Confirmation 4 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 nov. 2024, n° 24/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02201 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3H2
N° de Minute : 2170
Ordonnance du lundi 04 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [D]
né le 10 Octobre 1987 à [Localité 2] (SURINAME)
de nationalité SURINAMIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 04 novembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 04 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 novembre 2024 notifiée à 14 h 11 à M. [T] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 novembre 2024 à 14 h 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [D], né le 10 octobre 1987 à [Localité 2] (Suriname), de nationalité surinamaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le M. le préfet du Nord pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité prononcé le 1er septembre 2024 et notifié à 15h30.
Par décision en date du 5 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel le 7 septembre2024.
Par décision rendue le 1er octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er novembre 2024 notifiée à 14h11, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [T] [D] du 3 novembre 2024 à 14h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient le moyen suivant :
— la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai, ni que l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public, la condamnation sur laquelle se base l’administration est ancienne (2019) et depuis aucuns nouveaux faits délictueux n’est à lui reprocher, l’insistance sur les antécédents est insuffisante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la troisième prolongation sollicitée
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
L’article L.742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à « bref délai » des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dès lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
— En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l’éloignement peuvent être levés « à bref délai ».
— Le texte n’exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L’obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d’éviter l’exécution de l’éloignement.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Y ajoutant, que l’intéressé a été interpellé au volant d’un véhicule volé et sans permis, le 1er septembre 2024.
L’ordonnance dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02201 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3H2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2169 DU 04 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 04 novembre 2024 :
— M. [T] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [T] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [T] [D] le lundi 04 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le lundi 04 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 04 novembre 2024
N° RG 24/02201 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3H2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Décret
- Lésion ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Rupture ·
- Accident du travail ·
- Certificat ·
- Echographie ·
- Traumatisme ·
- Consultation
- Caution ·
- Résidence principale ·
- Juge-commissaire ·
- Immeuble ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Acquéreur ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Polynésie ·
- Mise en état ·
- Tahiti ·
- Avocat ·
- Dilatoire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Décision du conseil ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Heure de travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Repos compensateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Aviation civile ·
- Exception d'incompétence ·
- Personnel navigant ·
- Transport ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Dilatoire ·
- Salarié
- Propos ·
- Mère ·
- Injure publique ·
- Habitat ·
- Bailleur social ·
- Police ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Imputation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Médicaments ·
- Examen médical
- Contrats ·
- Dol ·
- Terrain viabilisé ·
- Terrain à bâtir ·
- Épouse ·
- Compromis de vente ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Adresses ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Vendeur
- Délai ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Avis ·
- Notification ·
- Appel ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.