Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 23/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 3 octobre 2017, N° 21401940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
N°2025/680
Rôle N° RG 23/01505 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWEC
S.A.S. [5]
C/
[15]
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2025
à :
— Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
— [15]
— MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 03 Octobre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21401940.
APPELANTE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[15], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [X] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
[22] DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 janvier 2013, M.[B] [T], technicien entretien électricité au poste laminoir depuis le 2 décembre 1973 au sein des sociétés [24], [23] puis [5] (la société), a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la [6] ([14]) au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Après enquête et avis du [11], le 13 décembre 2013, la [14] a pris en charge la pathologie sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 30 janvier 2014, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 27 mars 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône consécutivement à la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 janvier 2015.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a déclaré opposable à la SAS [4] la prise en charge de la pathologie déclarée par M.[B] [T].
Les premiers juges ont estimé que :
le certificat médical initial était régulier en la forme ;
l’audiométrie du 1er février 2013 était communiquée et concluait à une surdité neurosensorielle bilatérale profonde ;
le colloque médico-administratif visait cet audiogramme ;
la société avait reçu l’entier dossier constitué par la caisse ;
les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles concordaient pour considérer que la pathologie de l’assuré relevait de la législation professionnelle ;
Le 9 novembre 2017, la SAS [4] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, faute d’accusé de réception de notification du jugement.
Par arrêt du 19 décembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a désigné le [12] en raison de la nullité de l’avis rendu par le [11] en l’absence de l’un de ses membres.
Par arrêt du 13 septembre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a désigné le [8] Lyon en remplacement de celui de Montpellier.
L’erreur matérielle de cette décision a été rectifiée pour désigner le [7].
Par arrêt du 15 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la radiation de la procédure du rôle des affaires en cours.
Le 20 décembre 2022, la société a sollicité la remise au rôle de la procédure qui a été rétablie le 24 janvier 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge ainsi que de condamner la [14] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle n’a pas été informée par la caisse de la saisine du [19] et la caisse ne lui a imparti aucun délai pour transmettre des observations ;
le [7] ne comportait pas l’avis du médecin du travail et la [14] ne justifie pas de l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis ;
preuve n’est pas rapportée du fait que les conditions médicales du tableau n°42 sont bien remplies, aucun élément extrinsèque ne complétant les énonciations portées sur le colloque médico-administratif ;
l’avis du [18] n’est pas motivé et ne rapporte la preuve d’aucun lien de causalité entre la maladie et l’exposition professionnelle ;
Dans ses conclusions, soutenues à l’audience du 28 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, la [14] demande la confirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelante.
Elle relève que :
par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juin 2013, elle a informé la société de la transmission du dossier au [16], les développements de l’appelante sur le [11] étant sans emport sur le litige puisque l’avis de ce dernier comité a été annulé ;
le médecin du travail n’a pas répondu à la demande qui lui a été faite mais le [13] s’est fondé sur le suivi de l’assuré à la médecine du travail depuis 1978;
la nouvelle rédaction de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ne prévoit qu’un avis facultatif du médecin du travail ;
l’audiométrie est communiquée aux débats et était nécessairement présente dans le dossier qu’a consulté l’employeur, ce moyen n’étant plus pertinent au regard du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation ;
les conditions médicales du tableau n°42 des maladies professionnelles sont remplies ;
l’assuré a cessé d’être exposé au moins 3 jours avant que ne soit pratiqué l’audiogramme;
l’avis du [10] est motivé;
il est constant que l’assuré effectuait des travaux qui l’exposaient de manière habituelle à des bruits lésionnels ;
la preuve d’un état antérieur n’est pas rapportée ;
MOTIFS
1. Sur la régularité de la procédure d’instruction
1.1. Sur l’information tenant à la saisine du [17]
Vu les articles D.461-29 et -30 du code de la sécurité sociale, dans leur réduction applicable au litige ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que le 28 juin 2013, la [14] a informé la société de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (soit celui de [Localité 21]) et l’a avisée de la possibilité de consulter la procédure. Le courrier recommandé a bien été reçu par la société et la [14] n’a communiqué le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 21] que le 5 juillet 2013, ce qui permettait à l’employeur de formuler des observations.
En tout état de cause, l’avis de ce comité a été annulé et la société ne prétend pas avoir été dans l’impossibilité de faire valoir ses observations devant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ultérieurement saisis.
