Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 mars 2026, n° 24/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 avril 2024, N° 22/01294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02616 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZTC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur, [L], [O]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2024 (R.G. n°22/01294) par le Pole social du TJ de, [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 04 juin 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX -, [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur, [L], [O]
né le 01 Janvier 1968 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
assisté de Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me ENNOUCHI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries qui a retenu l’affaire
en présence de madame, [A], [R], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 avril 2021 M., [L], [O] – employé en qualité d’électricien au sein de la société, [H] – a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 28 avril 2021, à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 29 avril 2021 par le docteur, [B] dans les termes suivants : 'électrocution main droite et chute poignet'.
Par décision notifiée à M., [O] le 26 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde) a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels et a déclaré l’état de santé de M., [O] consolidé au 15 juillet 2021.
Le 11 avril 2022, la CPAM de la Gironde a reçu un certificat médical de rechute en date du 4 avril 2022 établi par le docteur, [B] mentionnant une 'chirurgie de rupture du long extenseur du pouce consécutif à chute de l’an dernier avec trauma poignet d’après le chirugien : séquelle de fracture non déplacée de l’extrémité du radius'.
Par décision notifiée à M., [O] le 18 mai 2022, la CPAM de la Gironde a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, après l’avis défavorable donné par son médecin-conseil.
M., [O] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
*le 1er juin 2022, devant la commission médicale de recours amiable (en suivant : la, [1]) de la CPAM de la Gironde laquelle a rejeté la demande de M., [O] lors de sa séance du 24 août 2022,
*le 27 septembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel – après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 12 février 2024 par le Docteur, [P] – a par jugement du 12 avril 2024 :
— dit qu’à la date du 4 avril 2022,, [L], [O] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consultation, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du travail du 28 avril 2021,
— fait droit au recours, [L], [O] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 18 mai 2022, maintenue suite à l’avis de la, [1] de ladite caisse en date du 28 août 2022,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée du 4 juin 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 avril 2024,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— débouter M., [L], [O] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
— condamner M,.[L], [O] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si, les lésions du 4 avril 2022 peuvent être considérées comme étant une rechute imputable à l’accident du travail dont, [L], [O] a été victime le 28 avril 2021.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M., [O] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 avril 2024,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Moyens des parties
La CPAM de la Gironde se prévaut des articles L. 141-1, L. 141-2, L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’une rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison de la blessure initiale. Elle indique que son médecin conseil considère qu’en l’absence de lésion initiale objective au niveau de la main, il n’est pas possible d’établir, après le délai d’un an, un lien direct et certain entre une lésion du long extenseur du pouce, ni d’affirmer qu’il s’agit d’une reprise évolutive d’une quelconque lésion. Il précise que le lien établi par le médecin consultant auprès du tribunal judiciaire repose uniquement sur des suppositions. Elle affirme qu’en l’absence d’élément radiographique objectif, il n’est pas possible d’établir un lien direct et certain entre la lésion décrite sur le certificat de rechute et l’accident du 28 avril 2021.
M., [O] se prévaut des articles L.443-1 et L.442-2 du code de la sécurité sociale et fait valoir que l’ensemble des éléments médicaux concordent pour établir un lien direct et certain entre l’accident du travail du 28 avril 2021 et la rupture tendineuse constatée en 2022. Il soutient que les Dr, [B] et, [V] ainsi que le Professeur, [P] ont successivement confirmé que la fracture était vraisemblablement consécutive à l’accident initial et qu’elle avait évolué vers une rupture tendineuse, complication typique et parfaitement documentée de ce type de fracture. Il affirme que la CPAM ne produit aucun élément médical démontrant l’absence de lien causal.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est définie comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, et qui entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, à savoir l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison qui justifie un nouveau traitement.
En outre, pour être qualifiée de rechute, la lésion nouvelle ou aggravée doit être exclusivement imputable à l’accident du travail initial (Soc., 19 décembre 2002, 00-22.482, Publié au bulletin). Elle suppose une évolution spontanée des séquelles de l’accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci.
Il appartient au salarié qui s’estime victime d’une rechute de prouver que l’aggravation ou l’apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial, sans intervention d’une cause extérieure.
Au cas particulier, M., [O] a été victime, le 28 avril 2021 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant l’avis de son médecin-conseil, la caisse a toutefois refusé la prise en charge de la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 4 avril 2022, au motif qu’elle ne serait pas en lien avec l’accident du 28 avril 2021.
