Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 avr. 2025, n° 23/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 avril 2023, N° F21/01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
11/04/2025
ARRÊT N°2025/104
N° RG 23/02308 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRJ7
CGG/CD
Décision déférée du 20 Avril 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01007)
C. VATINEL
Section Commerce chambre 2
[W] [S]
C/
S.A.S. HELENA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me PRUNET
Me BLANCHET-RODRIGUEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000569 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
S.A.S. HELENA Prise en la personne de son Représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [S] a été embauché le 23 avril 2019 par la Sas Helena, employant moins de 10 salariés, en qualité de commis de cuisine suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 19 novembre 2019, M. [S] a été placé en arrêt maladie jusqu’au 23 février 2020.
Le 24 février 2020, M. [S] a repris son poste de travail sans passer de visite de reprise auprès du médecin du travail.
À compter du 12 mars 2020, M. [S] n’a plus repris son poste de travail.
Après avoir été convoqué par courrier du 25 juin 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 juillet 2020, il a été licencié par courrier du 6 juillet 2020 pour faute grave.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 6 juillet 2021 pour contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes, notamment au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] est fondé,
en conséquence :
— débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Sas Helena de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 juin 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mai 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 février 2024, M. [S] demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— débouter la Sas Helena de l’ensemble de ses demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] était fondé et l’a en conséquence débouté de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que la Sas Helena a manqué à son obligation de sécurité en ne convoquant pas M. [S] à une visite médicale de reprise,
en conséquence,
— condamner la Sas Helena à verser à M. [S] la somme de 364,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la Sas Helena à verser à M. [S] la somme de 1 250 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 125 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la Sas Helena à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
— condamner la Sas Helena à verser à M. [S] la somme de 3 700 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— condamner la Sas Helena à verser à M. [S] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, s’agissant des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la Sas Helena à verser à M. [S] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. [S] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 novembre 2023, la Sas Helena demande à la cour de :
I- sur l’appel de M. [S],
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la totalité des demandes, fins et prétentions de M. [S],
à titre subsidiaire,
— déclarer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre encore plus subsidiaire : si la cour invalidait le licenciement,
— limiter la condamnation à dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par la Sas Helena à la somme de 1 250 euros soit un mois de salaire,
en tout état de cause,
— limiter la condamnation de la Sas Helena à dommages-intérêts pour défaut d’organisation de la visite de reprise après maladie à une somme de 150 euros,
II ' accueillir l’appel incident de la Sas Helena,
— condamner M. [S] à réparer le préjudice causé à l’employeur par l’allocation d’une somme de 1 250 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [S] à verser à la Sas Helena une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter M. [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 janvier 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave :
Sur le bien-fondé du licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
L’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, dispose que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail, notamment après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L’article R. 4624-32 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, prévoit que l’examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
Il est de principe que l’initiative de la visite de reprise incombe à l’employeur qui doit garantir l’effectivité de son obligation de protéger la santé et la sécurité des travailleurs; cependant, l’employeur n’est tenu d’organiser la visite médicale de reprise que dans la mesure où le salarié a effectivement repris le travail, manifesté sa volonté de le reprendre ou sollicité une telle visite.
En l’absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail demeure suspendu et le salarié, qui n’a pas l’obligation de fournir sa prestation de travail, ne peut être licencié pour abandon de poste ou absences injustifiées.
En revanche, lorsque le salarié n’a pas manifesté sa volonté de se tenir à la disposition de l’employeur, pour travailler ou réaliser une visite médicale de reprise, l’employeur laissé sans nouvelles peut, après une mise en demeure restée infructueuse, licencier le salarié pour ses absences injustifiées.
En l’espèce, le courrier de licenciement pour faute grave du 20 février 2020 est ainsi rédigé :
«Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui aurait dû avoir lieu le 03/07/2020 à 10 heures au siège social de l’entreprise. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet depuis le 12 mars 2020 et malgré 2 lettres d’avertissement vous demandant de reprendre votre poste de travail ou de nous justifier votre absence vous ne vous êtes jamais manifesté. Cette attitude est caractéristique de l’abandon de poste. Votre conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Nous n’avons pu obtenir de votre part des éléments nous permettant de comprendre votre attitude. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien même temporaire s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 06/07/2020, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
Il ressort de ces termes que l’employeur a sanctionné le salarié pour son absence depuis le 12 mars 2020, sans en justifier.
M. [S] a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie successifs du 19 novembre 2019 au 23 février 2020 (pièce employeur n°4), soit pendant plus de trente jours.
Il est constant que M. [S] a repris son poste de travail le 24 février 2020 et qu’il n’a cessé de se présenter qu’au 12 mars 2020 .
Or, l’employeur, qui ne conteste pas avoir eu connaissance du dernier certificat d’arrêt maladie courant jusqu’au 23 février 2020, n’a pas convoqué le salarié à la visite médicale de reprise imposée par l’article R. 4624-31 du code du travail.
Par courriers recommandés des 16 mars et 9 juin 2020, l’employeur lui a reproché son absence injustifiée et l’a mis en demeure de reprendre son poste.
