Infirmation partielle 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 6 mars 2026, n° 22/13558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 septembre 2022, N° F20/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N° 2026/49
Rôle N° RG 22/13558 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEYD
[K] [J]
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 MARS 2026
à :
Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00042.
APPELANT
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SELARL [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société d’expertise comptable cabinet [2] (ci-après dénommée cabinet [2]) a engagé M. [K] [J] par contrat de travail du 15 septembre 1992 en qualité d’assistant confirmé de niveau 4 de la convention collective. Le salarié a pris ses fonctions au bureau de [Localité 1] le 1er octobre 1992
2. Le contrat de travail de M. [J] stipulait notamment (pièce M. [J] n°1) :
« (') Votre rémunération est fixée à 33 1/3 % des honoraires comptables seuls, HT et hors frais de chancellerie, encaissés auprès des clients dont vous aurez la charge, avec un minimum mensuel de 11 500 francs bruts.
Ce pourcentage de rémunération couvre les congés payés.
Le début de vos fonctions sera le 1er octobre 1992.
Les honoraires servant de base à cet intéressement sont ceux acquis par votre travail personnel.
Les autres encaissements, quels qu’ils soient, n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de votre intéressement.
Si vous avez bénéficié du concours de collègues, d’auxiliaires ou de traitements informatiques, la fraction d’honoraires provenant de ces concours sera déduite pour le calcul de votre intéressement. (') »
3. Le 3 août 2001, les parties ont conclu l’avenant suivant au contrat de travail :
« A l’issue de nos entretiens, nous vous confirmons ci-après les modifications apportées à votre rémunération, notamment à la mise en place d’une prime d’intéressement :
Votre rémunération fixe actuelle (hors prime d’ancienneté) de 2 267,18 euros par mois reste acquise et pourra varier ultérieurement en fonction des discussions avec la direction.
Prime d’intéressement : les modalités d’attribution de la prime d’intéressement annuelle, charges sociales patronales incluses, sont établies comme suit :
' au crédit :l’ensemble des honoraires comptables, hors frais de chancellerie et autres divers, facturés du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice, sous déduction des avoirs à établir et des provisions pour dépréciation des comptes clients.
' au débit : outre une participation aux services généraux d’assistance, rémunérant en outre l’encadrement de vos activités du cabinet annexe, fixée à 20 % du montant des honoraires comptables encaissés, l’ensemble des charges directes et indirectes affectables à l’exploitation de votre portefeuille et à la gestion de votre établissement en cabinet annexe.
' le résultat net ressortant de ce compte d’exploitation sera intégralement attribué à M. [K] [J], charges sociales patronales incluses.
Il est précisé que cette prime est mise en place pour la première fois pour la période allant du 01/08 au 31/12/2001, et sera ensuite calculée sur l’exercice du cabinet [2] (actuellement l’année civile).
Votre statut, à compter du 01/10/2001, sera cadre.
Le reste de votre contrat de travail demeurant sans changement. »
4. La société par actions simplifiée d’expertise-comptable et de conseil en gestion [1] (ci-après dénommée cabinet [3]), immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], a fait l’acquisition par acte du 18 novembre 2013 de la clientèle du cabinet [2].
5. Ce droit de présentation de clientèle composé d’un portefeuille de 29 clients du cabinet [2] a pris effet le 1er janvier 2014 et s’est accompagné du transfert au cabinet [3] du contrat de travail de M. [J]. Ce transfert de contrat n’a fait l’objet d’aucun avenant entre le salarié et son nouvel employeur.
6. Au dernier état de la relation de travail, M. [J] percevait une rémunération mensuelle de 2 365 euros pour 151,67 heures travaillées, un complément de 337,78 euros pour 17,33 heures supplémentaires et une prime d’ancienneté de 132,88 euros. Le salarié recevait ponctuellement des primes diversement intitulées « prime bilan », « prime d’intéressement », « prime de rendement », « prime de fin d’année » ou « prime exceptionnelle » dont le montant global annuel n’a jamais dépassé 2 000 euros (pièces M. [J] n°13 et 14)
7. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787).