A la suite de la contestation formée par M., [O] de ce refus de prise en charge et des procédures qui s’en sont suivies, les pièces du dossier sont les suivantes:
* le compte rendu d’une radiographie et d’une échographie du pouce droit, établi par le docteur, [B] le 16 mars 2022 révélant une rupture tendineuse du long extenseur du pouce avec rétractation tendineuse et diastasis estimé à 6 cm entre les deux moignons tendineux;
* le compte rendu d’opération établi par le docteur, [V] le 31 mars 2022, lequel indique : 'patient ayant présenté une rupture spontanée du tendon long extenseur du pouce, confirmé à l’échographie avec rétractation supérieure à 6 cm. Notion de traumatisme du poignet l’année dernière avec probable séquelle de fracture non déplacée du radius';
* un courrier établi par le docteur, [B] le 30 mai 2022 et qui indique que : 'M., [O] est en soin pour une rupture du long extenseur du pouce, attribuée à l’usure avant de voir le chirurgien qui a cherché un traumatisme pour expliquer cette rupture devant son aspect net. Chute il y a un an sur le poignet après une électrocution de la même main : douleur non investiguée car rapportée à l’électrocution (pas D’IRM). La rupture semble donc en rapport avec le traumatisme';
* un courrier établi par le docteur, [V] le 16 août 2022 et qui indique : 'Il me pose la question de l’imputabilité de sa rupture tendineuse à sa fracture du radius de l’année dernière’ Je lui explique qu’en effet, il s’agit de loin de la cause la plus probable, le risque de rupture du long extenseur du pouce étant indépendant du déplacement fractuaire, celui-ci peut donc exister sur les fractures non déplacées du fait de phénomènes ischémiques';
* un courrier établi par le docteur, [V] le 21 novembre 2022 et qui indique : 'il est actuellement en difficulté pour la reconnaissance du lien entre sa fracture et sa rupture tendineuse, ce qui est assez surprenant dans la mesure où il s’agit d’une complication extrêmement classique des fractures de l’extrémité inférieure du radius';
* le procès verbal de consultation établi par le docteur, [P] le 12 février 2024 et par lequel le médecin consultant, après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, radiographie et échographie du pouce du 16 mars 2022, le certificat de rechute du 4 avril 2022, l’IRM du poignet droit du 12 novembre 2022) a conclu 'En l’absence d’arthropathie trapézo-métacarpienne, matacarpo-phalangienne ou interphalangienne sur les radios réalisées le 16 mars 2022 on ne peut pas retenir un état antérieur. Il s’agit d’une tendinopathie de, [Localité 3] dont l’origine traumatique est effectivement liée des gestes répétitifs mais peut se révéler brutalement et la rupture tendineuse est très certainement en rapport avec la fracture du radius non déplacée mais il n’y a pas d’élément radiographiques apportés ce jours. D’après le docteur, [V] qui a opéré M., [O], le délai entre sa fracture même non déplacée et sa rupture tendineuse est également assez classique. Il semble donc bien exister un lien de causalité par aggravation entre l’AT du 28 /04/2021 et les lésions invoquées par le certificat médical de rechute du 04/04/2022";
* l’avis médico-légal du docteur, [W] établi le 29 mai 2024 produit par la CPAM à l’appui de son appel et qui indique : 'l’accident initial n’a nécessité qu’un seul jour d’arrêt, témoignant du caractère bénin du traumatisme. L’intervalle de 9 mois sans plainte ni consultation ne plaide pas en faveur d’une reprise évolutive d’une hypothétique lésion initiale qui serait restée ignorée. Le lien établi par le médecin consultant repose uniquement sur des suppositions. Conclusions : les conditions de reconnaissance d’une rechute de l’accident du 28 avril 2021 ne sont pas réunies. Il n’est pas possible d’établir un lien direct et certain entre la lésion décrite sur le certificat de rechute et l’accident du 28 avril 2021. Aucun élément formel ne permet d’établir un lien entre la lésion mentionnée sur le certificat de rechute et l’accident initial'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— les différents courriers et comptes rendus reprenant les termes suivants : 'il est probable', 'semble en rapport', 'il semble exister un lien de causalité', 'il s’agit de la cause la plus probable', ne permettent pas d’établir un lien direct et exclusif entre la nouvelle lésion et l’accident du travail initial;
— M., [O] indique lui – même que les différents médecins ont émis des suppositions et non des affirmations sur le lien entre la fracture et l’accident initial puisqu’il indique 'la fracture était vraisemblablement consécutive à l’accident initial'.
Aucun élément ne permet donc d’affirmer que la nouvelle lésion déclarée par M., [O] est en lien direct et exclusif avec l’accident de travail initial et l’assuré lui – même ne produit aucune pièce permettant de confirmer ce lien.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par M., [O] qui succombe.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Dit que la lésion déclarée le 4 avril 2022 par M., [L], [O] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Déboute M., [L], [O] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M., [L], [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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