Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 mars 2026, n° 25/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 septembre 2025, N° 25/00654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Mars 2026
N° RG 25/01482 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HY22
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 16 Septembre 2025, RG 25/00654
Appelant
M. [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard PLAHUTA, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimée
DIRECTION DEPARTEMENTALE DESFINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sci Chalets My Issue, créée le 4 mai 2015, comprend deux associés :
la société Edodam 74 Invest Ltd détenant 550 parts du capital social sur 600,
M. [Z] [I] détenant 50 parts du capital social sur 600.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 23 février 2024 à l’encontre de la Sci Chalets My Issue par la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie pour un montant de 27 081 euros, portant sur des rappels liés à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités.
Puis, un avis de mise en recouvrement a été émis le 26 septembre 2024 à l’encontre de M. [Z] [I] à hauteur de 2 208,87 euros. L’avis mentionne que les sommes mises à la charge de la Sci My Issue n’ont pas été acquittées par celle-ci à leur date d’exigibilité, et que selon les articles 1857 et 1858 du code civil, M. [I] est, en sa qualité d’associé de la Sci, conjointement tenu au paiement de ces sommes à hauteur de sa quote-part.
Le 31 octobre 2024, M. [I] a formulé une réclamation préalable auprès du Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Savoie, réceptionnée le 4 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, M. [I] a fait assigner le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Savoie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d’annulation de cet avis de mise en recouvrement.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— déclaré son incompétence,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné M. [I] aux entiers dépens,
— condamné M. [I] à payer au Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 13 octobre 2025, M. [I] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, la Première Présidente de la cour d’appel de Chambéry, saisie sur requête, a autorisé M. [I] à faire assigner la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie à l’audience de la deuxième section de la première chambre civile du 13 janvier 2026.
L’assignation à jour fixe, la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant, la requête et l’ordonnance précitée ont été signifiées à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie par acte du 3 novembre 2025 (remis à personne habilitée).
L’affaire a été enrôlée le 4 novembre 2025.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— se déclarer compétent pour connaître de la demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement erroné, émis au nom personnel de M. [I] le 26 septembre 2024 pour le montant de 2 208,87 euros,
— annuler ledit avis de mise en recouvrement,
— condamner, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie à la somme de 6 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Christian Forquin sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— confirmer également la condamnation de M. [I] aux dépens et à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses prétentions,
À titre subsidiaire, si par impossible la cour réformait sur la compétence,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [I] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la Selurl Bollonjeon, avocat associée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution :
Moyens des parties :
M. [Z] [I] expose que la contestation porte bien sur la régularité formelle de l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre dès lors que cet avis de mise en recouvrement a été émis sans qu’une procédure contradictoire préalable soit mise en 'uvre à son encontre, ce qu’a expressément reconnu le comptable public dans ses conclusions n°2 de première instance, que la mise en recouvrement est exclusivement causée par les dispositions de l’article 1857 du code civil à raison de sa qualité d’associé de la Sci Chalets My Issue qui est la seule redevable de l’impôt, que le comptable public ne peut se créer, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, un titre contre l’associé d’une société civile, de sorte que l’acte de mise en recouvrement est formellement irrégulier.
La Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie affirme que l’article L.281 du livre des procédures fiscales prévoit que le juge de l’exécution est compétent uniquement pour connaître de la régularité en la forme de l’acte de mise en recouvrement et que les contestations relatives à l’obligation au paiement, au montant de la dette et à son exigibilité relève du juge de l’impôt. La contestation émise par M. [Z] [I] quant à la possibilité pour le comptable public d’émettre un titre en vertu de l’article 1857 du code civil constitue une contestation de fonds et non une contestation sur la régularité formelle de l’acte. La Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie ajoute que M. [Z] [I], qui a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement, disposait en vertu de l’article R.197 du livre des procédures fiscales du droit de contester l’obligation de payer devant le juge de l’impôt.
Sur ce,
En vertu de l’article L.213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article L.199 du livre des procédures fiscales, « en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.
En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application ».
Aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
En vertu de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales, l’avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire et non un acte de poursuite. La contestation de la régularité de ce titre exécutoire vise à remettre en cause le bien-fondé de la créance. Cette contestation ne relève donc pas de la compétence du juge de l’exécution mais du tribunal judiciaire d’Annecy dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’administration chargé du recouvrement, s’agissant d’une contribution indirecte.
En conséquence, il convient de réformer le jugement rendu par juge de l’exécution de Bonneville et de déclarer le tribunal judiciaire d’Annecy compétent.
En vertu de l’article 88 du code de procédure civile, il est d’une bonne administration de la justice afin de ne pas retarder l’issue de ce dossier d’évoquer l’affaire, les deux parties ayant conclu sur le fond.
Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement :
Moyens des parties :
M. [Z] [I] soutient que la créance dont pourrait se prévaloir le Trésor Public à l’encontre d’un associé est une créance civile et simplement chirographaire qui nécessite la démonstration de vaines poursuites à l’encontre de la société civile redevable de l’impôt et l’obtention d’un jugement de condamnation à l’égard de l’associé, que le comptable public ne peut se créer arbitrairement une créance assortie du privilège du Trésor à l’encontre d’une personne qui n’est pas le redevable de l’impôt, que l’avis de mise en recouvrement doit être annulé.
La Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie précise que la procédure contradictoire d’établissement de l’impôt a été régulièrement poursuivie à l’encontre de la Sci qui a été informée des rectifications envisagées dans un courrier recommandé du 14 décembre 2023, présenté le 21 décembre 2023 et revenu avec la mention 'non réclamé', qu’aucun texte fiscal ne prévoit l’établissement d’une procédure administrative contradictoire à engager à l’encontre d’un associé de la Sci dans le cas de la mise en 'uvre de sa responsabilité, qu’un avis de mise en recouvrement ainsi qu’une mise en demeure ont été émis à l’encontre de la Sci Chalets My Issue, que les poursuites engagées contre la société se sont révélées vaines puisque deux saisies administratives à tiers détenteur ont été engagées et n’ont permis le paiement que d’une faible part de la créance, que le dernier bilan souscrit par la société démontre qu’elle n’était propriétaire d’aucun bien immobilier.
La Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie indique que les modalités de mise en cause des associés des sociétés civiles sont régies par l’article R256-2 du livre des procédures fiscales relatif aux recouvrement d’une créance à l’égard des débiteurs tenus conjointement ou solidairement et de l’article L.256, qu’elle n’était donc pas tenue de quérir un titre judiciaire.
Sur ce,
1. Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement
Aux termes de l’article L.256 du livre des procédures fiscales, « un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité.
Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l’État.
L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ».
Aux termes de l’article R*256-2 du livre des procédures fiscales, « lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement à moins qu’ils n’aient la qualité de représentant ou d’ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l’article 1682 du code général des impôts ».
En l’espèce, M. [Z] [I] s’est vu notifier un avis de mise en recouvrement en sa qualité d’associé de la Sci Chalets My Issue, en vertu des articles 1857 et 1858 du code civil. Son obligation est subsidiaire par rapport à celle de la société, débiteur principal redevable de la taxe. Elle découle de la garantie légale née de l’exigibilité de la dette prévue à l’article 1857 du code civil. Il est donc bien débiteur à titre subsidiaire de la taxe et c’est donc à bon droit qu’un avis de mise en recouvrement lui a été notifié, conformément à l’article R*256-2, quand bien même il n’est pas tenu conjointement avec la société mais seulement avec les autres associés.
La loi ne prévoit aucune procédure contradictoire préalable à l’égard de l’associé qui n’est pas tenu personnellement mais seulement obligé à la dette sociale, étant précisé que s’agissant du débiteur principal, la proposition de rectification antérieure à l’émission de l’avis de mise en recouvrement est bien visée dans le titre exécutoire conformément à l’article R.256-1.
En conséquence, la procédure d’établissement de l’assiette de l’impôt a été respectée.
2. Sur le bien-fondé de l’avis de mise en recouvrement
Aux termes de l’article 1858 du code civil, « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
En l’espèce, l’administration fiscale justifie avoir adressé l’avis de mise en recouvrement à M. [Z] [I] le 26 septembre 2024 après avoir :
— mis en demeure la Sci Chalets My Issue de régler les sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée par courrier du 15 mars 2024,
— avoir effectué une première saisie à tiers détenteur auprès de la Sa Société Générale le 11 avril 2024 qui a été fructueuse à hauteur de 564 euros,
— avoir effectué une seconde saisie à tiers détenteur auprès du même établissement bancaire le 28 juin 2024 qui a été infructueuse.
En outre, il est versé au débat la fiche immobilière éditée en mars 2025 au nom de la Sci Chalets My Issue qui met en évidence qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine immobilier, ainsi que le dernier bilan publié de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 qui mettait en évidence des disponibilités pour 235 euros, le reste de l’actif étant composé de créances, soit un actif purement circulant.
Il est ainsi démontré que le Directeur Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie a exercé de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la Sci Chalets My Issue qui n’était pas solvable. Rien n’imposait à l’administration fiscale d’obtenir un titre judiciaire contre la société alors même qu’elle disposait déjà d’un titre exécutoire sur la base duquel des mesures d’exécution ont été exercées en vain.
En conséquence, il convient de débouter M. [Z] [I] de sa demande d’annulation de l’avis demise en recouvrement émis à son encontre le 26 septembre 2024 et notifié le 05 octobre 2024.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [Z] [I] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel. La décision de première instance sera confirmée s’agissant des dépens qui ont été mis à la charge de M. [Z] [I].
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [Z] [I] succombant, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge s’agissant des frais irrépétibles. M. [Z] [I] sera condamné à payer à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
REFORME le jugement déféré en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le tribunal judiciaire d’Annecy était compétent pour connaître du présent litige,
SE DÉCLARE compétente pour connaître du présent litige, et évoque la procédure,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [Z] [I] de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 26 septembre 2024 et notifié le 05 octobre 2024,
CONDAMNE M. [Z] [I] au paiement des dépens de l’instance d’appel,
AUTORISE la Selurl Bollonjeon, avocat au barreau de Chambéry, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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