Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 févr. 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XABK
Du 11 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [S]
né le 26 Novembre 1997 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
comparant par visioconférence, assisté de Me Christelle MONCONDUIT de la SELARL LEXGLOBE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155, choisi, substituée par Me Iliane CABRAL DE BRITO,avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155 et de M. [B] [O], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D OISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault FAUGERAS, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d’Arras en date du 12 juillet 2022 ayant condamné M. [J] [S] à une interdiction définitive du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 4 février 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 6 février 2025 de la décision de placement en rétention du 4 février 2025 par M. [J] [S] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 10 février 2025 à 16h12, M. [J] [S] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 8 février 2025 à 16h20, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/319 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/313, a rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [S] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 février 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— le droit à un examen médical pendant la garde à vue
— l’absence de décision fixant le pays de renvoi
— le défaut du droit d’être entendu et le recueil d’observation avant le placement en rétention
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de l’arrêté de placement en rétention
— l’erreur manifeste d’appréciation
— L’état de vulnérabilité.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [J] [S] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. La personne placée en garde à vue a le droit de voir un médecin. Monsieur a demandé à voir un médecin dès son placement en garde à vue. Il n’en a vu qu’à 22h00. Monsieur est atteint du VIH. Il l’avait mentionné aux services de police. Elle remarque dans le procès-verbal d’audition, qu’il avait indiqué qu’il souffrait d’une maladie grave avec nécessité de prendre des médicaments. Nous versons des documents médicaux plus récents. Pendant 3 jours, il n’a pas eu accès aux médicaments. Absence de décision fixant le pays de renvoi. On a une personne qui ne s’est pas retrouvée en centre de rétention de manière subite. Il avait fait l’objet d’une assignation à résidence qu’il avait respectée. Il avait remis son passeport. Depuis le mois de juillet n’a fait aucune démarche pour exécuter la mesure. Éléments qui sont importants qui n’ont pas été pris en compte à savoir l’état de vulnérabilité de monsieur. Il est sous traitement, est suivi par un médecin, il prend un comprimé toutes les 24 heures. L’interruption de son traitement fait craindre une évolution fatale. Risque de mort. Détérioration de son état de santé car il n’a pas pu prendre les médicaments pendant 3 jours. Il est aussi blessé à la main. Risque de contamination envers les autres retenus. Monsieur a contesté la décision d’interdiction du territoire et l’avait indiqué aux services de police. Situation médicale incompatible avec la rétention. Documents médicaux supplémentaires produits en appel. En l’absence de décision fixant le pays de renvoi, monsieur ne peut contester son retour en TUNISIE. Erreur manifeste d’appréciation quant à la possibilité d’une assignation à résidence. Monsieur a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence donc la préfecture estimait qu’il remplissait les conditions. Il a respecté cette assignation à résidence. On a un passeport en cours de validité, nous avons une copie. On a une adresse stable chez son frère à [Localité 2]. Monsieur est toujours en attente d’une date d’audience pour sa requête en relèvement d’interdiction du territoire. L’assignation à résidence est une condition. Ce serait aussi plus respectueux de sa dignité. Je vous demande la remise en liberté et à tout le moins son assignation à résidence.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir, sur la violation du droit à un examen médical, c’est un moyen de nullité dirigé contre la procédure qui précède le placement en rétention, ce moyen doit donc être soulevé in limine litis. Ce n’est pas le bon fondement dans la déclaration d’appel. Moyen irrecevable. Sur le fond, dès 15h20 vous avez des réquisitions médecin et monsieur a été examiné par un médecin qui a conclu à la compatibilité de l’état de santé de monsieur avec la mesure. Monsieur ne dit pas dans l’audition qu’il a un traitement médicamenteux quotidien. Sur l’absence de décision fixant le pays de destination, la jurisprudence est constante, l’absence de d’arrêté fixant le pays de destination d’interdit pas la rétention. La préfecture a effectué toutes diligences utilises car on a une saisine des autorités consulaires tunisiennes. On n’a pas de passeport en original, qu’une copie. Sur le défaut de motivation, la préfecture a pris en compte l’ensemble des éléments relatifs à sa situation. Il a été auditionné par les services de police, il n’a aucune garantie de représentation, il n’a jamais exécuté l’interdiction judiciaire de 2022, il n’a effectué aucune démarche, il ne manifeste pas la volonté de quitter le territoire français, il a été condamné pour soustraction a une obligation de quitter le territoire français en 2022. Il a donné plusieurs identités. Sur l’erreur manifeste d’appréciation sur l’assignation à résidence, il ne veut pas exécuter la décision et il n’y a pas de passeport en cours de validité. L’administration est obligée de passer par une procédure de relance consulaire.
