Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 févr. 2026, n° 24/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 22 novembre 2024, N° 23/00578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Février 2026
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/01120 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJPR
— --------------------
[T] [E]
C/
S.A.S. HAMECHERE CAHORS
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 49-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [T] [E]
né le 21 Novembre 1970 à [Localité 1]
de nationalité française, sans profession,
domicilié : '[Adresse 1]'
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000388 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
représenté par Me Sylvie BRUSSIAU-CONSTANT, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un Jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 22 Novembre 2024, RG 23/00578
D’une part,
ET :
S.A.S. HAMECHER CAHORS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE CAHORS 792 299 687
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Juan carlos HEDER, avocat postulant au barreau de GERS et par Me Sébastien HERRI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 11 décembre 2024 par M [T] [E] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 22 novembre 2024.
Vu les conclusions de M [T] [E] en date du 5 mars 2025.
Vu les conclusions de la SAS HAMECHER CAHORS en date du 28 mai 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025, pour l’audience de plaidoiries fixée au 10 décembre 2025.
— -----------------------------------------
Le 5 octobre 2021, M [E] a acquis un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle GLA, immatricule [Immatriculation 1], auprès de la SAS HAMECHER CAHORS, concessionnaire MERCEDES, moyennant la somme de 28.000,00 euros. Soutenant que le véhicule présentait un important bruit de roulement, il a obtenu sa reprise par le groupe HAMECHER CAHORS au prix de 26.000,00 euros et il a acquis le 17 décembre 2021, auprès de la même SAS HAMECHER CAHORS, un véhicule d’occasion de marque MERCEDES-BENZ, modèle GLC, immatriculé [Immatriculation 2], avec un index kilométrique 139.500 km, moyennant la somme de 30.400,00 euros.
Le 3 février 2022 le contrôle technique du véhicule réalisé à l’initiative de M [E] a fait apparaître des défaillances mineures, dont une étiquette arrachée et des disques de freins légèrement usés. La SAS HAMECHER CAHORS a refusé la demande de M [E] en résolution de vente fondée sur ces deux défaillances.
Le 8 février 2022, M [E] a adressé à la SAS HAMECHER CAHORS une lettre soutenant que ce GLC était immobilisé à la suite d’une panne, qu’il y avait une difficulté sur la plaque constructeur et que les disques de freins étaient usés.
La SAS HAMECHER CAHORS a répondu qu’en cas de panne il appartenait à M [E] de contacter l’assistance MERCEDES qui ouvre un dossier et qui prend position au vu du diagnostic réalisé dans une concession ; que les disques de freins sont une pièce d’usure et que le véhicule comporte un numéro de châssis, qui l’identifie parfaitement, l’autocollant plastique (appelé également plaque dans les conclusions) placé sur la portière reprenant ces indications en sus.
M [E] a ouvert un dossier d’assistance auprès du constructeur ; a déposé son véhicule à la concession de [Localité 4] pour examen et a refusé que des réparations soient mises en oeuvre sans son accord.
Le jeudi 3 mars 2022 il lui a été confirmé la réception du véhicule dans les ateliers et qu’aucune réparation ne serait mise en oeuvre sans son accord.
Un état des réparations a été transmis à MERCEDES pour connaître sa position sur sa prise en charge au titre de la garantie constructeur.
Le 10 mars 2022 le coût des réparations a été répercuté au conseil de M [E]. MERCEDES proposait de prendre en charge le changement de l’arbre de transmission, mais pas le FAP et le catalyseur, car le véhicule avait parcouru plus de 100 000 km.
M [E], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la prise en charge de l’ensemble des pièces outre le changement des freins et des amortisseurs. HAMECHER RODEZ a transmis cette demande à MERCEDES et demandé que le coût du changement du FAP et du catalyseur soit pris en charge, leur changement découlant directement de la réparation de l’arbre de transmission.
Le conseil de M [E] a été informé que MERCEDES acceptait cette prise en charge. Toutefois, M [E] a refusé cette réparation en faisant valoir qu’il convenait de changer également les plaquettes, les amortisseurs et la plaque de portière en plastique.