8. M. [J] a démissionné de son poste par courrier du 4 novembre 2017 libellé en ces termes :
« Je vous adresse ce courrier afin de vous informer de ma décision de démissionner de ma fonction de collaborateur comptable que j’occupe au sein de l’entreprise.
Ma démission sera effective à compter du 31 décembre 2017, pour les raisons que nous avons déjà évoquées ensemble.
Je reste à votre disposition pour clôturer notre collaboration en toute régularité.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes sentiments distingués. »
9. Le cabinet [3] notifiait le 5 décembre 2017 à M. [J] son refus de le dispenser de son préavis de trois mois. M. [J] refusait de recevoir ce courrier en main propre le 5 décembre 2017 et contraignait l’employeur à le lui notifier par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2017. Le salarié était ainsi tenu d’exécuter son préavis jusqu’au 6 février 2018 (pièce M. [J] n°53).
10. M. [J] quittait l’entreprise le soir du 6 février 2018 après avoir effacé sa boîte Outlook professionnelle et tous les fichiers bureautiques relatifs à son travail. Autorisé à conserver temporairement son téléphone professionnel, le salarié ne répondra ensuite jamais aux appels de l’employeur et ne restituera pas ce téléphone ni sa carte SIM.
11. Le 7 février 2018, M. [J] a été embauché par la société [4], dont le gérant est M. [T] [S], selon contrat à durée déterminée de trois mois jusqu’au 6 mai 2018 pour accroissement temporaire d’activité.
12. Bien que salarié à temps plein n’étant pas à la recherche d’un emploi, M. [J] s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de France Travail dès le 3 avril 2018.
13. Par requête déposée le 4 avril 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation du cabinet [3] à lui payer les sommes suivantes :
' 39 325,25 euros de prime d’intéressement afférente aux années 2015 à 2017 ;
' 19 011,54 euros d’indemnité légale de licenciement ;
' 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14. Tout en percevant ses allocations de retour à l’emploi de France Travail depuis le 17 mai 2018, M. [J] a créé le 11 juillet 2018 la société par actions simplifiée [5], immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], dont l’activité principale est l’assistance, le conseil et la gestion d’entreprises.
15. Entretemps, le cabinet [3] découvrait le départ groupé d’une vingtaine de ses clients laissant suspecter un détournement de clientèle par M. [J]. L’employeur assignait alors M. [J] le 15 mars 2019 devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir engager sa responsabilité pour actes de concurrence déloyale.
16. Par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Marseille déclarera M. [J] et la société [4] coupables d’agissements constitutifs de concurrence déloyale et les condamnera payer au cabinet [3] 24 798,57 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, 10 000 euros en réparation du préjudice moral et 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (pièce [3] n°85).
17. Le dossier prud’homal a été radié du rôle lors de l’audience de mise en état du 9 octobre 2019 en raison de la carence du demandeur M. [J].
18. M. [J] a fait réinscrire le dossier au rôle du conseil de prud’hommes par ses écritures du 13 janvier 2020 sollicitant désormais la condamnation du cabinet [3] à lui payer :
' 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire 38 717,14 euros de ce même chef ;
' 64 883 euros de prime d’intéressement pour l’année 2015 ;
' 6 488,30 euros au titre de l’incidence congés payés ;
' 63 294 euros de prime d’intéressement pour l’année 2016 ;
' 6 329,40 euros d’incidence congés payés ;
' 68 086 euros prime d’intéressement pour l’année 2017 ;
' 6 808,60 euros d’incidence congés payés ;
' 19 011,54 euros d’indemnité légale de licenciement ;
' 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
' 1 euro de dommages-intérêts pour maintien d’une clause de non-concurrence illicite ;
' 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
19. Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit et jugé que les demandes de M. [J] au titre du rappel de primes d’intéressement d’avril 2015 à mars 2016 étaient prescrites ;
' débouté M. [J] de ses demandes relatives au rappel de primes d’intéressement d’avril 2016 à décembre 2017 ;
' dit et jugé que la démission de M. [J] était claire et non équivoque ;
' débouté M. [J] de sa demande au titre d’une clause de non-concurrence ;
' condamné M. [J] à verser au cabinet [3] les sommes de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [J] aux entiers dépens.
