Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 3 juil. 2025, n° 23/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 janvier 2023, N° 21/01672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 03/072025
N° de MINUTE : 25/543
N° RG 23/01125 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZK5
Jugement (N° 21/01672) rendu le 12 Janvier 2023 par le Juge de l’exécution de [Localité 9]
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance, Société anonyme au capital de 546.601.522 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 542.097.902, agissant poursuites et diligences du Président et des Membres de son Conseil d’Administration exerçant en ces qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [C] [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Olivier Lecompte, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué assisté de Me Ghislain Fay, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 02 avril 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 après prorogation du délibéré du 19 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre en date du 21 décembre 2009 acceptée le 4 janvier 2010, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [S] [L] et Mme [C] [X] [B], engagés solidairement, un crédit d’un montant de 277 938,17 euros, remboursable en 25 ans, en 23 mensualités de 803,02 euros, une mensualité de 112 803,02 euros, 37 mensualités de 845,28 euros et 239 mensualités de 872,51, au taux d’intérêt initial de 2,80 % l’an. Ce prêt était destiné à acquérir un bien immobilier situé à [Adresse 8], à la réalisation de travaux, à rembourser deux anciens prêts et à financer les frais afférents à l’achat immobilier.
Ce prêt a fait l’objet d’un avenant en date du 12 octobre 2011 accepté par les emprunteurs le 19 octobre suivant, qui a prévu le remboursement de l’emprunt moyennant 276 mensualités de 1 356,37 euros chacune à compter du 5 décembre 2011, au taux d’intérêt révisable de 3,39 % et avec la caution de la CNP.
Le 12 mars 2015, M. [L] et Mme [X] [B] ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement par décision de la commission de surendettement Nord [Localité 12]. Dans sa séance du 15 décembre 2015, la commission a recommandé un moratoire avec suspension de tout paiement au titre du prêt immobilier durant 24 mois, afin de permettre aux emprunteurs de vendre leur résidence principale.
Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal d’instance de Cambrai a conféré force exécutoire à ces mesures recommandées.
Constatant que les emprunteurs n’avaient pas vendu leur bien immobilier dans le délai, la société BNP Paribas Personal Finance les a mis en demeure de lui régler la somme de 84 509,76 euros représentant les échéances échues impayées, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 septembre 2019, reçues le 5 septembre suivant.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 mars 2020, reçues le 11 mars suivant, la banque a de nouveau mis M. [L] et Mme [X] [B] en demeure de payer, cette fois la somme de 94 833,95 euros sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme du contrat de crédit.
La déchéance du terme du contrat de crédit est intervenue le 5 avril 2020 et la banque a mis M. [L] et Mme [X] [B] en demeure de lui payer la somme de 291 411,60 euros par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 juin 2020, reçues le 23 juin suivant.
La société BNP Paribas Personal Finance a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de M. [L] et Mme [X] [B] sur l’immeuble situé à Beauvois-En-Cambraisis par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cambrai en date du 15 septembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 20 octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [L] et Mme [X] [B] en justice aux fins notamment d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 292 933,89 euros au titre du solde du contrat de crédit.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
— condamné solidairement M. [L] et Mme [X] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 206 068,84 euros, assortie des intérêts au taux de 1,44 % à compter du 1er juillet 2021 sur la somme de 181 551,55 euros et au taux légal pour le surplus, à compter de la présente décision,
— condamné in solidum M. [L] et Mme [X] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. [L] et Mme [X] [B] aux dépens, avec distraction au profit de Me Calot-Foutry, avocat.
Par déclarations d’appel en date des 7 et 8 mars 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [L] et Mme [X] [B] à lui payer la seule somme de 206 068,84 euros, assortie des intérêts au taux de 1,44 % à compter du 1er juillet 2021 sur la somme de 181 551,55 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la présente décision, et l’a déboutée du surplus des demandes.
