Confirmation 8 septembre 2022
Cassation 22 mai 2025
Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 mars 2026, n° 25/06252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06252 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 mai 2025, N° 20/01110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 05 MARS 2026
N° 2026/128
Rôle N° RG 25/06252 -N° Portalis DBVB-V-B7J-BO27T
[A] [B]
C/
[T] [F]
[S] [F] épouse [C]
[X] [F]
[Z] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° X 22-21.820, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 08 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/11499 lequel avait statué sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01110.
APPELANT – DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS – DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1] (06),
demeurant [Adresse 2]
Signification déclaration de saisine le 17 juin 2025 remise à l’Etude
Madame [S] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 1] (06),
demeurant [Adresse 3]
Signification déclaration de saisine le 17 juin 2025 remise à personne
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 1] (06),
demeurant [Adresse 4]
Signification déclaration de saisine le 17 juin 2025 remise à personne
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 1] (06),
demeurant [Adresse 5]
Signification déclaration de saisine le 18 juin 2025 remise à l’Etude
Tous représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 28 février 2020, monsieur [R], madame [X] [M], madame [S] [F] et monsieur [T] [F], es qualité d’ayant-droits de feue [Y] [F], ont fait signifier à monsieur [B] un arrêt de la cour de ce siège du 7 novembre 2019 le déboutant de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires dans le cadre de son licenciement à la suite du décès de [Y] [F] qui l’employait en qualité de jardinier.
L’acte contenait aussi injonction et commandement aux fins de saisie-vente de payer la somme de 75,55 euros, soit des droits de plaidoirie de 13 euros et des frais de signification de l’arrêt de 62,55 euros, en exécution de la condamnation aux dépens de première instance et d’appel, prononcée par la cour.
Monsieur [B] a contesté la validité de cet acte en ce qu’il porte commandement de payer aux fins de saisie-vente en saisissant le juge de l’exécution de [Localité 1], par actes d’huissier de justice du 11 mars 2020. Il invoquait l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide concernant les dépens.
Le magistrat saisi, par jugement du 23 novembre 2020, a :
— S’est déclaré compétent pour examiner les demandes de monsieur [B],
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
— Déclaré les demandes de monsieur [B] recevables,
— Débouté monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, au motif que l’arrêt constituait un titre valable dans la mesure où il n’existait aucune difficulté pour fixer le montant des dépens,
— Condamné monsieur [B] à verser aux défendeurs la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles de procédure
— Condamné monsieur [B] aux dépens.
Monsieur [B] a formé appel de cette décision le 24 novembre 2020.
Le 8 septembre 2022, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé la décision de première instance en jugeant que le commandement n’était pas un acte d’exécution forcée mais un acte préparatoire à cette exécution et a condamné monsieur [B] à payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Sur pourvoi formé par monsieur [B], par arrêt du 22 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé l’affaire et les parties devant la même cour autrement constituée.
Elle a jugé que le commandement aux fins de saisie-vente engageait la mesure d’exécution forcée et devait mentionner le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites étaient exercées et qu’en l’espèce, il ne contenait pas mention du certificat de vérification des dépens ou de l’ordonnance de taxe, exécutoires.
Monsieur [B] a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 23 mai 2025.
Le 2 juin 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2026.
Par acte des 17 et 18 juin 2025, l’appelant a fait signifier aux intimés l’arrêt de la cour de cassation ainsi que la déclaration de saisine à l’intimé la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation et ses premières conclusions.
Ces actes ont été remis à personne pour [O] [F] épouse [M] et pour [S] [F] épouse [C]. Ils ont fait l’objet de dépôts à l’étude pour [Z] [R], et à [T] [F].
[Z] [R], [S] [F], [T] [F] et [X] [F] ont constitué avocat le 1er juillet 2025.