Par courrier recommandé du 25 juin 2020, il a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé le 3 juillet 2020 à 10 h 00.
La cour retient donc que M. [S] se tenait à la disposition de la Sas Helena pour réaliser la visite médicale de reprise dans le but de vérifier son aptitude à occuper son poste de travail.
De plus, alors que le contrat demeurait suspendu depuis le 24 février 2020, le salarié n’avait pas l’obligation de fournir sa prestation de travail jusqu’à ce que la visite médicale de reprise soit organisée par l’employeur, ce qui n’a jamais eu lieu.
Par voie de conséquence, la Sas Helena ne pouvait pas lui reprocher ses absences injustifiées dès le 12 mars 2020, de sorte que le licenciement, exclusivement fondé sur ce grief, est dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la matérialité et la gravité de ce dernier.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail disposent que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié ayant une ancienneté comprise entre six mois et deux ans est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice équivalant à un mois de salaire pour le préavis non exécuté.
M. [S] avait une ancienneté de 1 an et 2 mois à la date du licenciement, ainsi qu’un salaire de base de 1 250 euros bruts, dont le montant n’est pas contesté.
Par conséquent, il convient de lui allouer la somme demandée de 1 250 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 125 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’indemnité de licenciement
En vertu des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement laquelle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année de service, en tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines.
Il convient d’allouer à M. [S] la somme demandée de 364,50 (pour 1 an : 1250/4 = 312,5 ; pour 2 mois : 312,5/6 = 52,08 ; pour 1 an et 2 mois : 312,5 + 52,08 = 364,58) euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Dans le cas de M. [S], étant précisé que l’entreprise compte moins de onze salariés, le barème prévoit une indemnisation comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Le salarié déclare être face à des difficultés financières du fait de l’impossibilité de faire face à un arriéré locatif, ce qui a conduit à son expulsion.
Il produit pour en justifier un avis d’impôt de 2021 sur les revenus de l’année 2020 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 4 291 euros, ainsi qu’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 janvier 2021 ordonnant son expulsion et le condamnant à diverses sommes.
Il communique également une attestation de Pôle emploi lui notifiant l’ouverture de droit à l’allocation de l’ARE pour un montant mensuel de 657 euros, ainsi qu’une attestation de la MDPH indiquant qu’il est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés depuis le 2 mars 2021 et jusqu’au 28 février 2031.
L’employeur conclut au débouté et à titre subsidiaire au cantonnement de l’indemnité à 1 mois de salaire.
Compte tenu de son âge au moment du licenciement (25 ans) et des éléments invoqués par le salarié, il convient de réparer l’intégralité du préjudice subi en lui allouant la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 2 mois de salaire.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité :
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La cour juge que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en refusant de convoquer M. [S] à une visite médicale de reprise, alors que celui-ci se tenait à sa disposition et qu’il avait effectivement repris son poste de travail.
M. [S] produit un certificat médical établi le 9 janvier 2020, soit avant la fin de son arrêt maladie, indiquant un « retentissement sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi » et précisant des « difficultés à tenir position debout prolongée. Paroi abdo fragilisée. Préconisation pas port charges lourdes ».
En outre, l’employeur lui a adressé deux mises en demeure les 16 mars et 9 juin 2020, ainsi qu’une convocation à un entretien préalable au licenciement le 25 juin 2020, lesquelles sont injustifiées, car le contrat de travail de l’appelant demeurait suspendu.
Le salarié a donc subi un préjudice qui découle directement des carences de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail et que la cour évalue à 2 500 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le préjudice subi par l’employeur :
La Sas Helena sollicite la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation de l’entreprise causée par l’absence injustifiée de M. [S].
Toutefois, la cour a retenu que le contrat de travail de M. [S] demeurait suspendu depuis le 24 février 2024 et donc que le salarié n’avait pas l’obligation de fournir sa prestation de travail jusqu’à ce que la visite médicale de reprise soit organisée par l’employeur, ce qui n’a jamais eu lieu.
Par conséquent, la Sas Helena ne peut lui reprocher une éventuelle désorganisation de l’entreprise en raison de ses absences injustifiées dès le 12 mars 2020.
La demande de dommages et intérêts de la Sas Helena à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera complété en ce sens, le conseil ayant omis de statuer sur ce chef.
Sur les demandes annexes :
M. [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
Il sollicite 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Sas Helena, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Maître Prunet, avocate du bénéficiaire de l’aide qui en fait la demande, la somme de 1 500 euros pour la procédure.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le Conseil dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
La Sas Helena sera également condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Helena sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la Sas Helena de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, complétant une omission à statuer, et y ajoutant,
Juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Helena à payer à M. [W] [S] les sommes suivantes :
— 1 250 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 125 euros de congés payés afférents,
— 364,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité,
Déboute la Sas Helena de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la désorganisation de l’entreprise,
Condamne la Sas Helena aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Maître Prunet, avocate du bénéficiaire de l’aide, au titre des frais irrépétibles d’appel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Julie Prunet dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, à défaut, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
Condamne la Sas Helena à payer à M. [W] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Helena de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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