Par courriel officiel du 15 mars 2022, le conseil de M [E] a été informé que le changement des freins et amortisseurs ne se fera pas dans le cadre de la garantie et que l’autocollant arraché n’a aucune incidence sur les caractéristiques du véhicule. M [E] était invité à faire effectuer les réparations prises en charge par le constructeur ou à reprendre son véhicule. Ce courriel précisait que, s’il ne faisait pas les réparations, le coût du gardiennage du véhicule serait de 18 € par jour ouvrable.
Le 18 mars 2022, M [E] a demandé que les réparations soient effectuées et qu’on lui communique un délai de réalisation. Le 21 mars 2022 il a été accusé réception de son accord et le même jour le conseil de M [E] a indiqué qu’il était déchargé du dossier et qu’il convenait de ne pas effectuer les réparations prises en charge par la garantie.
Finalement, M [E] a changé d’avis, a conservé son conseil et demandé la réalisation d’une expertise du véhicule, M [E] souhaitant notamment qu’aux frais d’HAMECHER, les amortisseurs, les disques de freins et l’autocollant soient remplacés.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de RODEZ en date du 2 juin 2022, saisi par M [E], une expertise a été ordonnée et M [R] [I] a été désigné. L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2022.
Par acte du 10 juillet 2023 M [E] a assigné la SAS HAMECHER CAHORS devant le tribunal judiciaire de CAHORS, sur le fondement des articles 1641et suivants du code civil.
Par jugement en date du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— débouté M [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné la restitution du véhicule à M [E] à ses frais ;
— condamné M [E] à payer à la SAS HAMECHER CAHORS la somme de 5.000€ au titre des frais de gardiennage avec intérêt au taux légal à compter du jugement;
— condamné M [E], au titre des frais de gardiennage du véhicule par la SAS HAMECHER CAHORS, à payer à la SAS HAMECHER CAHORS la somme de 15 €/jour à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné M [E] aux entiers dépens comprenant notamment les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
— condamné M [E] à payer à la SAS HAMECHER CAHORS la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— après analyse de chacun des vices allégués, la preuve de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente n’est pas suffisamment rapportée.
— M [E] a été informé était informé qu’il devait enlever le véhicule faute de quoi des frais de gardiennage lui seraient facturés
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
M [E] demande à la cour de :
— ordonner la résolution du contrat de vente du véhicule conclu le 17 décembre 2021 entre M [E] et la société HAMECHER CAHORS ;
— condamner la société HAMECHER CAHORS à lui payer la somme de 30.400.00 euros, au titre du prix de vente du véhicule ;
— ordonner la restitution du véhicule au profit de la société HAMECHER CAHORS, aux frais de cette dernière ;
— condamner la société HAMECHER CAHORS à lui payer les sommes de :
— débouter la société HAMECHER CAHORS de sa demande en règlement des frais de gardiennage du véhicule ;
— condamner la société HAMECHER CAHORS aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SAS HAMECHER CAHORS demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise ;
— débouter M [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 9.855 Euros à HAMECHER en règlement des frais de gardiennage du véhicule jusqu’au jour de la décision de 1ère instance ;
— le condamner au paiement d’une somme de 18 Euros par jour calendaire à compter de la décision de 1ère instance
— le condamner à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— le condamner aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la résolution de la vente pour vice caché :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté un bris du croisillon de transmission avant: ce bris désolidarise la boîte de transfert du pont avant. Le système mécanique du différentiel central ne permet pas la transmission du mouvement aux roues arrière quand aucun couple n’est exercé sur la partie avant. Ceci explique l’absence de mouvement du véhicule suite à cette avarie. Lors du bris, l’arbre non maintenu a endommagé par sa rotation désaxée son environnement proche : catalyseur, filtre à particules, carters moteur. Le dommage lié à la transmission est réel et ne permet plus au véhicule d’être utilisé pour l’usage habituellement attendu. Le dommage était certainement en germe au moment de la vente, un défaut d’utilisation du véhicule est envisageable mais peu probable. Une solution de réparation a été proposée par MERCEDES BENZ et refusée par M [E].