20. Par déclaration au greffe du 12 octobre 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
21. Vu les dernières conclusions de M. [J] déposées au greffe le 17 décembre 2025 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
' condamner la société [1]l à lui payer les sommes suivantes :
— 38 717,14 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 14 346,56 euros de rappel de salaire sur la prime non versée pour l’année 2015 ;
— 1 434,65 euros d’incidence congés payés ;
— 15 456,45 euros de rappel de salaire sur la prime non versée pour l’année 2016 ;
— 1 545,64 euros d’incidence congés payés ;
— 16 470,72 euros de rappel de salaire sur la prime non versée pour l’année 2017 ;
— 1 647,07 euros d’incidence congés payés ;
— 19 011,54 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 1 euros de dommages-intérêts pour maintien d’une clause de non concurrence illicite ;
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l’employeur aux entiers dépens ;
22. Vu les dernières conclusions de la société [1] déposées au greffe le 17 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
« En application des dispositions de l’article L. 3245-1, 1471-1 du code du travail, des articles 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile, 1240 du code civil ;
1 ' juger que les nouvelles et dernières demandes 'nancières formulées par M. [J] en cause d’appel le 19 octobre 2023 au titre des rappels de ses primes d’ancienneté et congés payés y afférent sont prescrites en ce qu’elles dépassent les demandes formées dans la requête initiale du 4 avril 2018, depuis le 19 octobre 2020 ;
2 ' juger que les demandes 'nancières formulées le 13 janvier 2020 par M. [J] la base du faux rapport [6] sont prescrites pour les montants qui sont supérieurs aux demandes initialement formulées dans sa requête du 4 avril 2018, pour toute créance de nature salariale antérieure au 13 janvier 2017 (Article L 3245-1 du code du travail) ;
3 ' juger qu’en tout état de cause, toutes les demandes de nature salariale de M. [J] portant sur des sommes qui seraient dues pour la période antérieure au 4 avril 2015 sont prescrite en l’état de la saisine des prud’hommes faite 1e 4 avril 2018 (C. trav., article L. 3245-1) ;
4 ' débouter M. [J] de 1'ensemble de ses demandes, 'ns et argumentations, et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Sur la prime d’intéressement,
Vu Avenant au contrat de travail en date du 3 août 2001 ;
Vu la modi’cation de la rémunération opérée en janvier 2014 et acceptée par M [J] ;
Vu les rapports d’expertise produits ;
' juger que M. [J] a accepté la modi’cation de la structure de sa rémunération le 1er janvier 2014 dans le cabinet [3] et qu’il ne peut pas réclamer postérieurement le paiement de primes d’intéressement basé sur le contrat antérieurement conclu avec la société [2] ;
' juger que M. [J] n’a droit à aucune prime ;
' débouter M. [J] de sa demande de rappel de prime et congés payés y afférents ;
A titre subsidiaire,
Vu les éléments verses aux débats ;
' juger qu’en application du contrat en vigueur dans la société [2], le mode de calcul de la prime d’intéressement ne permet pas à M. [J] de béné’cier de la prime d’intéressement pour les années 2014 à 2017 ;
' débouter M. [J] de toutes ses demandes 'ns et conclusions relatives à la prime et aux congés payés y afférents ;
A titre infiniment subsidiaire,
' ordonner une expertise afin de calculer les primes d’intéressement éventuellement dues à M. [J] au titre des années 2015, 2016 et 2017, et designer tel expert qu’il plaira à la cour, les frais d’expertise devant être avancés par M. [J]. Pour une bonne administration de la justice, il sera nécessaire que l’expert-comptable désigne soit situé hors la région PACA ;
A titre encore plus subsidiaire,
' juger que les rappels de prime pour la période antérieure à janvier 2017 seront plafonnés aux demandes initiales de M. [J] lors de la saisine du conseil des prud’hommes, en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail ;
Sur la démission,
' juger que la démission de M. [J] est claire et non équivoque ;
' juger que le cabinet [3] n’a commis aucune faute à l’encontre de M. [J] ;
' débouter M. [J] de toutes ses demandes 'ns et conclusions relatives à la requali’cation de sa démission en prise d’acte de la rupture ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de toute demande indemnitaire ;
' débouter M. [J] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire si la cour décidait de requalifier la démission,
' débouter M. [J] de sa demande visant à voir écarter l’application du « barème Macron » (article L. 1235-3 du code du travail), qui s’applique désormais de manière indiscutable ;
Sur l’indemnité sollicitée au titre de la clause de non concurrence,
' débouter M. [J] de toutes demandes de ce chef ;
Sur les demandes reconventionnelles du cabinet [3],
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
' confirmer la condamnation de M. [J] à verser au cabinet [3] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' confirmer les condamnations de première instance au titre des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
5 ' en tout état de cause,
' condamner M. [J] à verser au cabinet [3] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive ;
' condamner M. [J] à verser au cabinet [3] une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [J] aux entiers dépens de la procédure d’appel ; »
23. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
24. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
25. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la prescription des demandes,
26. L’article L. 3245-1 du code du travail dispose :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
27. Cette prescription triennale s’applique à toutes les demandes à caractère salarial sans qu’il y ait lieu de distinguer les rémunérations fixes et variables dues au salarié.