M. [J] [S] a indiqué que dès le début il avait dit qu’il avait le VIH, il avait de la fièvre, des ganglions. Il n’a pas pris les médicaments pendant 3 jours. Il avait demandé le médecin. Il n’a personne en TUNISIE. Il est resté en France pour se soigner. Son médecin lui a dit de ne pas quitter la FRANCE pour être soigné. Mais s’il faut quitter la FRANCE il quitte la FRANCE. Il a respecté l’assignation à résidence au mois de juillet. Il avait un contrat, des fiches de paye.
Il prend ses médicaments en rétention.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le droit à un examen médical pendant la garde à vue
L’article 63-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin.
Il doit intervenir, sauf circonstance insurmontable, dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne gardée à vue a formulé la demande.
L’article 63-3 du CPP n’est applicable qu’en cas de demande formulée par la personne gardée à vue.
En l’espèce, M. [J] [S], placé en garde à vue le 3 février 2025 à 14h20, a sollicité un examen médical le même jour à 14h55. Le médecin de permanence de l’Unité Médico-judiciaire d'[Localité 2] a été requis à 15h20. Il s’ensuit que les diligences aux fins d’examen médical ont été effectuées dans les délais.
Il a été vu par un médecin le 3 février à 22H05 lequel a conclu que son état de santé était compatible avec la garde à vue.
En outre, le retenu soutient qu’il n’a pas été tenu compte de son état de santé comme étant atteint du VIH ce qu’il aurait indiqué aux enquêteurs. Or, comme l’a justement retenu le premier juge le procès-verbal d’audition, qui fait foi, ne mentionne pas qu’il ait indiqué être atteint du VIH.
Le moyen sera écarté.
Sur l’absence de décision fixant le pays de renvoi
L’article L. 721-3 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. »
Par ailleurs, l’article L. 741-3 du CESEDA dispose que : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
La circonstance que l’autorité administrative n’ait pas fixé de pays de renvoi ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’étranger soit placé en rétention (1ère Civ., 23 novembre 2016, pourvoin°15-28.375 a contrario CE avis 14 décembre2015, n°393591).
En effet La circonstance que la mesure d’éloignement ne puisse être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans ce cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination, ce qui est le cas en l’espèce et n’est pas contesté.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut du droit d’être entendu et le recueil d’observation avant le placement en rétention
Si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne invoqué par l’appelant, relatif au droit d’être entendu en cas de décision défavorable, n’est pas applicable aux Etats membres, car s’adressant uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, il sera observé qu’existe, certes, un principe général du droit européen de pouvoir faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de toute décision susceptible d’être défavorable, dont il n’est pas établi qu’il aurait été respecté en l’espèce. Cependant, ce défaut de recueil des observations préalables pourrait éventuellement porter atteinte aux droits de l’étranger s’il était démontré que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente, soit en l’espèce une nouvelle assignation à résidence, aurait pu être présentés par l’intéressé, ce qui n’est pas le cas.
En outre et surtout, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale et à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de l’arrêté de placement en rétention
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ainsi, l’absence de référence à une contestation de la décision d’interdiction n’est pas de nature à justifier une insuffisance de motivation.
En l’espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M. [S], à savoir ses problèmes de santé. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle du retenu et a indiqué qu’après consultation d’un médecin, ses problèmes de santé ont été jugés compatibles avec la mesure.
Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé, notamment une précédente mesure d’assignation à résidence non respectée puisqu’il n’a pas organisé son départ, et la seule circonstance qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Aux termes des articles L 731-1 dernier alinéa et/ou L.751-3 du CESEDA, lorsqu’il apparaît qu’un étranger assigné à résidence ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à une mesure d’éloignement, notamment parce qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence, il peut être placé en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a manifesté son refus d’un retour vers son pays. Il explique que c’est parce qu’il est malade et ne pourrait être soigné dans son pays et qu’il a d’ailleurs déposé une requête en relèvement. Or, outre qu’il n’est pas établi que les éléments relatifs à la maladie VIH étaient connus du Préfet au moment où il a pris sa décision, l’existence d’un recours n’interdit pas le placement en rétention fondée sur une interdiction du territoire exécutoire au moment de la prise de décision.
Compte tenu que l’intéressé n’a pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il est démuni de tout document d’identité et qu’il n’a pas organisé son départ, c’est à bon droit que l’administration a mis fin à l’assignation à résidence et décidé du placement en rétention de l’intéressé pour ces motifs, sans erreur manifeste d’appréciation. Le moyen sera rejeté.
Sur l’état de vulnérabilité
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l’article 3 susmentionné impose à l’Etat de protéger la santé et l’intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).
En l’espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [S] est suivi pour une pathologie grave, aucun certificat médical n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il bénéficie de soins en rétention. Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6] le 11 février 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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