Le moyen ne sera donc pas retenu.
1.2. Sur l’avis du médecin du travail
Vu l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Les développements de la [14] sur la nouvelle rédaction de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, modifiée par décret n°2019-356 du 23 avril 2019, sont inopérants puisque la nouvelle version de cet article n’est pas applicable au litige.
Il résulte de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine que la case afférente à l’avis motivé du médecin du travail n’est pas cochée.
Pour autant, la motivation de l’avis rendu par ce comité met en évidence que si 'l’avis du médecin du travail n’a pas été reçu à la date de la séance du comité, il existe une notion sur le dossier médical de l’existence d’une surdité bilatérale mise en évidence par le suivi de la médecin du travail depuis le 11 avril 1978.'
Cette motivation met en évidence que, contrairement à ce que souligne la société, l’avis du médecin du travail a bien été sollicité puisque le comité a pris le soin de préciser que cet avis n’avait pas été reçu, ce qui corrobore sur ce point les développements de la [14] tenant à l’absence de réponse du médecin du travail à sa sollicitation. Il rapporte ainsi la preuve qu’il n’a pas été possible d’obtenir l’avis du médecin du travail avant que le comité ne statue.
A titre surabondant, ce dernier n’était pas privé d’éléments médicaux émanant de la médecine du travail puisque les pièces de la procédure mettent en évidence que le certificat médical initial sur lequel M.[B] [T] s’est fondé pour introduire sa demande est un certificat médical émanant du docteur [S], médecin du travail de la société, daté du 16 janvier 2013, qui indique que l’état de santé de l’assuré 'l’autorise à bénéficier d’une demande de reconnaissance en MP42 pour surdité bilatérale.' Contrairement à ce qu’indique la société, ce certificat émanant du médecin du travail émet bien un avis sur le lien entre l’activité professionnelle de l’assuré et sa pathologie puisque le praticien se prononce favorablement sur la demande du salarié, ce qui présuppose qu’il estime que la condition tenant à l’exposition professionnelle de M.[B] [T] est satisfaite.
Il s’ensuit que l’avis du [10] n’est pas entaché d’irrégularité.
Quant aux développements de la société sur le fait que le [11] ne disposait pas d’un avis du médecin du travail, il est à relever que ce moyen n’est pas pertinent puisque l’avis rendu par ce comité a été annulé.
La cour répondra ci-dessous aux développements de la société sur l’état antérieur de M.[B] [T].
2. Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M.[B] [T]
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°42 des maladies professionnelles prévoit les conditions suivantes :
désignation de la maladie : hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, le diagnostic de cette hypoacousie étant établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, ces examens devant être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et devant faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz;
délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques) ;
liste limitative des travaux :
1) – le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage,
le tronçonnage ;
— l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier.
3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et
concasseurs ; l’embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer
incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres
textiles.
7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs
thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression
ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique,
ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils
fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise
entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont
la puissance dépasse 220 kW.
8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs.
9. L’utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres
et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage mécaniques des arbres.
13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban,
dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses,
moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses,
ponceuses, clouteuses.
14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles
mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits
réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des
dispositifs d’émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement
dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports.
23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et
d’usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l’industrie alimentaire : – l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; – le plumage des volailles ; – l’emboîtage de conserves alimentaires ; – le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
S’agissant de la condition médicale prévue par ce tableau, certes le certificat médical initial évoque une surdité bilatérale. Il convient toutefois de ne pas se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial puisqu’il appartient à la juridiction de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau des maladies professionnelles (Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 14-28.901).
Or, le colloque médico-administratif du 27 juin 2013 fait état d’un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible dont la condition médicale est remplie, objectivée par un élément médical extrinsèque, à savoir un audiogramme du 1er février 2013. C’est donc à tort que la société relève que la pathologie déclarée n’est étayée par aucun élément médical extrinsèque.
Les termes hypoacousie de perception et de déficit audiométrique étant synonymes par leurs conséquences, c’est également à tort que la société indique qu’aucune hypoacousie de perception n’est établie. Ce colloque médico-administratif confirme bien que la pathologie déclarée correspond à celle visée par le tableau n°42 des maladies professionnelles.