28. Le premier juge a commis une erreur de droit en appliquant la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail au motif erroné que la demande de rappel de primes d’intéressement de M. [J] constituerait une « action portant sur l’exécution du contrat de travail ».
29. En effet, la demande de M. [J] porte sur une rémunération variable indexée sur les résultats du cabinet comptable ayant la nature de salaires soumis à l’article L. 3245-1 du code du travail.
30. Le jugement déféré est donc infirmé en sa disposition ayant déclaré prescrite la demande de M. [J] en paiement du rappel de ses primes d’intéressement d’avril 2015 à mars 2016 sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail.
31. M. [J] ayant saisi la juridiction prud’homale par requête déposée le 4 avril 2018 en l’état d’une rupture de contrat intervenue le 6 février 2018, ses demandes en paiement de sa rémunération variable sont recevables en ce qu’elles portent sur la période ayant couru du 6 février 2015 au 6 février 2018.
Sur la demande en paiement de primes d’intéressement,
32. Le cabinet [3] et M. [J] n’ayant conclu aucun avenant modifiant le montant ou la structure de la rémunération du salarié, le contrat de travail s’est poursuivi à compter du 1er janvier 2014 selon les conditions de rémunération pratiquées avec l’ancien employeur et trouvant leur source dans le contrat de travail.
33. Le cabinet [3] était donc tenu d’appliquer la clause de rémunération suivante tirée de l’avenant du 3 août 2001 :
« Votre rémunération fixe actuelle (hors prime d’ancienneté) de 2 267,18 euros par mois reste acquise et pourra varier ultérieurement en fonction des discussions avec la direction.
Prime d’intéressement : les modalités d’attribution de la prime d’intéressement annuelle, charges sociales patronales incluses, sont établies comme suit :
' au crédit : l’ensemble des honoraires comptables, hors frais de chancellerie et autres divers, facturés du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice, sous déduction des avoirs à établir et des provisions pour dépréciation des comptes clients.
' au débit : outre une participation aux services généraux d’assistance, rémunérant en outre l’encadrement de vos activités du cabinet annexe, fixée à 20 % du montant des honoraires comptables encaissés, l’ensemble des charges directes et indirectes affectables à l’exploitation de votre portefeuille et à la gestion de votre établissement en cabinet annexe.
' le résultat net ressortant de ce compte d’exploitation sera intégralement attribué à M. [K] [J], charges sociales patronales incluses. »
34. Cet avenant du 3 août 2001 se substituait ainsi à la clause de rémunération du 15 septembre 1992 stipulant une « rémunération est fixée à 33 1/3 % des honoraires comptables seuls, HT et hors frais de chancellerie, encaissés auprès des clients dont vous aurez la charge, avec un minimum mensuel de 11 500 francs bruts. »
35. Il en résulte que M. [J] n’était pas fondé à modifier la formule de calcul de sa rémunération variable en affirmant dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes : « Il convient de préciser que le montant annuel de la prime d’intéressement correspond à 33,33% du bénéfice de l’exercice annuel du cabinet. » (pièce [3] n°69 page 5), la clause de rémunération variable du 3 août 2001 ne se référant plus à cette formule tirée de l’avenant du 15 septembre 1992.
