Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 nov. 2024, n° 24/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00850 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOOP
O R D O N N A N C E N° 2024 – 869
du 22 Novembre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [H] [E] ou [J]
né le 13 Septembre 1991 à [Localité 3] OU [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [U] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 6 septembre 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur X se disant [X] [H] [E] ou [J], de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 septembre 2024 de Monsieur X se disant [X] [H] [E] ou [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 12 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 4 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 05 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 19 novembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 20 novembre 2024 à 15h28 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Novembre 2024 par Monsieur X se disant [X] [H] [E] ou [J] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h47,
Vu l’appel téléphonique du 21 Novembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 22 Novembre 2024 à 09 H 30 .
Vu les courriels adressés le 21 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Novembre 2024 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 6] et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h51
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [U] [W], interprète, Monsieur X se disant [X] [H] [E] ou [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [H] [E] ou [J] né le 13 Septembre 1991 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne. '
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— absence de base légale à une quatrième prolongation de la rétention
— absence de menace à l’ordre public non constituée : il a été détenu aux baumettre à [Localité 5] en 2023. Ce serait la seule affaire pour laquelle il a été placé en garde à vue. Cela fait 2 ans.
Assisté de [U] [W], interprète, Monsieur X se disant [X] [H] [E] ou [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience: ' Effectivement, j’ai eu des problèmes en 2021 mais depuis je n’ai fait aucun problème. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Novembre 2024, à 12h47, Monsieur X se disant [X] [H] [E] ou [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Novembre 2024 notifiée à 15h28, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public..
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de quinze jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, l’ordonnance critiquée fonde la quatrième prolongation de la rétention sur la menace à l’ordre public représentée par le comportement du retenu.
L’intéressé soutient que les conditions prévues à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que le préfet ne peut pas lui reprocher 'des faits intervenus avant cette période de quinze jours pour justifier la prolongation de la rétention'.En outre, il soutient que le premier juge retient la décision de sa précédente prolongation, alors qu’elle indique que son comportement constitue un trouble à l’ordre public ce qui est différent du critère imposé ar le CESEDA à ce stade de la procédure. En effet, elle fait état de trois gardes à vue non suivies de condamnation. Il reconnait que son comportement a pu causer un trouble pour l’ordre public, mais prétend que sa présence en France n’est nullement constitutive d’une menace pour l’ordre public.
Il est relevé que cette motivation est déconnectée des éléments du dossier et des motifs du premier juge fondés sur une condamnation pénale par le tribunal corectionnel de Marseille le 26 mai 2021 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans pour des faits de trafic de stupéfiants et l’enquête sur les nouveaux faits commis le 5 septembre 2024,contestés par l’intéressé. Ces derniers faits, établis par les éléments de l’enquête, démontre de l’absence de désistance de faits délictueux, du défaut de réhabilitation du retenu et du risque de récidive.
Sur la caractérisation de la menace à l’ordre public, contrairement à ce qui est allégué par Monsieur X se disant [X] [H] [E] ou [J], la décision de troisième prolongation de la rétention est fondée sur la menace à l’ordre public qu’il représente. La cour d’ Appel de Montpellier a confirmé par décision en date du 7 novembre 2024 la caractérisation d’une menace à l’ordre public.
En vertu de l’autorité de la chose jugée, le moyen contestant la caractérisation de la menace à l’ordre public sera rejeté.
Cette menace, constituée précédemment, perdure au cours des quinze derniers jours de la rétention, étant rappelé que les derniers faits, établis par les éléments de l’enquête, démontrent de l’absence de désistance de faits délictueux, du défaut de réhabilitation du retenu et du risque de récidive.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Novembre 2024 à 10h10
Le greffier, Le magistrat délégué,
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