Confirmation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 déc. 2024, n° 24/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00907 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPK2
O R D O N N A N C E N° 2024 – 928
du 14 Décembre 2024
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [I] [F]
né le 08 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par la visio conférence et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [I] [K], interprète assermenté en langue arabe.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Christelle BORIES conseillère à la cour d’appel de Montpellier déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la requête de Monsieur [G] [I] [F] en date du 12 décembre 2024 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l’article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la requête présentée par 'M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE'
Vu l’ordonnance du 13 Décembre 2024 à 16h06 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande.
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Décembre 2024 par Monsieur [G] [I] [F] , du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h38.
Vu les courriels adressées le 14 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, à Monsieur [G] [I] [F], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Décembre 2024 à 15 H 00.
Vu les observations écrites transmises par courriel du conseil de Monsieur [G] [I] [F]
Vu l’absence d’observation du Ministère public,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 15h00 a commencé à 15h20
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [I] [K], interprète, Monsieur [G] [I] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis Monsieur [G] [I] [F]. Je suis né le 08 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE). Mon nom s’orthographie [I] [F]. J’ai une fille en France. Je suis divorcé. Ma fille a 5 ans et elle vit avec sa mère en France. L’association Forum a mon dossier. Je n’en ai pas parlé. Je demande le retour vers le Pays-Bas où j’ai vécu depuis 2023. J’attends la réponse. Apparemment les autorités hollandaises ont accepté de mon retour, mon transfert. Je n’ai pas reçu la réponse.'
Le conseiller informe Monsieur [I] [F] et son conseil de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance du 13 décembre 2024. L’avocat ne fait pas d’observation.
L’avocat, Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
La décision du transfert n’a toujours pas été notifiée à l’intéressé. Ce retard doit être considéré comme un manque de diligence de la part de l’administration.Mon client est privé de liberté.
Je demande la remise en liberté de l’intéressé.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [I] [K], interprète, Monsieur [G] [I] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je demande c’est de partir en Hollande le plus tôt possible. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
* * *
*
Attendu que l’article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Décembre 2024, à 11h38, Monsieur [G] [I] [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Décembre 2024 notifiée à 16h06, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
A titre liminaire, les parties sont informées de l’erreur matérielle affectant le dispositif en ce que l’ordonnance indique le rejet de la requête présentée par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, alors qu’il s’agit en réalité du rejet de la requête de Monsieur [G] [I] [F], ce dont elles conviennent et l’ordonnance sera rectifiée en ce sens.
Aucune tardivité de la requête de reprise aux autorités hollandaises du 27 novembre 2024 ne peut être valablement soulevée, la seconde prolongation du 28 novembre 2024 ayant purgé les irrégularités antérieures.
S’agissant de l’absence de notification d’une décision de transfert de l’intéressé, le texte légal exigeant seulement un bref délai, il ne peut être reproché à l’administration qui a précisé dès le 13 décembre qu’un routing serait sollicité, un quelconque manque de diligence. Eu égard à cet élément, les diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé ont été engagées par l’administration et la rétention peut se poursuivre le temps nécessaire à l’exécution d’un transfert.
Enfin, la demande d’annulation de l’ordonnance de prolongation visée par le conseil du retenu est irrecevable, au regard du caractère définitif de l’ordonannce de seconde prolongation prise le 28 novembre 2024.
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure (article L 551-1 du CESEDA et L 511-1 II 3è) en ce qu’il ne justifie pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et en ce qu’il ne justifie pas de son lieu de résidence effective certaine et stable ;
L’ordonnance ainsi rectifiée du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rectifions l’erreur matérielle figurant en page 2 de l’ordonnance du 13 décembre 2024 et disons que la mention 'REJETONS la requête présentée par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE’ sera remplacée par la mention 'REJETONS la requête présentée par Monsieur [G] [I] [F]'
Déclarons irrecevable la demande d’annulation de l’ordonnance de prolongation.
Confirmons la décision déférée ainsi rectifiée en ce qu’elle a débouté Monsieur [G] [I] [F] de sa requête de remise en liberté.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Décembre 2024 à 16H55.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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