Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 31 mars 2026, n° 24/15571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2024, N° 18/14123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15571 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKADC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 18/14123
APPELANTE
Madame [M] [N] Nom d’usage : [Q] née le 30 mai 1947 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2024/014834 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande du ministère public tendant à voir dire que la procédure n’est pas régulière ; dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; débouté Mme [M] [N] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ; jugé que Mme [M] [N], née le 30 mai 1947 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamné Mme [M] [N] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [M] [N] en date du 29 août 2024, enregistrée le 18 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025 par Mme [M] [N] demandant à la cour d’infirmer le jugement rendu le 8 février 2024 sous les références RG 18/14123 par la 1ère Chambre ' Section 2 ' Formation A du tribunal judiciaire de Paris, et en toutes hypothèses de juger que Mme [M] [N] veuve [Q], née le 30 mai 1947 à [Localité 1], Algérie, est de nationalité française, d’ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil, d’ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l’Etat ;
Vu les conclusions notifiées le 18 février 2025 par le ministère public demandant à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner Mme [M] [N] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé en date du 18 octobre 2024.
Mme [M] [N], se disant née le 30 mai 1947 à [Localité 1] (Algérie), fait valoir qu’elle est française sur le fondement de l’article 23-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et qu’elle a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, en tant que descendante dans la branche paternelle de [W] [N], admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu par le tribunal de Tizi Ouzou le 23 décembre 1931.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [M] [N] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusé le 27 mars 2009 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son père, [S] [N], était marié au jour de l’admission de son propre père, [W] [N], de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir de l’effet collectif attaché au jugement d’admission de celui-ci.
Il appartient dès lors à la Mme [M] [N] de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur la qualité de citoyen français de [W] [N]
Les conséquences sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de l’Algérie sont déterminées par l’article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l’article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l’article Ier de l’ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d’Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf à avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité sur le fondement de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962.
Ces dispositions supposent que soit rapportée la preuve que 1'appelante était française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie et que, relevant du statut civil de droit commun transmis par son ascendant, elle a conservé de plein droit cette nationalité à la suite de l’accession à l’indépendance de ce territoire, et ce, au moyen d’actes d’état civil probants au regard de l’article 47 du code civil.
La renonciation expresse au statut civil de droit local ne pouvait résulter pour les Français originaires d’Algérie de droit local que d’un décret ou d’un jugement d’admission au statut de droit commun pris en application soit du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou du 18 août 1929.
La preuve de l’admission d’une personne originaire d’Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un décret ou d’un jugement d’admission au statut civil de droit commun.
Pour débouter Mme [M] [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient que l’existence du jugement d’admission relatif à [W] [N] n’est pas établie.
Afin de rapporter la preuve de l’admission à la citoyenneté d'[W] [N], l’appelante verse aux débats, tout comme en première instance, « un extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi- Ouzou » correspondant au jugement rendu par le tribunal de Tizi-Ouzou le 23 décembre 1931.
En première instance l’intéressée a produit une simple photocopie en noir et blanc, dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, de l’extrait des minutes du greffe de la Cour de Tizi Ouzou (Algérie) relatif au jugement rendu le 23 décembre 1931 par le tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou (pièce 22).
Devant la cour Mme [N] produit l’original de cette copie conforme accompagnée d’une traduction du tampon du greffier en chef l’ayant délivré (pièce 30).
Dans le corps du texte, il est indiqué « le tribunal civil de première instance de l’arrondissement de Tizi-Ouzou, dans son audience publique du 23 décembre 1931[…] a rendu le jugement suivant […] vu la loi du 4 février 1919 […] déclare que le sieur [N] [W], né en 1880 au douar [Localité 4], commune mixte de [Localité 5], fils de [S] et de [X], demeurant au dit lieu et la dame [Y] [A], son épouse, demeurant au même lieu, remplissent les conditions fixées par la loi et qu’ils sont admis à la qualité de citoyen français. Ordonne que la mention de cette déclaration sera faite en marge du registre matrice numéro 3058 du douar [Localité 4], commune mixte de [Localité 5] pour [N] [W] […] ».
En premier lieu, comme l’ont relevé les premiers juges, cette copie dactylographiée ne comporte pas l’identité du greffier en chef qui l’a délivrée. Seule sa signature est apposée.