36. L’usage par M. [J] de cette formule devenue obsolète ainsi que la communication à ses experts privés de données comptables erronées sur son activité pour appliquer la formule de l’avenant du 3 août 2001 expliquent le montant particulièrement fluctuant de sa demande : 39 325,25 euros dans sa requête introductive, portée à 215 889 euros sur la base d’un rapport [7] devant le bureau de jugement avant d’être réduite à la somme de 50 901,10 euros dans ses dernières conclusions d’appel sur la base du rapport AC2F.
37. L’application de l’avenant du 3 août 2001 est cependant devenue difficile après le changement d’employeur, l’organisation du cabinet [3] ne connaissant pas de « cabinet annexe » et pratiquant des modalités propres de gestion des « frais de chancellerie et autres divers » et des « services généraux d’assistance ». Il a donc été nécessaire de clarifier les modalités techniques d’application de cette clause de rémunération dans le cadre comptable du cabinet [3].
38. Le cabinet [3] a interrogé le cabinet [2] pour tenter de résoudre cette difficulté. Par réponse du 18 juillet 2018, le cabinet [2] a apporté des précisions sur le mode précis de calcul de la rémunération variable de M. [J] (pièce [3] n°26). Bien que ce mode de calcul relève d’une interprétation personnelle et tardive en 2018 du cabinet [2] n’ayant aucun caractère contractuel, la cour relève que M. [J] n’a jamais contesté cette interprétation technique donnée par son ancien employeur.
39. Il en résulte que ce courrier du 18 juillet 2018 peut être retenu pour pallier les imprécisions de la clause litigieuse, M. [J] ayant lui-même demandé à son expert-comptable privé M. [C] d’en faire application dans son rapport [8] du 21 juin 2023 (pièce M. [J] n°75).
40. Il convient donc de procéder au calcul de la rémunération variable de M. [J] à partir des données comptables communiquées par le cabinet [3] depuis septembre 2018 :
' tableau des honoraires rattachés à l’activité de M. [J] (pièces n°22 à 24) ;
' grands livres du journal des ventes de 2015 à 2017 (pièces n°58 à 60) ;
' tableau des frais généraux de 2015 à 2017 (pièce n°25) ;
' bulletins de salaire de M. [J] (pièces n°9, 10 et 11).
41. Le tableau figurant en page 48 des conclusions du cabinet [3] présente le calcul de la rémunération variable de M. [J] conformément à la formule stipulée par l’avenant du 3 août 2001. Ce calcul a pris en compte les données comptables précitées incluant le résultat tiré de l’activité du salarié et en respectant la méthode précisée par le courrier du cabinet [2] du 18 juillet 2018. Il en ressort pour les trois années litigieuses une rémunération variable négative de -6 358 euros en 2015, de -8 982 euros en 2016 et de -17 376 euros en 2017 excluant tout droit à rémunération complémentaire pour M. [J] au titre de ces trois années.
42. Indépendamment du calcul précité, l’examen de l’intégralité des bulletins de paie de M. [J] entre 2011 et 2017 produits par le cabinet [3] (pièces n°5 à 11) montre que M. [J] a connu l’évolution salariale suivante :
' au sein du cabinet [2] : 32 617,50 euros en 2011, 28 205,66 euros en 2012 et 33 424,51 euros en 2013 ;
' puis au sein du cabinet [3] : 35 602,56 euros en 2014, 36 081,66 euros en 2015, 36 680,20 euros en 2016 et 36 373,62 euros en 2017.
43. Il résulte des points précédents que M. [J] n’est pas fondé à soutenir que le cabinet [3] aurait omis de lui verser sa rémunération variable. Bien au contraire, le changement d’employeur à partir du 1er janvier 2014 s’est accompagné d’une augmentation substantielle du salaire annuel de M. [J].
44. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de rappel de salaire de M. [J], ce dernier étant en outre débouté de la partie de sa demande déclarée à tort prescrite par le premier juge.
Sur la rupture du contrat de travail,
45. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
46. En l’espèce, le courrier de démission adressé le 4 novembre 2017 par M. [J] au cabinet [3] est dépourvu de toute ambiguïté quant à la volonté du salarié de quitter l’entreprise.