Par ses premières conclusions communiquées le 11 juin 2025, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande et l’a condamné aux frais irrépétibles de procédure et aux dépens,
— Annuler l’acte du 28 février 2020 en ce qu’il porte commandement aux fins de saisie-vente du chef des dépens non exécutoires ni même taxés,
Tenant par ailleurs l’abus des voies d’exécution, Condamner un solidum les consorts [F] au paiement de 6000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi que les entiers dépens,
— Dire et juger que le coût de l’acte du 28 février 2020 restera à la charge des consorts [F].
Il soutient que l’arrêt de condamnation aux dépens ne vaut pas titre exécutoire pour ces frais qui doivent être liquidés par un certificat de vérification ou une ordonnance de taxe en cas de contestation. Il ajoute que ces titres doivent être en outre régulièrement notifiés pour être exécutoires. Il en déduit que le commandement contesté est dépourvu de titre exécutoire.
Il fait valoir que le créancier prétendu et son huissier de justice n’ont pas accepté d’annuler amiablement l’acte délivré sans titre.
Par des conclusions du 29 décembre 2025, soit la veille de la date de la clôture annoncée, l’appelant maintient ses prétentions.
Il réplique que l’annulation du commandement ne repose pas sur un vice de forme mais sur l’absence de titre exécutoire. Il fait valoir que le montant de la somme concernée ne dispense pas les créanciers des dépens de les faire taxer pour rendre la créance les concernant liquide.
Selon leurs écritures du 25 juillet 2025, les intimés demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a débouté monsieur [B] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente, signifié le 28 février 2020,
— Débouter Monsieur [A] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Accueillir l’appel incident formulé par les concerts [F] et Monsieur [R],
— Le Juger bien-fondé,
— Condamner Monsieur [A] [B] à payer aux consorts [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,
— Condamner Monsieur [A] [B] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que la procédure de vérification des dépens est facultative pour les parties et qu’il n’existe en l’espèce aucune difficulté pour fixer le montant dû par monsieur [B] qui n’a jamais contesté les montants réclamés à ce titre.
Subsidiairement, ils soutiennent que le commandement ne peut être annulé que si l’irrégularité qui le touche cause un grief à celui qui l’invoque. Ils arguent l’absence de grief résultant de l’absence de mention de la vérification des dépens dans la mesure où le titre exécutoire constitué par l’arrêt du 2019 est mentionné.
En réponse à la demande d’indemnisation de l’abus de voie d’exécution, ils soutiennent que monsieur [B] ne fonde pas sa demande sur des textes et ne justifie ni de la faute ni d’un préjudice qui en découlerait. Ils font valoir que le préjudice résulte des procédures qu’il a intentées sans intérêt compte tenu du quantum des sommes réclamées.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, ils invoquent des procédures abusives menées par monsieur [B] depuis 2020 sans que ce dernier conteste devoir les dépens et sollicite une somme de 10.000 euros dans le cadre d’un acharnement judiciaire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la validité du commandement aux fins de saisie-vente du 28 février 2020
Selon les dispositions des articles L. 221-1alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, «Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.»
Selon l’article L. 221-2, «La saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur, lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.» Le montant visé par ce texte est de 535 euros selon l’article R 221-2 du même code.
L’article R 221-3 du même code dispose que «Dans le cas prévu à l’article R. 221-2 et sous réserve des dispositions de l’article R. 221-7 [soit les poursuites par un comptable public], le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
Dans le cas prévu à l’article R. 221-2 et sous réserve des dispositions de l’article R. 221-7, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l’avertissement qu’à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n’est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction de communiquer à l’huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement.»
Il ressort de la combinaison de ces textes que le commandement aux fins de saisie-vente est l’acte engageant la saisie-vente, laquelle est pratiquée en plusieurs étapes et ce commandement doit mentionner le titre exécutoire en vertu duquel il est délivré. Ce titre est celui constatant une créance au profit du saisissant qui doit être liquide et exigible. La créance est liquide lorsque le titre permet en lui-même de connaître le montant que le créancier est en droit de réclamer.
