Irrecevabilité 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 30 mars 2023, n° 22/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°65/2023
N° RG 22/00690 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SOBM
M. [B] [T]
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS VOLTZ
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 30 MARS 2023
Le trente Mars deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du mardi vingt quatre janvier deux mille vingt trois, devant Madame Liliane LE MERLUS, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale,
assisté de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. TRANSPORTS VOLTZ
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne KRUMMEL de la SARL SEREN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [T] a été engagé par la SARL Transports Voltz selon un contrat à durée indéterminée en date du 04 avril 2016. Il exerçait les fonctions de chauffeur routier de longue distance.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des Transports routiers.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2019, M. [T] estimant avoir subi des agissements fautifs de son employeur de nature à dégrader son état de santé, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Transports Voltz.
***
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 17 mai 2019 afin de voir juger que la rupture de son contrat de travail est imputable à son employeur et former diverses demandes en paiement de sommes, à caractère indemnitaire et salarial.
La SARL Transports Voltz est appelante, par déclaration du 20 janvier 2022, du jugement rendu le 7 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes qui a statué ainsi qu’il suit :
— Condamne la SARL Transports Voltz à payer, en derniers ou quittance, à Monsieur [B] [T] les sommes de :
— 500 euros à titre de dommages et intérêt pour inexécution fautive du contrat de travail
— 6 353,94 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018, outre 635,39 euros de congés payés afférents
— 233,12 euros de rappel de salaires au titre des primes de travail de nuit pour les années 2016,2017 et 2018 outre 23,31 euros de congés payés afférents
— 980,85 euros de rappel de salaires au titre du repos compensateur pour les années 2016,2017 et 2018 outre 98,08 euros de congés payés afférents.
— Dit que la prise d’acte de la rupture par Monsieur [B] [T] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 26 mars 2019.
— Condamne la SARL Transports Voltz à payer à Monsieur [T], en deniers ou quittance les sommes suivantes :
— Indemnité légale de licenciement : 1 908,09 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 088,26 euros
— Congés payés afférents : 508,82 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 632,39 euros
— Ordonne à la SARL Transports Voltz de remettre à Monsieur [B] [T] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, conformes au jugement, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, et, passé ce délai, sous peine d’astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, à l’issue de laquelle il pourra à nouveau être statué, le conseil se réservant la liquidation de cette astreinte,
— Condamne la SARL Transports Voltz à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL Transports Voltz aux dépens, en ce compris ceux d’exécution,
— Rejette toutes les demandes plus amples ou contraire formées par les parties,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
***
L’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident transmises par son conseil sur le RPVA le 03 mai 2022,M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel n°22/000655 enregistrée sous le n° de RG 22/00960 ;
— Condamner la société Transports Voltz au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société Transports Voltz aux entiers dépens d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par son conseil sur le RPVA le 07 novembre 2022, la SARL Société des Transports Voltz demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter Monsieur [T] de sa demande
— Déclarer que l’appel a été fait par LRAR en raison d’une cause étrangère
— Déclarer que le dépôt des conclusions d’appel par le RPVA dans les délais impartis ont pour effet de régulariser l’acte d’appel.
— Déclarer l’appel recevable.
***
L’incident a été fixé à l’audience du 08 novembre 2022, renvoyé à l’audience du 24 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande d’irrecevablité, M. [T] fait valoir, au visa de l’article 930-1 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel de la société de Transports Voltz, effectuée par l’intermédiaire d’un avocat, a été faite sur support papier et adressée par LR-AR et non par voie électronique et que l’appelante ne démontre pas que cet acte n’a pas pu être transmis par voie électronique pour une cause étrangère.
La société Transports Voltz fait valoir pour s’opposer à l’irrecevabilité invoquée que :
— d’une part, si le conseil national des barreaux a communiqué le 4 mars 2021 sur sa page internet, soit plus de 5 ans après l’entrée en vigueur du décret de 2016, une page actualité 'communication électronique obligatoire en matière sociale : sur e barreau vous pouvez dorénavant échanger avec toutes les cours d’appel', et expliquait sur cette même page le fonctionnement de cette nouvelle possibilité, aucune annonce n’a été faite via le site du RPVA pour rendre attentif et informer les utilisateurs que dans l’onglet 'sélectionner la cour d’appel’ le menu déroulant, qui existait jusqu’alors, mais où seule sa propre cour d’appel apparaissait, permettait de sélectionner désormais une autre cour d’appel,
— d’autre part que le greffe a accusé réception de l’acte d’appel envoyé en LR-AR, a régulièrement enregistré et transmis la déclaration d’appel sans qu’il soit indiqué qu’il y avait lieu de la régulariser par RPVA,
— en conséquence, à défaut d’avoir été informée de l’ouverture du RPVA à toutes les cours de France et à défaut d’avoir été informée par le greffe de l’irrégularité de l’acte d’appel, il ne lui a pas été possible de régulariser l’envoi par RPVA, cette impossibilité résultant d’une cause étrangère,
— les conclusions d’appel transmises par RPVA le 14 avril 2022 dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile ont eu pour effet de régulariser l’acte d’appel.
***
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose que :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'
Il ressort des explications de la partie appelante qu’elle disposait des informations nécessaires pour procéder à une remise de sa déclaration d’appel par voie électronique et qu’elle n’a pas été confrontée à une impossibilité matérielle technique d’y procéder. Elle ne caractérise en conséquence aucune cause étrangère l’autorisant à procéder à une déclaration d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception et la transmissison, ultérieurement, de conclusions par voie électronique ne peut avoir pour effet de régulariser l’acte d’appel.
Il ne peut par suite qu’être fait droit à la demande de voir dire l’ appel de la Sarl Transports Voltz irrecevable, en application de l’article 930-1 du code de procédure civile précité.
Il est inéquitable de laisser à M. [T] ses frais irrépétibles d’appel, qui seront mis à hauteur de 800 euros à la charge de l’appelante, laquelle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel de la Sarl Transports Voltz n°22/000655 enregistrée sous le n° de RG 22/00690,
Condamnons la Sarl Transports Voltz à payer à M. [B] [T] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamnons la Sarl Transports Voltz aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Conseiller
de la mise en état
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