Surtout, seule la production de la décision authentique de l’époque rendue par les autorités françaises est de nature à rapporter valablement la preuve d’une admission au statut civil de droit commun.
Madame [N] fait part des efforts fournis pour se procurer une nouvelle expédition de ce jugement. Elle indique que son fils [T] [Q] a notamment sollicité auprès du Procureur général adjoint près la Cour de Tizi Ouzou la délivrance d’une expédition de ce jugement. Elle produit un PV de notification en date du 12 septembre 2018 dressé par le premier procureur général adjoint qui relate que « sa demande a été classée, une copie dudit jugement ayant déjà été délivrée à la mère, la dénommée [N] [M]. Quant à la reproduction d’une copie du jugement manuscrit du registre matrice, celle-ci n’est pas autorisée. » (Pièce 23).
Pour démontrer que les autorités algériennes considèrent bien qu'[W] [K] [N] a bénéficié du jugement d’admission, la requérante indique verser aux débats un certificat administratif récent, daté du 6 septembre 2023, visant ledit jugement. La cour observe que ce document n’est qu’une nouvelle copie de l’acte de naissance extrait des registres matrices, sur lequel figure en marge la mention de l’admission à la qualité de citoyen français de [W] [K] [N] par jugement du tribunal de Tizi Ouzou en date du 23 décembre 1931 (Pièce 25).
Or la seule mention d’un jugement d’admission à la qualité de citoyen français en marge de l’acte de naissance de l’intéressé (pièces adverses n° 19 et 25) est inopérante à apporter la preuve de l’admission invoquée au statut civil de droit commun, laquelle ne peut résulter que de la production dudit jugement d’admission.
Faute de production d’une expédition du jugement d’admission lui-même, rendu par les autorités françaises en Algérie au jour de l’admission, seule et unique preuve de celle-ci, cette dernière ne peut en aucun cas être tenue pour établie.
Au surplus, comme le relève à juste titre le ministère public, la copie de ce jugement d’admission à la qualité de citoyen français de [W] [N], né en 1880 au douar [Localité 4], commune mixte de [Localité 5], fils de [S] et de [X], ordonne la mention de l’admission à la qualité de citoyen français en marge du registre matrice numéro 3058.
Or, pour justifier de l’état civil de son grand-père paternel revendiqué, l’appelante a versé aux débats copie d’un extrait des registres matrice n° 5233 des registres de la commune de [Localité 6], délivrée le 08/12/2021, concernant la naissance de [W] [K] [N] dans la tribu de [Localité 4], fraction de [Localité 7], commune de [Localité 6], n° 7 du registre matrice 396, âgé de 11 ans en 1891, présumé né en 1880 (pièce 19).
Cet acte porte le numéro 5233 et renvoie au n° 7 du registre matrice 396, ce qui ne correspond nullement aux informations concernant l’acte de l’admis porté dans le jugement d’admission en date du 23 décembre 1931 qui ordonne que « la mention de cette déclaration sera faite en marge du registre matrice numéro 3058 du douar [Localité 4], commune mixte de [Localité 5] pour [N] [W] ».
La cour relève également avec le ministère public que l’extrait de registre matrice concernant [W] [N] ne fait mention d’aucun mariage, ni celui de l’intéressé avec [E] [Z], qui serait la mère de [S] [N], ni de celui avec la dame [A] [O], mentionnée comme son épouse dans le jugement du tribunal de première instance de Tizi-Ouzou en date du 23 décembre 1931.
La preuve n’est donc pas rapportée qu’il y a identité de personne entre le grand-père paternel revendiqué de l’appelante et le nommé [W] [N] qui aurait été admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu par le tribunal de première instance de Tizi-Ouzou.
C’est à bon droit que le tribunal judiciaire de Paris a considéré dans son jugement du 08 février 2024 que la demanderesse échoue ainsi à justifier que [W] [N], son ascendant revendiqué, a été admis à la qualité de citoyen français.
Madame [M] [N] ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre sera déboutée de sa demande tendant à voir dire qu’elle est française et il sera jugé qu’elle n’est pas française.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes et le jugement de première instance confirmé en tout son dispositif.
Sur les mesures accessoires
Madame [M] [N] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 février 2024 en tout son dispositif ;
Dit que Mme [M] [N], se disant née le 30 mai 1947 à [Localité 1] (Algérie) n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Condamne Mme [M] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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