Il en résulte que le bris de l’arbre de transmission a révélé l’existence d’un vice nécessairement caché. Ce vice était antérieur à la vente. Il a causé le bris de l’arbre et l’immobilisation du véhicule, il a rendu le bien vendu impropre à sa destination.
La garantie pour vice caché est acquise au profit de l’acquéreur. Il convient donc de prononcer la résolution de la vente, d’ordonner la restitution du bien par M [E] et la restitution du prix par la société HAMECHER CAHORS.
2- Sur la demande en dommages intérêts :
Le vendeur a proposé à M [E] la réparation du véhicule en lien avec le vice l’affectant, soit la réparation de la transmission et des pièces environnantes dégradées, catalyseur, filtre à particules, carters.
M [E] a tergiversé, tenté d’obtenir d’autres prestations et réparations, souhaité la réparation pour la refuser. Il apparaît donc que les préjudices dont il demande réparation en lien avec le vice caché sont imputables à son propre comportement à l’exception de celui visant à la prise en charge des frais de dépannage-remorquage pour un montant de 245,45 euros.
3- Sur la demande de frais de gardiennage :
En ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, indépendamment de tout accord de gardiennage.
Il résulte de l’article 1928 du code civil que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux.
Le dépositaire étant un professionnel, il n’est pas dans l’intention des parties qu’il rende ce service d’ami qui caractérise les contrats de bienfaisance présumés gratuits. Lorsque le contrat de dépôt est accessoire à un contrat d’entreprise, lui-même par nature onéreux, le dépôt est un contrat à titre onéreux.
La société HAMECHER CAHORS a adressé au conseil de M [E] un mail du 15 mars 2022 l’informant que si M [E] faisait procéder aux réparations, il conviendrait d’enlever le véhicule dans les meilleurs délais ; à défaut la société facturerait des frais de gardiennage à hauteur de 18 euros par jours ouvrables à compter du lundi 21 mars 2022. Par mail du 18 mars 2022, le conseil de M [E] a répondu que ce dernier sollicitait effectivement réparation selon les factures transmises le 10 mars sans renoncer aux autres préjudices et demandait dans quel délai il pouvait espérer récupérer le véhicule. Le 21 mars la société répond qu’elle entreprend les réparations et communiquera la date de restitution du véhicule ultérieurement. Le 21 mars le conseil de M [E] indique qu’il est dessaisi et demande la suspension des travaux. M [E] ne s’est pas manifesté auprès de la société avant la délivrance de l’assignation devant le juge des référés dont la date n’est pas précisée, l’ordonnance portant désignation d’un expert est en date du 2 juin 2022.
Au vu de ces éléments, il apparaît que M [E] « sollicitant effectivement la réparation qui lui était proposée » a conclu un contrat d’entreprise. C’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’un contrat onéreux liait les parties et a retenu que M [E] était redevable de frais de gardiennage pour un montant de 18 euros par jour ouvrable qu’il convient de porter dans la limite de la demande à la somme de 9.855,00 euros jusqu’à la date du jugement et à celle de 18,00 euros par jour ouvré à compter du jugement jusqu’à la date de l’arrêt.
Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elle supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente en date du 17 décembre 2021, du véhicule MERCEDES BENZ modèle GLC, immatriculé [Immatriculation 2].
Ordonne à M [T] [E] de restituer le véhicule à la SAS HAMECHER CAHORS.
Condamne la SAS HAMECHER CAHORS à payer à M [T] [E] la somme de 30.400,00 euros en restitution du prix de vente.
Condamne SAS HAMECHER CAHORS à payer à M [T] [E] la somme de 245,45 euros au titre des frais de dépannage remorquage.
Condamne M [T] [E] à payer à la SAS HAMECHER CAHORS, au titre des frais de gardiennage, la somme de 9.855,00 euros jusqu’au 22 novembre 2024 et à celle de 18,00 euros par jour ouvré à compter du jugement jusqu’à la date de l’arrêt.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, étant rappelé que M [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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