur de la perte de valeur du poids-lourd à la revente, véhicule dont elle n’a désormais plus l’utilité du fait de son changement d’activité, et non pas au regard du montant total de ses engagements souscrits auprès de la société Sogelease, dont elle ne démontre au demeurant pas qu’ils perdureraient à ce jour.
Il ressort des informations obtenues par l’expert judiciaire que le véhicule porteur seul conserve une valeur sur le marché de l’occasion de l’ordre de 75'000 euros HT, similaire à sa valeur d’acquisition par la société Sogelease. Il n’est par ailleurs pas contesté que la caisse construite par la société Trouillet peut être désolidarisée de ce véhicule.
Au passage, la société Diwatt ne saurait évidemment faire supporter à la société Trouillet son choix d’avoir cédé le poids-lourd à titre gratuit, ce qu’elle explique avoir fait en début d’année 2024, sans avoir tiré parti de la valeur économique du véhicule porteur.
La cour considérera ainsi :
— que si la société Trouillet avait fourni à la société Diwatt un ensemble carrosserie-porteur sans défaut de conception au niveau de la carrosserie, d’un poids à vide conforme à celui mentionné sur la carte grise et la plaque de tare, et avec une meilleure capacité de charge utile, cette dernière aurait pu obtenir une valeur de revente de l’ensemble proche de sa valeur d’achat de 129'500 euros,
— qu’en l’état des défauts de conception affectant la carrosserie et de la non-conformité du poids à vide de l’ensemble, seul le camion porteur peut être valorisé pour un montant d’environ 75'000 euros HT,
— qu’il en résulte pour la société Diwatt une perte patrimoniale de 54 500 euros (129 500 – 75 000).
Ainsi le préjudice financier de la société Diwatt sera fixé, par infirmation du jugement entrepris à la seule somme de 54 500 euros correspondant à la perte de valeur du véhicule.
* La demande indemnitaire au titre de la perte d’exploitation liée à l’immobilisation du véhicule :
La société Diwatt sollicite une indemnité complémentaire de 30'646 euros au titre d’une perte d’exploitation découlant de l’immobilisation du véhicule pour réparations et expertises durant un total de 22 jours ouvrés, chaque jour étant valorisé à hauteur de 1 393 euros.
Tandis que l’expert judiciaire se borne dans son rapport à prendre acte du chiffrage de ce poste de préjudice tel qu’exposé par l’avocat de la société Diwatt, sans procéder à un calcul ou une quelconque appréciation, l’intimée ne verse de son côté aucun élément relatif, par exemple, à une impossibilité d’honorer un chantier faute de disponibilité du camion, ou au paiement de pénalités du fait d’un retard de chantier. Partant elle ne justifie nullement de la réalité d’un préjudice de perte d’exploitation.
Aussi cette demande indemnitaire ne pourra qu’être rejetée et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
* Les frais de déplacement et les frais kilométriques :
La société Diwatt sollicite des indemnités de 1 950 euros et 578,77 euros au titre respectivement des frais de déplacement et des frais kilométriques exposés à l’occasion de ses six trajets aux ateliers de la société Trouillet.
Il ressort en effet de la chronologie du litige et des pièces versées aux débats par la société Diwatt que son gérant a dû effectuer 3 allers-retours, soit 6 trajets d’environ 230 km, pour déposer et laisser plusieurs jours durant le camion aux ateliers de la société Trouillet, en septembre 2018, novembre 2018 et février 2019. Les factures établies à cette occasion montrent l’implication, à chaque fois, d’au moins l’un des dysfonctionnements retenus par l’expert comme relevant du défaut de conception de la carrosserie par la société Trouillet.
Par ailleurs, le gérant de la société Diwatt a dû nécessairement se faire accompagner, à l’occasion des dépôts du camion pour réparation, par l’un de ses salariés en voiture, de manière à pouvoir revenir à son point de départ.
Le calcul des frais ainsi engagés, tel que détaillé par la société Diwatt (pièce 38), aussi bien s’agissant des frais de carburant qualifiés par l’intimée de « frais kilométriques », que des frais de déplacement représentant l’engagement du gérant et d’un salarié de 3h15 aller et 2h10 retour sur la base d’un taux horaire de 60 euros HT, justifie qu’il soit fait droit aux demandes indemnitaires à hauteur des montants sollicités.
Aussi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Carrosserie Trouillet à payer à la société Diwatt des indemnités de 1 950 euros au titre des frais de déplacement et de 578,77 euros au titre des frais kilométriques.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
Si l’appel interjeté par la société Carrosserie Trouillet s’avère justifié au regard d’une appréciation excessivement large du préjudice de la société Diwatt par les premiers juges, pour autant la cour a constaté à son tour l’engagement total de la responsabilité contractuelle de l’appelante, sans retenir ses développements subsidiaires tendant à voir limiter cette responsabilité au regard d’une part d’une implication de la société Kertrucks et d’autre part d’une responsabilité de la société Diwatt dans son propre préjudice. Il convient en conséquence de laisser à chacune des parties la charge des dépens d’appel ainsi que des frais irrépétibles exposés par elles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris sauf en sa disposition condamnant la société Carrosserie Trouillet à verser à la société Diwatt les sommes de :
— 167 032,82 euros au titre du crédit-bail,
— 30 646 euros au titre de la perte d’exploitation,
— 1 950 euros au titre des frais de déplacement,
— 578,77 euros au titre des frais kilométriques,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Carrosserie Trouillet à verser à la société Diwatt les sommes de :
— 54 500 euros au titre de son préjudice financier,
— 1 950 euros au titre de ses frais de déplacement,
— 578,77 euros au titre de ses frais kilométriques,
DÉBOUTE la société Diwatt du surplus de ses prétentions indemnitaires,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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