47. Les termes en sont particulièrement clairs et M. [J] n’évoque aucune difficulté concernant la relation de travail. Les multiples témoignages versés aux débats (pièces [3] n°27 à 39) convergent pour confirmer que le salarié quittait son emploi pour changer de vie et s’installer en Corse avec son épouse et qu’il n’avait jamais évoqué de difficulté avec l’employeur, notamment en ce qui concernait sa rémunération.
48. La suite des événements a révélé que M. [J] avait menti à son employeur et à ses collègues en évoquant un déménagement en Corse. Le salarié avait en réalité prévu de rester à [Localité 2], de travailler trois mois dans une société concurrente après avoir détourné une partie de la clientèle de son employeur et percevoir les allocations de chômage à l’issue de son CDD de trois mois (pièces [3] n°40 à 55).
49. M. [J] avait ainsi planifié son projet de longue date. Sa démission était délibérée et calculée pour lui permettre de se mettre immédiatement au service de la société [4] en bénéficiant des clients détournés durant les mois ayant précédé son départ du cabinet [3].
50. Le cabinet [3] n’a commis aucun manquement dont M. [J] pourrait se prévaloir au soutien de sa demande de qualification de la rupture en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
51. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant jugé que la démission de M. [J] était claire et non équivoque et l’ayant débouté de ses demandes d’indemnités de rupture.
Sur la demande fondée sur une clause de non-concurrence,
52. Le cabinet [3] n’a jamais invoqué de clause de non-concurrence et ne s’est jamais opposé à ce que M. [J] travaille dans une autre entreprise telle que la société [4]. L’employeur a seulement engagé un procès à l’encontre de M. [J] pour concurrence déloyale résultant du détournement de sa clientèle, ces agissements délictuels étant totalement sans aucun lien avec une clause de non-concurrence.
53. M. [J] n’ayant pas été tenu par une quelconque restriction professionnelle, ce que confirme son embauche par une entreprise concurrente dès le lendemain de son préavis, il n’est pas fondé à solliciter un euro de dommages-intérêts à titre symbolique.
54. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles du cabinet [3],
55. Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute caractérisée. Tel est le cas notamment lorsque l’action en justice résulte d’une faute lourde équipollente au dol ou lorsque cette action est motivée par une intention malveillante ou par la volonté de nuire.
56. En l’espèce, la cour partage l’analyse du premier juge ayant retenu que les éléments du dossier démontraient que M. [J] avait de mauvaise foi engagé un procès contre le cabinet [3] alors que son employeur avait eu un comportement irréprochable depuis le 1er janvier 2014.
57. Cette volonté de nuire est établie par le caractère fantaisiste d’une demande de rappel de salaire totalement infondée dont le montant a évolué en cours d’instance de manière exagérée entre 39 325,25 euros et 215 889 euros, le procès étant engagé par M. [J] sans qu’il ait jamais préalablement évoqué avec son employeur les modalités de calcul de sa rémunération variable.
58. L’intention malveillante ressort aussi de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, loin d’être contrainte par un manquement contractuel de l’employeur, cette démission était en réalité totalement délibérée et même spécialement organisée par M. [J] dans le but de détourner la clientèle du cabinet [3] et de tirer un profit illicite de cette concurrence déloyale.
59. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant condamné M. [J] à payer au cabinet [3] une indemnité de 2 000 euros pour procédure abusive, somme à laquelle il convient d’ajouter une indemnité de 2 000 euros au titre de l’appel abusif conformément à la demande de la société intimée.
Sur les demandes accessoires,
60. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
61. M. [J] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
62. L’équité commande en outre de condamner M. [J] à payer au cabinet [3] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celle ayant déclaré partiellement prescrite la demande de M. [J] en paiement du rappel de ses primes d’intéressement d’avril 2015 à mars 2016 ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Déclare la demande de M. [K] [J] en paiement de ses primes d’intéressement d’avril 2015 à mars 2016 recevable et l’en déboute sur le fond ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [J] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros pour appel abusif ;
Condamne M. [K] [J] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [K] [J] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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