Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 8 avr. 2026, n° 25/08506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2025, N° 2025/M125;25/512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DEFERE
DU 08 AVRIL 2026
N° 2026 / 185
N° RG 25/08506
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7YI
[K] [I]
C/
[A] [F]
[C] [S] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 2025/M125 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/512.
APPELANTE
Madame [K] [I]
née le 23 Avril 1988 à [Localité 1] (88), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [A] [F]
née le 31 Décembre 1962 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [S] [O]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [F] a consenti à bail d’habitation à Mme [I] et son compagnon M.[S] [O], une maison sise [Adresse 4] suivant contrat du 23 avril 2021.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 26 septembre 2022, un congé pour vente a été signifié aux locataires pour la date du 31 mai 2024 correspondant au terme du bail.
Les locataires qui n’ont pas répondu à l’offre de vente contenue dans ce congé ont continué à occuper le logement, en laissant s’accumuler une dette locative.
Mme [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de BRIGNOLES afin d’obtenir la validation du congé délivré aux locataires, leur expulsion des lieux loués ainsi que leur condamnation aux loyers et charges impayées, outre la fixation d’une indemnité d’occupation.
Suivant déclaration du 14 janvier 2025 Mme [I] a fait appel du jugement d’expulsion de ce tribunal du 22 novembre 2024, qui l’a condamnée avec son compagnon à une indemnité d’occupation ainsi qu’au règlement de loyers pour un montant de 10 235,45€.
Son conseil en a informé le conseil de Mme [F] suivant mail du 20 février 2025, qui a régularisé devant la cour sa constitution le 24 février 2025.
Le même jour, le conseiller de la mise en état devait rendre un avis de fixation de l’affaire à bref délai.
L’appelante a notifié ses conclusions le 23 avril 2025.
L’intimé qui n’a pas eu connaissance de la fixation de l’affaire à bref délai et de l’obligation de déposer des conclusions dans le délai de deux mois énoncé par l’article 906-2 alinéa 2 du CPC, a reçu à l’issue du délai de deux mois suivant les conclusions de l’appelant un avis d’avoir à présenter ses observations sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé faute d’avoir notifier des conclusions dans le délai de deux mois.
Il a répondu que l’avis de fixation à bref délai ne lui ayant pas été notifié, il pensait disposer d’un délai de 3 mois.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la chambre 1-7 notifiait à Mme [I] la caducité de son appel, au motif qu’elle n’avait pas notifié par RPVA à l’intimé sa déclaration d’appel avec copie de l’avis de fixation à bref délai.
Par requête aux fins de déféré en date du 11 juillet 2025, Mme [I] sollicite:
Dire bien fondé le déféré,
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance du 4 juillet 2025 rendue par Mme le Conseiller de la mise en état dans toutes ses dispositions,
Déclarer recevable la déclaration d’appel de Mme [I]
Vu les circonstances de l’affaire
Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
A l’appui de son recours, elle fait valoir:
— que l’article 906-1 du code de procédure civile indique 'si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat',
— que cette obligation de notification repose tout autant sur la Cour,
— que la déclaration avait été notifiée à l’intimé dès le 20 février 2025 par courriel de procédure, rien n’obligeant une telle notification par RPVA,
— que l’intimé, à compter de sa constitution, avait accès au RPVA et à la fiche détaillée du dossier sur laquelle il est fait mention de l’article 906-1, donc il ne pouvait ignorer l’avis de fixation à bref délai et il lui revenait de faire diligence dans les délais,
— qu’il est inique et contraire à une bonne administration de la justice que tout débat soit écarté au motif d’une caducité de la déclaration d’appel et ce en dépit des diligences effectuées par elle et ce alors même que l’intimé a tardé à se constituer et à conclure,
— que l’intimé s’est dite favorable à cette solution dans un courrier du 25 juin 2025.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Mme [F] conclut:
REJETER la demande de Mme [I] tendant à l’infirmation de l’ordonnance de caducité rendue le 4 juillet 2025 par le président de la chambre 1-7 de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE,
CONDAMNER Mme [I] à payer à Mme [F] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [I] aux entiers dépens.
Elle soutient que dans la mesure où elle n’a pas reçu l’avis de fixation à bref délai, elle ne pouvait avoir connaissance de ce que l’affaire avait été fixée dans ce cadre procédural accéléré et de ce qu’elle devait déposer ses conclusions et pièces dans le délai de deux mois prévu à l’article 906-2 du CPC.
Elle rappelle que la sanction prévue par l’article 906-1 est la caducité de la déclaration d’appel.
Elle précise que si la notification de la déclaration d’appel n’était plus nécessaire du fait de la constitution du conseil de l’intimée, restait nécessaire la notification de l’avis de fixation à bref délai à l’intimée et que ce n’est pas au greffe de le faire, le CPC mettant expressément cette diligence à la charge de l’appelant.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être fait le reproche de ne pas consulter quotidiennement les fiches détaillées du RPVA dans chaque dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 de la chambre 1-8 et mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, le conseil de Mme [F] s’est constitué le 24 février 2025, soit avant la signification de la déclaration d’appel, de sorte que le conseil de Mme [I] devait, non pas de signifier la déclaration d’appel, mais notifier par RPVA à son confrère la déclaration d’appel, avec copie de l’avis de fixation à bref délai.
Pour autant, l’alinéa 2 de cet article du code de procédure civile ne prévoit pas de sanction à ce défaut de notification, de sorte que l’ordonnance rendue par la chambre 1-7 le 4 juillet 2025, qui prononce la caducité de l’appel pour ce défaut de notification est infirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de caducité rendue le 4 juillet 2025 par le président de la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-En-Provence,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
LAISSE la charge de ses dépens à chacune des parties.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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