Les procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire général 23/01125 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 15 juin 2023.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, l’appelante demande la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194 du code civil,
vu l’article L.137-2 (devenu l’article L.218-2) du code de la consommation,
vu les articles 514 et 695 à 700 du code de procédure civile,
— dire et juger la société BNP Paribas Personal Finance recevable et bien fondée en son appel limité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai le 12 janvier 2023 (RG n° 21/01672),
— dire et juger que le jugement est définitif en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [L] et Mme [X] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. [L] et Mme [X] [B] aux dépens, avec distraction au profit de Me Calot-Foutry, avocat,
Pour le surplus et à titre principal, infirmer le jugement dont appel et évoquant l’affaire et statuant à nouveau sur les chefs critiqués de ce jugement :
— condamner conjointement et solidairement M. [L] et Mme [X] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 291 217,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,44 % du 1er juillet 2021 jusqu’au parfait paiement sur la somme de 181 551,55 euros et au taux légal pour le surplus, à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter M. [L] et Mme [X] [B] de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a condamné solidairement M. [L] et Mme [X] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 206 068,84 euros, assortie des intérêts au taux de 1,44 % à compter du 1er juillet 2021 sur la somme de 181 551,55 euros et au taux légal pour le surplus, à compter de la présente décision,
En tout état de cause, condamner in solidum M. [L] et Mme [X] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance :
— la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le montant des dépens d’appel avec distraction au profit de Me Calot-Foutry, avocat.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2023, M. [L] et Mme [X] [B] demandent à la cour de :
Vu les articles L.137-2 ancien et L.218-2 du code de la consommation,
vu les articles L.313-16 à L.313-18 du code de la consommation,
vu les arrêts de la cour de cassation du 11 février 2016 n° de pourvoi 14-22.938, 14-28.383, 14- 27.143,
vu l’arrêt de la cour de cassation du 5 février 2020 pourvoi 18 24 905,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à la somme de 181 551,55 euros,
les échéances impayées reconnues : 11 793,36 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande au titre des intérêts et de la clause pénale alors que la société BNP Paribas Personal Finance n’a pas respecté ses obligations et notamment la réalisation d’une étude de solvabilité et son devoir de mise en garde,
en conséquence,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts et la clause pénale,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l’appelante pour le surplus de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en paiement de la banque
Selon l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation’L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.' Le délai biennal de prescription s’applique à l’action en paiement des crédits immobilier.
Il est rappelé qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
— Sur le capital restant dû
La déchéance du terme du contrat de prêt est intervenue le 5 avril 2020. Le capital restant dû à cette date est de 181 551,55 euros.
L’action en paiement ayant été engagée le 20 octobre 2021, soit dans le délai biennal de prescription, la banque est recevable et bien fondée en sa demande en paiement de la dite somme.
— Sur les échéances échues impayées
Selon l’article 2240 du code civil 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.', dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d’équivoque. Il est constant qu’une telle reconnaissance peut résulter d’un paiement réalisé par le débiteur.
Selon l’article 2231du même code 'L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.'
Selon l’article 2230 du code civil 'La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.'
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que la première échéance impayée date du 5 novembre 2014, qui constitue le point de départ du délai de prescription. Les emprunteurs ont réalisé plusieurs règlements qui ont régularisé les échéances de novembre 2014 et décembre 2014, la première échéance impayée étant dès lors celle de janvier 2015. Un règlement de 1 423,31 euros le 5 février 2015 a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, un nouveau délai de 2 ans ayant commencé a courir à compter du 5 février 2015 jusqu’au 5 février 2017.
Par ailleurs, l’article 2234 du code civile 'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.
Il résulte de ce texte qu’une banque se trouve dans l’impossibilité d’agir en paiement à l’encontre d’un emprunteur à compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation financière de son débiteur qui emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à son encontre.
Il est rappelé que le 12 mars 2015, M. [L] et Mme [X] [B] ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement par décision de la commission de surendettement Nord Valenciennes, que le 15 décembre 2015, la commission a recommandé un moratoire avec suspension de tout paiement au titre du prêt immobilier durant 24 mois, ces mesures ayant été homologuées par jugement du 18 mai 2016 du tribunal d’instance de Cambrai, que ce plan est entrée en vigueur à compter du mois suivant la décision le 18 juin 2016 et arrivé à expiration le 18 juin 2018.