Quant aux développements de la société sur la jurisprudence de la cour d’appel de Nancy, ceux-ci sont désormais obsolètes puisque la Cour de cassation juge désormais que l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (Cass, 2e civ, 13 juin 2024, 22-15.721 et 22-22.786).
Au regard de la date de la demande, les audiogrammes de M.[B] [T] ont néanmoins été communiqués par la [14]. Comme le souligne à juste titre cette dernière, l’étude de l’audiogramme du 1er février 2013 par la cour met en évidence :
une concordance de l’audiométrie tonale liminaire et de l’audiométrie vocale ;
un déficit sur la meilleure oreille d’au moins 35 d dont la moyenne des déficits a été mesurée sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz;
une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours en ce que M. [B] [T] a cessé d’être exposé au bruit le 27 septembre 2011 ainsi qu’il ressort de l’enquête administrative diligentée par la [14] ;
La condition médicale prévue par le tableau n°42 des maladies professionnelles est donc remplie.
Au regard des développements qui précèdent, il est constant que le délai de prise en charge prévu par ce tableau était dépassé, raison pour laquelle la [14] a saisi un [16].
Il convient donc de rechercher si la [14] rapporte la preuve du lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle du salarié.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie.
L’avis rendu le 6 octobre 2016 par le [10] met en exergue que M.[B] [T] a travaillé comme technicien d’entretien-électricien jusqu’en septembre 2011, l’étude du dossier permettant de retenir une exposition significative à des bruits lésionnels, d’autant que le délai d’apparition de la pathologie est physiologiquement compatible avec l’étiologie professionnelle. Après avoir pris connaissance des avis du médecin-conseil, du médecin du travail ainsi que de l’employeur, et avoir entendu l’ingénieur du service de prévention, le comité a retenu un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
L’avis rendu le 20 avril 2022 par le [9] permet de relever que le comité a également souligné que M.[B] [T] avait travaillé en qualité de technicien d’entretien électrique et qu’il présentait une pathologie caractérisée à type d’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, la date de première constatation de la maladie devant être fixée au 18 janvier 2013. Le comité a estimé que M.[B] [T] réalisait la maintenance électrique des laminoirs, des centrales hydrauliques et des fours de l’entreprise, ce qui caractérisait une exposition aux bruits continus. En conséquence, et faute de nouvel élément, le comité a conclu au lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré.
La cour estime ainsi que ces avis sont parfaitement motivés.
L’enquête administrative diligentée par la [14] met en évidence que M.[B] [T] a toujours travaillé comme technicien de maintenance électrique sur un train à bande depuis le 3 décembre 1973. Le caractère bruyant de l’environnement dans lequel il évoluait est corroboré par :
les déclarations de son employeur qui confirme que le port de protections auditives était obligatoire sur les installations du train à bande, des panneaux de signalisation rappelant cette obligation ;
le questionnaire rempli par la salaire dans lequel ce dernier précise que :
— il était confronté à 'des bruits très forts’ dans toutes les zones où il travaillait ainsi qu’en raison de 'la ventilation en permanence de la salle électrique et de tous les équipements qui s’y trouv[aient] et cela depuis 38 ans en poste au plus près des installations.'
— il devait intervenir dans l’ensemble de la zone du laminoir, particulièrement bruyante lors de problèmes dans 'l’acheminement du produit, de la tôle, lors de travaux de proximité', le local contenant la centrale hydraulique, la salle électrique ventilée en permanence avec port des [20] obligatoires, et les zones contenant les fours ;
la synthèse de l’enquête administrative qui fait état d’un bruit supérieur à 95 dB;
Il résulte de la concordance des éléments recueillis par l’enquête administrative avec ceux analysés par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine que la [14] rapporte la preuve du lien direct entre la pathologie de M.[B] [T] et son exposition professionnelle.
L’existence d’un état antérieur de M.[B] [T] préalablement à son embauche par la société n’est pas suffisamment démontrée par la fiche du 19 octobre 1973 puisqu’elle n’évoque qu’une contre-indication aux bruits, étant précisé que la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver, ce qui ne fait pas obstacle à l’indemnisation de l’aggravation.
En conséquence, l’analyse des premiers juges sera approuvée.
3. Sur les dépens
Selon l’article 17, III du décret du n° 2018-928 du 29 octobre 2018, les dispositions
relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 3 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier La présidente
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