L’absence de mention du titre exécutoire constitue une irrégularité de forme entraînant la nullité de l’acte lorsqu’elle fait grief au débiteur. En revanche, la mesure d’exécution forcée pratiquée sans titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour les sommes à recouvrer est nulle.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente du 28 février 2020 vise, comme seul titre exécutoire, l’arrêt du 7 novembre 2019 par lequel monsieur [B] a été condamné aux dépens.
Toutefois, cette décision ne contient aucun élément permettant de chiffrer ces frais.
Les dépens ne peuvent dès lors être liquidés qu’à l’issue d’une vérification par le greffier de la juridiction ayant rendu la décision qui peut être suivie d’une procédure devant le juge taxateur de la juridiction en application des dispositions des articles 704 à 718 du code de procédure civile. Ces procédures prévoient que le certificat de vérification, s’il n’est pas contesté, ou l’ordonnance de taxe rendue sur contestation, sont revêtues de la formule exécutoire.
Il ne peut être soutenu par les consorts [F] qu’il n’existe aucune difficulté dans la fixation des dépens ce qui les dispensait de faire vérifier ces derniers, alors que l’acte par lequel le créancier a tenté leur recouvrement est contesté.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’acte du 28 février 2020 en tant qu’il porte commandement aux fins de saisie-vente pour le recouvrement forcé des dépens de l’instance ayant conduit à l’arrêt du 7 novembre 2019.
Statuant à nouveau, la cour annule le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 février 2020 délivré sans titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La demande de ce chef pour abus des voies d’exécution présentée par monsieur [B] a été rejetée par le juge de l’exécution, lequel avait validé le commandement. Il ne caractérise pas le préjudice qu’il invoque et qui résulterait d’une exécution abusive. L’acte contesté n’a pas rendu ses biens indisponibles et les frais qu’il a exposés au cours des procédures nécessaires pour faire annuler le commandement aux fins de saisie-vente ont été ou seront compensés par des condamnations au titre des frais irrépétibles de procédure. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution abusive.
Les consorts [F] formulent une demande de dommages et intérêts pour abus de procédure au motif que monsieur [B] a saisi la cour d’appel, puis la cour de cassation, puis la cour de renvoi alors qu’il ne conteste pas le montant des dépens. Dans la mesure où la cour de cassation puis la présente cour a fait droit à la demande principale d’annulation de l’acte engageant la mesure d’exécution, il n’est pas établi que, par l’appel et le pourvoi en cassation formés, monsieur [B] n’agissait que dans l’intention de nuire aux poursuivants. Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision de première instance a été infirmée en ce qu’elle avait rejeté la demande d’annulation de monsieur [B]. Les consorts [F] succombent donc en première instance. Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision ayant mis les dépens à leur charge et ayant condamné monsieur [B] à leur régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Statuant à nouveau, la cour condamne les consorts [F] in solidum aux dépens de première instance et à verser à monsieur [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge. La demande des consorts [F] de ce chef sera rejetée.
Les consorts [F] qui succombent en appel devront prendre en charge l’intégralité des dépens d’appel, y compris ceux liés à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt cassé.
Ils devront aussi payer à monsieur [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il n’est pas équitable de laisser à sa charge.
La demande des consorts [F] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 22 mai 2025 de cassation avec renvoi devant la présente cour autrement composée ;
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [B] ;
Infirme le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Annule le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 février 2020 ;
Condamne monsieur [Z] [R], madame [S] [F] épouse [C], Monsieur [T] [F], et madame [X] [F] in solidum aux dépens de première instance ;
Condamne monsieur [Z] [R], madame [S] [F] épouse [C], Monsieur [T] [F], et madame [X] [F] in solidum à payer à monsieur [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance;
Rejette la demande des consorts [F] de ce chef ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts des consorts [F],
Condamne monsieur [Z] [R], madame [S] [F] épouse [C], Monsieur [T] [F], et madame [X] [F] in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne monsieur [Z] [R], madame [S] [F] épouse [C], Monsieur [T] [F], et madame [X] [F] in solidum à verser à monsieur [A] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel ;
Rejette la demande des consorts [F] de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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