Dès lors, à compter de la décision de la recevabilité rendue le 12 mars 2015, le délai de prescription qui courait depuis le 5 février 2015 est trouvé suspendu jusqu’à la fin du moratoire, soit jusqu’au 18 juin 2018.
Le délai de prescription des échéances qui s’est écoulé du 5 février 2015 au 12 mars 2015, date à laquelle il s’est trouvé suspendu, est de 35 jours. Dès lors, à l’issue du moratoire, le délai pour agir en paiement des échéances échues impayées antérieures à la recevabilité était 24 mois moins 35 jours, soit 22 mois et 25 jours, commençant à courir à compter du 19 juin 2018 jusqu’au 16 mai 2020.
L’action en paiement des échéances échues antérieurement à la décision de recevabilité du 12 mars 2015 devait être engagée au plus tard le 16 mai 2020. Ces échéances sont prescrites l’assignation ayant été délivrée le 20 octobre 2021.
L’action en paiement des échéances échues entre la décision de recevabilité du 12 mars 2015 et la fin du moratoire le 18 juin 2018 devait être engagée au plus tard le 18 juin 2020, à raison de la suspension de la prescription. Ces échéances sont donc également prescrites.
Par ailleurs, au regard de la date d’assignation, l’ensemble des échéances exigibles entre le 20 octobre 2019 et le 20 octobre 2021 ne sont pas prescrites, soit les échéances impayées à compter du 5 novembre 2019.
Durant cette période allant du 20 octobre 2019 au 20 octobre 202l, il résulte des pièces du dossier que les emprunteurs ont effectuées divers règlements de 600 euros, le premier en date du 6 août 2020. Il est exacte, comme le soutient la banque, que ce paiement est interruptif du délai de prescription des échéances en cours, et un nouveau délai de 2 ans a commencé à courir à compter de cette date pour se terminer le 6 août 2022. Il n’y a pas eu d’acte interruptif de prescription dans le délai de 2 ans précédant ce règlement du 6 août 2020
Ce règlement a dès lors interrompu le délai de prescription des échéances ayant commencé à courir à compter du 6 août 2018, soit à compter de l’échéance du 5 septembre 2018 et les suivantes, les échéances antérieures à cette date étant prescrites.
Dès lors, la banque est recevable à réclamer les échéances échues impayées non prescrites du 5 septembre 2018 jusqu’à celle du 5 avril 2020, date de déchéance du terme, soit au total la somme de 27 127,40 euros correspondant à 20 échéances d’un montant 1 356,37 euros.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et de la clause pénale
Au visa des articles L.313-16 à L.313-18 du code de la consommation, M. [L] et Mme [X] [B] demandent la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et de la clause pénale au motif qu’il n’a pas fait d’étude de leur solvabilité lors de la conclusion du contrat, ni n’a respecté son devoir de mise en garde.
Le premier juge a relevé que cette demande était prescrite au motif qu’elle n’avait pas été formée dans le délai de 5 ans à compter de la souscription du contrat.
Il est de principe que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d’un crédit constitue une défense au fond. L’invocation d’une telle déchéance s’analyse toutefois comme en demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d’intérêts trop perçus.(Cass civ 18 septembre 2019; 19-70013 )
Dès lors que les intimés ne forment pas en l’espèce de demande reconventionnelle de restitution d’intérêts, leur demande déchéance du droit aux intérêts doit s’analyser comme une défense au fond qui échappe à la prescription en application de l’article 72 du code de procédure civile.
Sur le fond, la cour constate que les dispositions des articles L.313-16 à L.313-18 du code de la consommation, invoquées par les intimés sont issues de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicables au contrat conclus à compter du 1er juillet 2016, et ne sont donc pas applicables au contrat de crédit litigieux souscrit le 4 janvier 2010, étant observé qu’à cette date le code de la consommation ne prévoyaient pas d’étude de solvabilité de l’emprunteur sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
M. [L] et Mme [X] [B] seront en conséquence déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts et de la clause pénale sur ce fondement.
Pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, les intimés invoquent également un manquement du prêteur à son obligation de mise en garde, sans préciser cependant de fondement juridique.
Il est rappelé qu’il résulte des dispositions l’ancien article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat de crédit, que l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; il implique l’obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur pour l’alerter, si nécessaire, sur un risque d’endettement. Il incombe à l’emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [L] et Mme [X] [B] n’étaient pas des emprunteurs avertis.
D’une part, M. [L] et Mme [X] [B] qui se bornent à invoquer un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, n’argumentent absolument pas leur demande ni ne produisent aucune pièce démontrant que leurs engagements n’étaient pas adaptés à leur situation financière et créaient un risque d’endettement excessif lors de la souscription du crédit.
D’autre part, la banque justifie qu’elle s’était fait remettre par les emprunteurs lors de la conclusions du contrat en 2009 et de son avenant en 2011, leur avis d’impôt 2009 sur les revenus 2008, les bulletins de salaire de M. [L] de septembre et octobre 2009, l’avis d’impôt 2011 sur les revenus 2010, les bulletins de salaires de M. [L] de juin 2011 à août 2011et ceux de Mme [X] [B] de mai à juillet 2011, ainsi que les justificatifs des charges. Il résulte de ces éléments que les époux M. [L] ont perçu des revenus annuels de 29 842 euros en 2008 et de 39 714 euros en 2010. Il résulte également des pièces produites qu’ils étaient propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 140 000 euros sis [Adresse 5] à [Localité 11].
Au regard de ces éléments, M. [L] et Mme [X] [B] ne démontrent pas l’existence d’un d’endettement excessif lors de la souscription du contrat contre lequel ils devaient être mis en garde, ce qui est encore démontré par le fait que le crédit a été remboursé sans incident de paiement du 5 février 2010 au 5 janvier 2015, nonobstant l’augmentation des échéances à compter d’octobre 2011.
En outre, le préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation de mise en garde consiste en la perte de chance de ne pas contracter, donnant droit à l’octroi de dommages et intérêts, et non à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
Les intimés seront en conséquence déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts et de la clause pénale.
Sur la créance de la banque
Aux termes de l’article L.312-22 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993 'En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.'
Au regard des pièces versées au débats, notamment le contrat de crédit, l’historique du compte arrêté au 5 avril 2020, le décompte de créance arrêté au 30 juin 2021, les lettres de mise en demeure, la créance de la banque s’établit comme suit :
— capital : 181 551,55 euros,
— échéances non prescrites du 05/09/2018 au 05/04/2020 : 27 127,40 euros,
— à déduire les versements effectués les emprunteurs : – 4 200,00 euros,
— sous total : 204 478,95 euros,
— indemnité de résiliation de 7 % : 12 708,61 euros,
— total général : 217 187,56 euros.
Dès lors, réformant le jugement entrepris, M. [L] et Mme [X] [B] seront solidairement condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 217 187,56 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,44 % sur la somme de 181 551,55 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 23 juin 2020, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [L] et Mme [X] [B], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare irrecevable l’action en paiement des échéances échues antérieures au 5 septembre 2018 pour cause de prescription ;
Condamne en conséquence M. [S] [L] et Mme [C] [X] [B] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 217 187,56 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,44 % sur la somme de 181 551,55 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 23 juin 2020 ;
Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts et de la clause pénale formée par M. [S] [L] et Mme [C] [X] [B] ;
Condamne in solidum M. [S] [L] et Mme [C] [X] [B] payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [L] et Mme [C] [X] [B] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Enrichissement sans cause ·
- Recouvrement ·
- Liquidateur ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Franche-comté ·
- Demande reconventionnelle ·
- Appel ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Vrp ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Clientèle ·
- Commission ·
- Préavis
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Prêt ·
- Crédit foncier ·
- Clause ·
- Taux d'intérêt ·
- Amortissement ·
- Simulation ·
- Révision ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Endettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Requalification ·
- Garde ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Appel ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Climatisation ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- État ·
- Dysfonctionnement ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citoyen ·
- Civil ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Accession
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Récolement ·
- Facture ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Intuitu personae ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Hors de cause
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic ·
- Administrateur ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- République ·
- Mandat ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.